Carte blanche publiée dans le journal Le Soir, le 11 janvier 2021
13 janvier 2021 par Eric Toussaint
En 2010, la crise de la dette avait ébranlé la Grèce mais aussi l’Union européenne dans son ensemble. - Reuters
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’un État a le droit d’imposer des pertes à ses créanciers. Il s’agit d’une décision fondamentale.
De nombreux États qui sont confrontés à un changement fondamental de circonstances dues aux effets de la pandémie et de la crise économique internationale devraient s’appuyer sur le principe rebus sic stantibus afin de réduire radicalement les ressources budgétaires destinées aux créanciers de la dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
et les rediriger vers les dépenses destinées à venir en aide à leur population. Depuis des années, le Comité pour l’Abolition des Dettes illégitimes (CADTM) affirme qu’en vertu du droit international, un gouvernement peut imposer des pertes aux créanciers en posant un acte unilatéral afin de venir en aide à sa population.
Un arrêt récent du Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme qu’un État peut modifier unilatéralement ses obligations en matière de dette. Dans un arrêt du 23 mai 2019, les juges européens donnent tort aux requérants, des créanciers allemands (trois individus et deux sociétés) de la dette grecque, qui exigeaient des compensations financières pour un montant total avoisinant 4 millions d’euros. Ces créanciers allemands considéraient que la loi adoptée par la Grèce en 2012, qui impose un échange forcé de titres de sa dette contre de nouveaux titres avec une réduction de valeur de plus de 50 %, constituait une violation des obligations de la Grèce. Les requérants invoquaient la violation du principe pacta sunt servanda qui implique qu’un contrat doit être respecté.
La Cour leur a répondu que ce principe général ne s’appliquait pas à eux et que, de toute manière, un État pouvait ne pas respecter le principe pacta sunt servanda s’il invoquait avec raison le principe rebus sic stantibus. La Cour les a déboutés et les a condamnés à payer les frais de justice.
Le principe de droit connu comme pacta sunt servanda selon lequel un État doit respecter les obligations qu’il a contractées n’est pas absolu. Dans certaines circonstances, un État peut ne pas exécuter les termes du contrat. Plus, il peut modifier les termes de ce contrat. En effet, le principe Pacta sunt servanda, qui implique que les parties sont liées au contrat venant d’être conclu et qu’à ce titre elles ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord, est tempéré par un autre principe dit clausula rebus sic stantibus (« choses demeurant en l’état ») qui sous-entend que les dispositions du traité ou du contrat ne restent applicables que pour autant que les circonstances essentielles qui ont justifié la conclusion de ces actes demeurent en l’état et que leur changement n’altère pas radicalement les obligations initialement acceptées. Dit très simplement, si les circonstances dans lesquelles un contrat a été signé changent de manière importante, une des parties peut ne pas exécuter les termes du contrat.
La Cour a répondu aux créanciers qu’ils ne pouvaient pas invoquer le principe de la continuité des obligations de l’État grec à leur égard. Premièrement, elle a affirmé que la Convention de Vienne sur laquelle s’appuyaient les plaignants ne s’applique qu’aux relations entre les États. Voici ce que dit l’arrêt en son point 78 : « En l’espèce, la souscription par les requérants aux titres de créance litigieux émis et garantis par la République hellénique a créé une relation contractuelle entre eux et la République hellénique. Cette relation contractuelle n’est pas régie par le principe pacta sunt servanda de l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités. En effet, en application de son article 1er, cette convention ne s’applique qu’aux traités entre États. »
Deuxièmement, les juges de la Cour ont affirmé que la Grèce pouvait s’appuyer sur l’argument du changement des circonstances, c’est-à-dire le principe rebus sic stantibus pour ne pas respecter ses obligations liées à un contrat. La Grèce a utilisé le principe rebus sic stantibus pour adopter la loi no 4050/2012 qui imposait aux détenteurs de titres de la dette
Titres de la dette
Les titres de la dette publique sont des emprunts qu’un État effectue pour financer son déficit (la différence entre ses recettes et ses dépenses). Il émet alors différents titres (bons d’état, certificats de trésorerie, bons du trésor, obligations linéaires, notes etc.) sur les marchés financiers – principalement actuellement – qui lui verseront de l’argent en échange d’un remboursement avec intérêts après une période déterminée (pouvant aller de 3 mois à 30 ans).
Il existe un marché primaire et secondaire de la dette publique.
grecque une perte d’un peu plus de 50 %.
Voici ce que dit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) au point 84 : « En outre et en tout état de cause, il n’est pas avéré que l’adoption de la loi no 4050/2012 a entraîné une violation du principe pacta sunt servanda. En effet, l’investissement dans des titres de créance étatiques n’était pas exempt du risque d’un préjudice patrimonial, même si le droit régissant ces titres ne prévoyait pas la possibilité, avant leur échéance, de renégocier certaines modalités, telles que la valeur nominale, le coupon couru et l’échéance. Comme l’a indiqué le Conseil d’État de la Grèce, ce risque est notamment dû au grand laps de temps qui s’écoule à compter de l’émission des titres de créance et pendant lequel des imprévus risquent de limiter substantiellement, voire d’anéantir, les capacités financières de l’État, émetteur ou garant de ces titres. Ainsi qu’il a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), si de tels imprévus surviennent, comme en l’espèce la crise de la dette publique grecque, l’État émetteur est en droit de tenter une renégociation sur le fondement du principe rebus sic stantibus. » [1]
C’est une décision très importante pour deux raisons fondamentales : 1. Des créanciers privés (des individus ou des sociétés privées – banques, fonds d’investissements, fonds vautours
Fonds vautour
Fonds vautours
Fonds d’investissement qui achètent sur le marché secondaire (la brocante de la dette) des titres de dette de pays qui connaissent des difficultés financières. Ils les obtiennent à un montant très inférieur à leur valeur nominale, en les achetant à d’autres investisseurs qui préfèrent s’en débarrasser à moindre coût, quitte à essuyer une perte, de peur que le pays en question se place en défaut de paiement. Les fonds vautours réclament ensuite le paiement intégral de la dette qu’ils viennent d’acquérir, allant jusqu’à attaquer le pays débiteur devant des tribunaux qui privilégient les intérêts des investisseurs, typiquement les tribunaux américains et britanniques.
…) ne peuvent pas invoquer la convention de Vienne pour se retourner contre un État qui leur impose des pertes. 2. Un État peut ne pas exécuter les termes d’un contrat avec les créanciers et peut changer ce contrat en leur imposant des pertes. Cela signifie qu’il peut annuler entièrement une dette ou la réduire radicalement si les circonstances le justifient.
L’auteur remercie Renaud Vivien pour la recherche et, pour leur relecture, Anne-Sophie Bouvy, Anaïs Carton, Claude Quémar et Brigitte Ponet.
Source : Le Soir
[1] Le texte complet de l’arrêt qui fait 30 pages est disponible en plusieurs langues sur le site de la CJUE.
Docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris VIII, porte-parole du CADTM international et membre du Conseil scientifique d’ATTAC France.
Il est l’auteur des livres, Banque mondiale - Une histoire critique, Syllepse, 2022, Capitulation entre adultes : Grèce 2015, une alternative était possible, Syllepse, 2020, Le Système Dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation, Les liens qui libèrent, 2017 ; Bancocratie, ADEN, Bruxelles, 2014 ; Procès d’un homme exemplaire, Éditions Al Dante, Marseille, 2013 ; Un coup d’œil dans le rétroviseur. L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui, Le Cerisier, Mons, 2010. Il est coauteur avec Damien Millet des livres AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012 ; La dette ou la vie, Aden/CADTM, Bruxelles, 2011. Ce dernier livre a reçu le Prix du livre politique octroyé par la Foire du livre politique de Liège.
Il a coordonné les travaux de la Commission pour la Vérité sur la dette publique de la Grèce créée le 4 avril 2015 par la présidente du Parlement grec. Cette commission a fonctionné sous les auspices du parlement entre avril et octobre 2015.
Quand le président Joe Biden affirme que les États-Unis n’ont jamais dénoncé aucune dette, c’est un mensonge destiné à convaincre les gens qu’il n’y a pas d’alternative à un mauvais accord bi-partisan.
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