Belgique VS Fonds vautours : Le CADTM et les coupoles CNCD et 11.11.11 contre-attaquent !

Compte-Rendu de la Conférence de Presse du 15 juin 2016 au Press Club à Bruxelles

16 juin 2016 par Rémi Vilain


Comme l’a souligné Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11, l’actualité des fonds vautours est en cette année 2016 omniprésente. Alors que le juge Griesa a récemment rendu un jugement forçant l’Argentine à rembourser en totalité les 7% de créanciers qui avaient refusé de participer à la restructuration de la dette de 2001, le fonds d’investissement NML Capital, déjà impliqué dans le cas argentin, conteste la loi belge relative à la lutte contre les activités des fonds vautours adoptée le 12 juillet 2015.



NML Capital, fonds vautours Fonds vautour
Fonds vautours
Fonds d’investissement qui achètent sur le marché secondaire (la brocante de la dette) des titres de dette de pays qui connaissent des difficultés financières. Ils les obtiennent à un montant très inférieur à leur valeur nominale, en les achetant à d’autres investisseurs qui préfèrent s’en débarrasser à moindre coût, quitte à essuyer une perte, de peur que le pays en question se place en défaut de paiement. Les fonds vautours réclament ensuite le paiement intégral de la dette qu’ils viennent d’acquérir, allant jusqu’à attaquer le pays débiteur devant des tribunaux qui privilégient les intérêts des investisseurs, typiquement les tribunaux américains et britanniques.
détenu par le milliardaire états-unien Paul Singer, attaque donc l’État belge devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler cette loi dont il conteste la validité, ou plutôt devrions-nous dire, dont il redoute l’application et son extension à l’échelle européenne voire mondiale. Dans un contexte où la spéculation Spéculation Opération consistant à prendre position sur un marché, souvent à contre-courant, dans l’espoir de dégager un profit.
Activité consistant à rechercher des gains sous forme de plus-value en pariant sur la valeur future des biens et des actifs financiers ou monétaires. La spéculation génère un divorce entre la sphère financière et la sphère productive. Les marchés des changes constituent le principal lieu de spéculation.
financière prime sur les intérêts des populations et des droits humains fondamentaux, la loi belge fait donc office de modèle à suivre en la matière, comme l’ont récemment attesté les Nations-unies.

Le CADTM Belgique, entouré des deux coupoles d’organisations belges de solidarité internationale que sont le CNCD-11.11.11 côté francophone, et son homologue néerlandophone 11.11.11, font bloc contre NML Capital en introduisant une requête devant la Cour constitutionnelle pour être associée à la procédure qui oppose ce fonds vautour à l’Etat belge.


Deux conditions à réunir pour que la loi belge s’applique

Renaud Vivien, co-secrétaire général du CADTM Belgique et juriste de formation, a fait remarquer lors de la conférence de presse de ce mercredi 15 juin que la loi belge de juillet 2015 « est la loi la plus progressiste et la plus avancée au niveau mondial dans la lutte contre ces créanciers dit fonds vautours [et] vise un comportement précis de créanciers, un comportement spéculatif, immoral, indépendamment de la nature du créancier, de sa structure juridique ou de sa nationalité ».

Pour que cette loi soit d’application, deux conditions, dont une obligatoire, doivent être réunies afin de démontrer que le fonds vautour tente de s’octroyer un avantage illégitime devant les tribunaux belges.

La condition obligatoire, à savoir « L’existence d’une disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l’emprunt et les sommes dont ils demandent le paiement devant les tribunaux belges » est en tout point adaptée à la nature même des fonds vautours, qui tentent habituellement devant les tribunaux de recouvrir leurs créances Créances Créances : Somme d’argent qu’une personne (le créancier) a le droit d’exiger d’une autre personne (le débiteur). sur la valeur faciale de titres de la dette Titres de la dette Les titres de la dette publique sont des emprunts qu’un État effectue pour financer son déficit (la différence entre ses recettes et ses dépenses). Il émet alors différents titres (bons d’état, certificats de trésorerie, bons du trésor, obligations linéaires, notes etc.) sur les marchés financiers – principalement actuellement – qui lui verseront de l’argent en échange d’un remboursement avec intérêts après une période déterminée (pouvant aller de 3 mois à 30 ans).
Il existe un marché primaire et secondaire de la dette publique.
qu’ils avaient initialement racheté à la valeur réelle sur le marché secondaire. En somme, dans le cas de l’Argentine, cela a permis à NML Capital suite au verdict rendu par le juge Griesa d’empocher plus de 2 milliards de dollars pour une valeur originelle de 80 millions de dollars [1] !

A côté de ce critère obligatoire, le juge doit également identifier au moins un élément listé avec précision dans la loi comme le fait que le créancier ait racheté la créance en pleine crise financière pour l’État concerné ; que le créancier soit domicilié dans un paradis fiscal Paradis fiscaux
Paradis fiscal
Territoire caractérisé par les cinq critères (non cumulatifs) suivants :
(a) l’opacité (via le secret bancaire ou un autre mécanisme comme les trusts) ;
(b) une fiscalité très basse, voire une imposition nulle pour les non-résidents ;
(c) des facilités législatives permettant de créer des sociétés écrans, sans aucune obligation pour les non-résidents d’avoir une activité réelle sur le territoire ;
(d) l’absence de coopération avec les administrations fiscales, douanières et/ou judiciaires des autres pays ;
(e) la faiblesse ou l’absence de régulation financière.

La Suisse, la City de Londres et le Luxembourg accueillent la majorité des capitaux placés dans les paradis fiscaux. Il y a bien sûr également les Iles Caïmans, les Iles anglo-normandes, Hong-Kong, et d’autres lieux exotiques. Les détenteurs de fortunes qui veulent échapper au fisc ou ceux qui veulent blanchir des capitaux qui proviennent d’activités criminelles sont directement aidés par les banques qui font « passer » les capitaux par une succession de paradis fiscaux. Les capitaux généralement sont d’abord placés en Suisse, à la City de Londres ou au Luxembourg, transitent ensuite par d’autres paradis fiscaux encore plus opaques afin de compliquer la tâche des autorités qui voudraient suivre leurs traces et finissent par réapparaître la plupart du temps à Genève, Zurich, Berne, Londres ou Luxembourg, d’où ils peuvent se rendre si nécessaires vers d’autres destinations.
 ; ou encore que le créancier ait refusé de participer à un plan de restructuration de la dette Dette Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
 ; ce qui constitue un comportement typique des fonds vautours.

Dès lors qu’un de ces arguments vient s’ajouter à la condition obligatoire, le juge pourra constater un « avantage illégitime » pour le créancier et la loi contraindra le fonds vautour à ne recevoir que le montant qu’il a déboursé pour racheter ces titres.

De gauche à droite : Renaud Vivien co-secrétaire général du CADTM Belgique, Bogdan Vanden Berghe, secrétaire-général de 11.11.11, Arnaud Zacharie, secrétaire-général du CNCD-11.11.11 et Olivier Stein, avocat à Progress Lawyers Network


Les arguments de NML Capital

NML Capital met en avant sept arguments [2] pour justifier l’annulation de la loi par la Cour constitutionnelle belge. Olivier Stein, avocat des trois ONG, a résumé ces arguments ainsi que les réponses des ONG. A titre d’exemple, la loi belge violerait selon NML le droit de propriété des créanciers. Or, pour les ONG, la loi n’a pas pour objet de porter atteinte au droit de propriété mais définit seulement les modalités de sa mise en œuvre sur le sol belge. La loi belge ne prive pas les créanciers de leur créance. Quoiqu’il en soit, il ne peut pas être considéré que le législateur porte atteinte au droit de propriété dès qu’il en encadre l’exercice, y fixe des limites ou empêche qu’il en soit fait un usage abusif. Le raisonnement avancé par NML Capital reviendrait à considérer comme attentatoire au droit de propriété une grande partie du droit belge, que ce soit l’interdiction et l’annulation des clauses abusives, la réduction des clauses pénales excessives, les lois qui encadrent les baux ou la théorie de l’enrichissement sans cause.

Pour NML, la loi établirait aussi une discrimination entre les créanciers : entre les créanciers qui poursuivent « un avantage illégitime » (les fonds vautours) selon les termes de la loi et les autres créanciers. Or, pour l’avocat des ONG, il n’y a pas de discrimination lorsqu’on traite différemment des personnes appartenant à des catégories différentes. NML veut en fait déplacer devant la Cour constitutionnelle le débat politique sur le bien-fondé d’une loi.

Autre argument (classique) invoqué par NML, la loi belge violerait le principe du respect du contrat comme si ce respect devait être absolu et automatique. Comme l’a récemment souligné l’Expert de l’ONU sur la dette, Juan Pablo Bohoslavsky [3], il y a des limites en droit au remboursement des dettes.


La loi belge : un contrepoids suffisant face à la problématique d’endettement public ?

Comme l’a rappelé Renaud Vivien, la Belgique ne peut à elle seule bloquer l’action des fonds vautours. Il faut donc qu’un maximum d’États mettent en œuvre des lois contre les fonds vautours et s’attaquent à la racine du problème. En effet, aborder la question des fonds vautours nous oblige à aborder la question plus large des dettes publiques car les fonds vautours se nourrissent des dettes qui sont déjà insoutenables, voire illégales et illégitimes et dont la responsabilité repose sur les gouvernements débiteurs et les créanciers. Les victimes sont toujours les populations des pays débiteurs qui n’ont pourtant aucune responsabilité. Comme le réaffirme le Conseil des droits de l’homme de l’ONU dans sa résolution du 23 septembre 2014 [4], les activités des « fonds vautours » « mettent en évidence certains des problèmes du système financier mondial et témoignent du caractère injuste du système actuel, qui porte directement atteinte à l’exercice des droits de l’homme dans les États débiteurs ».

Le combat contre les fonds vautours doit donc s’articuler avec une action plus large qui s’attaque aux mécanismes de l’endettement des États qui génèrent des dettes insoutenables, illégales et illégitimes. A cette fin, il faut mener des audits de la dette (pour vérifier la légalité de cette dette et donc de son remboursement) et sur cette base annuler les dettes illégales, odieuses et illégitimes.

Au niveau international, il faut également mettre en place un cadre multilatéral sous l’égide de l’ONU pour restructurer les dettes publiques mais à condition qu’il applique les notions de dettes odieuses et illégitimes et qu’il fasse primer les droits fondamentaux des populations sur les droits des créanciers


Notes

[1Voir « Après l’Argentine, les fonds vautours s’en prennent à la Belgique », http://cadtm.org/Apres-l-Argentine-les-fonds

[2Brièvement, nous pouvons résumer les arguments de NML Capital comme suit : 1- Le droit de propriété des créanciers ; 2- La discrimination des créanciers ; 3- La liberté de circulation des services et la liberté d’établissement dans le cadre du droit européen ; 4- Tentative d’appliquer le droit belge dans d’autres pays européens ; 5- Imposer un jugement rendu dans un pays européen à un autre pays européen ; 6- Le respect du contrat ; 7- Remise en cause de la « disproportion manifeste »

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