12 mars 2013 par Renaud Vivien
Illustration par Virginie Pfeiffer
Dans son rapport sur la doctrine de la dette odieuse
Dette odieuse
Selon la doctrine, pour qu’une dette soit odieuse, et donc nulle, elle doit remplir deux conditions :
1) Elle doit avoir été contractée contre les intérêts de la Nation, ou contre les intérêts du Peuple, ou contre les intérêts de l’État.
2) Les créanciers ne peuvent pas démontrer qu’ils ne pouvaient pas savoir que la dette avait été contractée contre les intérêts de la Nation.
Il faut souligner que selon la doctrine de la dette odieuse, la nature du régime ou du gouvernement qui la contracte n’est pas particulièrement importante, puisque ce qui compte, c’est l’utilisation qui est faite de cette dette. Si un gouvernement démocratique s’endette contre l’intérêt de la population, cette dette peut être qualifiée d’odieuse, si elle remplit également la deuxième condition. Par conséquent, contrairement à une version erronée de cette doctrine, la dette odieuse ne concerne pas seulement les régimes dictatoriaux.
(voir : Eric Toussaint, « La Dette odieuse selon Alexander Sack et selon le CADTM » ).
Le père de la doctrine de la dette odieuse, Alexander Nahum Sack, dit clairement que les dettes odieuses peuvent être attribuées à un gouvernement régulier. Sack considère qu’une dette régulièrement contractée par un gouvernement régulier peut être considérée comme incontestablement odieuse... si les deux critères ci-dessus sont remplis.
Il ajoute : « Ces deux points établis, c’est aux créanciers que reviendrait la charge de prouver que les fonds produits par lesdits emprunts avaient été en fait utilisés non pour des besoins odieux, nuisibles à la population de tout ou partie de l’État, mais pour des besoins généraux ou spéciaux de cet État, qui n’offrent pas un caractère odieux ».
Sack a défini un gouvernement régulier comme suit :
« On doit considérer comme gouvernement régulier le pouvoir suprême qui existe effectivement dans les limites d’un territoire déterminé. Que ce pouvoir soit monarchique (absolu ou limité) ou républicain ; qu’il procède de la « grâce de Dieu » ou de la « volonté du peuple » ; qu’il exprime la « volonté du peuple » ou non, du peuple entier ou seulement d’une partie de celui-ci ; qu’il ait été établi légalement ou non, etc., tout cela n’a pas d’importance pour le problème qui nous occupe. »
Donc, il n’y a pas de doute à avoir sur la position de Sack, tous les gouvernements réguliers, qu’ils soient despotiques ou démocratiques, sous différentes variantes, sont susceptibles de contracter des dettes odieuses.
commandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
CNUCED
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Elle a été créée en 1964, sous la pression des pays en voie de développement pour faire contrepoids au GATT. Depuis les années 1980, elle est progressivement rentrée dans le rang en se conformant de plus en plus à l’orientation dominante dans des institutions comme la Banque mondiale et le FMI.
Site web : http://www.unctad.org
(CNUCED) [1], le juriste Robert Howse rappelle que l’obligation
Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
pour un État de rembourser les dettes n’a jamais été reconnue dans l’Histoire comme étant inconditionnelle. Il existe, en effet, de nombreux précédents allant de la suspension du paiement de la dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
(rien qu’entre 1946 et 2008, on dénombre 169 défauts de paiement ayant duré en moyenne trois ans [2]) à la répudiation pure et simple. On peut citer, à titre d’exemples, le refus par les États-Unis en 1898 d’assumer la dette cubaine à l’égard de l’Espagne [3] ou encore la répudiation par le Paraguay en 2005 d’une dette commerciale [4].
Le principe « pacta sunt servanda » (les conventions doivent être respectées [5]) sur lequel s’appuient les créanciers pour exiger le paiement de la dette, n’est donc pas absolu. En outre, les « dettes illégitimes » - celles qui sont n’ont pas servi à la population - échappent à la règle du remboursement [6]. Un audit citoyen de la dette permet d’identifier ces dettes illégitimes.
Parallèlement à ces audits, une suspension immédiate du paiement de la dette dans son intégralité pourrait dans certains cas être indispensable afin de permettre à l’État à respecter ses engagements envers sa population. Cette suspension peut même aller jusqu’à l’annulation de certaines dettes (même légitimes) lorsque leur remboursement met en péril les droits humains. Dans les cas où la population est sacrifiée au profit des créanciers, on peut alors parler de remboursement illégitime de la dette.
Comme le rappelait déjà en 1930 le gouvernement autrichien lors d’une réunion du Comité préparatoire à la Conférence pour la Codification du Droit International, « la doctrine dominante du droit des gens ne semble pas qualifier comme violation des obligations internationales d’un État la répudiation par cet État de ses dettes, à moins qu’il ne le fasse de façon arbitraire [7] ». Par conséquent, un acte unilatéral de répudiation (et a fortiori de suspension) de la dette fondé sur la protection des droits humains ne saurait constituer une infraction susceptible d’engager la responsabilité de l’État. Un tel acte n’est pas arbitraire puisqu’il dispose d’une base légale : l’obligation pour l’État de respecter, protéger et promouvoir les droits humains.
Cette obligation est notamment consacrée à l’article 2 alinéa 3 de la Déclaration de l’ONU sur le droit au développement (1986 [8]) : « Les États ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus sur la base de leur participation active, libre et significative dans le développement et la distribution équitables des bénéfices issus de celui-ci [9] ».
Les obligations d’un État en matière de droits humains l’emportent même sur ses autres engagements comme le respect d’un contrat de prêt ou d’un plan d’austérité conclu avec la Banque mondiale
Banque mondiale
BM
La Banque mondiale regroupe deux organisations, la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’AID (Association internationale de développement). La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a été créée en juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis), à l’initiative de 45 pays réunis pour la première Conférence monétaire et financière des Nations unies.
En 2022, 189 pays en sont membres.
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, le Fonds monétaire international
FMI
Fonds monétaire international
Le FMI a été créé en 1944 à Bretton Woods (avec la Banque mondiale, son institution jumelle). Son but était de stabiliser le système financier international en réglementant la circulation des capitaux.
À ce jour, 190 pays en sont membres (les mêmes qu’à la Banque mondiale).
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(FMI) ou encore la Troïka
Troïka
Troïka : FMI, Commission européenne et Banque centrale européenne qui, ensemble, imposent au travers des prêts des mesures d’austérité aux pays en difficulté.
. Soulignons que les créanciers et les entreprises privées sont également tenus de respecter les droits humains et de ne pas tirer profit d’une crise pour imposer au débiteur des réformes structurelles, comme le rappelle à juste titre l’expert des Nations Unies sur la dette dans les principes directeurs relatifs à la dette et aux droits de l’homme, élaborés en 2012 [10].
Ces derniers consacrent clairement la primauté des droits humains : « les États sont au premier chef responsables de veiller à ce que tous ceux qui vivent sur leur territoire ou sous leur juridiction jouissent de tous les droits de l’homme » [...] « Si le service de la dette Service de la dette Remboursements des intérêts et du capital emprunté. est excessif ou disproportionné et absorbe des ressources financières destinées à la réalisation des droits de l’homme, il devrait être ajusté ou modifié de manière à refléter la primauté de ces droits. Les allocations budgétaires des États débiteurs devraient consacrer la priorité des dépenses liées aux droits de l’homme (paragraphe 49) ». En clair, les États sont fondés juridiquement à suspendre le paiement de la dette et à réduire radicalement le montant de leur dette.
Comme l’indique l’expert des Nations Unies dans l’introduction de son rapport, ces principes directeurs sur la dette sont directement issus de textes déjà existants. On peut citer entre autres la Charte des Nations Unies de 1945, les deux Pactes de 1966 sur les droits humains, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités ou encore la Déclaration de l’ONU sur le droit au développement de 1986.
Nous donnons ici quelques arguments juridiques tirés de ces textes de protection de droits humains (la liste n’est pas exhaustive), de la coutume et de la jurisprudence sur lesquels les citoyens et les pouvoirs publics peuvent s’appuyer pour (au minimum) suspendre unilatéralement le remboursement de la dette publique et l’application des mesures d’austérité, indépendamment du caractère légitime ou non de la dette et sans attendre les résultats de l’audit.
Article 6 de la Déclaration de l’ONU sur le droit au développement (1986)
Selon l’article 6 paragraphe 3 de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, « les États doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles au développement résultant du non-respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels ».
Or, comme le rappelle l’expert indépendant de l’ONU sur la dette dans son rapport de 2012, « divers organes des Nations Unies compétents dans le domaine des droits de l’homme soulignent depuis longtemps que des paiements excessifs au service de la dette constituent un obstacle au développement et à la réalisation des droits de l’homme ». Le dernier organe en date à le dénoncer est le Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui affirme, dans sa résolution 20/10 du 18 juillet 2012, que le fardeau de la dette « compromet gravement la réalisation de tous les droits de l’homme » et que les politiques d’ajustement structurel imposées par créanciers ont été un échec pour les pays débiteurs.
Article 1 des deux Pactes internationaux de 1966 sur les droits humains
Selon l’article premier commun aux deux Pactes, « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »
Il est clair que les plans d’ajustement structurel (PAS), rebaptisés Documents ou Cadres stratégiques de croissance et de réduction de la pauvreté par le FMI et la Banque mondiale (CRSCP ou DSCRP) depuis la fin des années 1990, violent l’article premier commun aux deux Pactes de 1966. En Europe, les diktats des marchés financiers
Marchés financiers
Marché financier
Marché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions et un marché secondaire, celui de la revente. À côté des marchés réglementés, on trouve les marchés de gré à gré qui ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions minimales.
, de la Commission européenne et du FMI nient également le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Article 103 de la Charte des Nations Unies
L’article 103 de la Charte de l’ONU [11], à laquelle les États membres des Nations Unies doivent impérativement adhérer, est sans ambiguïté : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Parmi les obligations contenues dans cette Charte, on trouve notamment, aux articles 55 et 56, « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social […], le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Cette Charte consacre également le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1-2) et la coopération internationale pour le développement des peuples (article 1-3).
Toutes ces dispositions de la Charte destinées à protéger les droits humains priment donc sur les autres engagements pris par les États, parmi lesquels le remboursement des dettes, et aussi l’application des programmes d’austérité imposés notamment par le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne.
La force majeure
Les trois notions suivantes (force majeure, état de nécessité, changement fondamental de circonstances) sont inscrites dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ainsi que dans de nombreuses législations nationales, principalement en matière de contrat. Ces normes juridiques font également partie du droit coutumier international et, en tant que telles, elles s’imposent à tous les débiteurs et créanciers, sans qu’il soit nécessaire de prouver leur consentement à y être liés ou l’illégalité de la dette.
La Commission du droit international de l’ONU définit la force majeure ainsi : « L’impossibilité d’agir légalement [...] est la situation dans laquelle un événement imprévu et extérieur à la volonté de celui qui l’invoque, le met dans l’incapacité absolue de respecter son obligation internationale en vertu du principe selon lequel à l’impossible nul n’est tenu [12] ».
La jurisprudence internationale reconnaît de manière explicite cet argument, qui légitime la suspension du paiement de la dette à l’égard des créanciers publics (États, FMI, Banque mondiale…) et privés. Entre autres cas, citons la sentence arbitrale du 11 novembre 1912 prononcée par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye dans l’« Affaire des indemnités russes [13] ». Entre 1889 et 1912, la Turquie a traversé une grave crise financière qui l’a rendue incapable d’honorer ses remboursements envers la Russie tsariste. La Cour permanente d’arbitrage a reconnu le bien-fondé de l’argument de force majeure présenté par le gouvernement turc. La Cour a affirmé en effet que la force majeure est opposable aussi bien en droit international public que privé et précise que « le droit international doit s’adapter aux nécessités politiques ». En effet, la force majeure se situe là où les intérêts fondamentaux de l’État sont en jeu et le respect des droits humains de sa population implique des décisions politiques fortes, comme le moratoire
Moratoire
Situation dans laquelle une dette est gelée par le créancier, qui renonce à en exiger le paiement dans les délais convenus. Cependant, généralement durant la période de moratoire, les intérêts continuent de courir.
Un moratoire peut également être décidé par le débiteur, comme ce fut le cas de la Russie en 1998, de l’Argentine entre 2001 et 2005, de l’Équateur en 2008-2009. Dans certains cas, le pays obtient grâce au moratoire une réduction du stock de sa dette et une baisse des intérêts à payer.
sur la dette avec gel des intérêts.
Bien qu’en principe la force majeure ait un caractère temporaire, si la cause qui l’a provoquée se prolonge dans le temps, l’exécution de l’obligation financière devient alors définitivement impossible. Par conséquent, la suspension pourrait se traduire ensuite par une annulation pure et simple de la dette. Mentionnons ici le décret du gouvernement soviétique du 28 janvier 1918, par lequel la République socialiste décide que « tous les prêts étrangers sont annulés inconditionnellement et sans aucune exception ». Pour prendre cet acte unilatéral célèbre, le gouvernement soviétique s’est notamment fondé sur la force majeure.
L’état de nécessité
L’état de nécessité correspond à une situation de « danger pour l’existence de l’État, pour sa survie politique ou sa survie économique [14] ». Pour la Commission du droit international de l’ONU, cet argument peut être invoqué lorsque « ce fait aura été l’unique moyen de sauvegarder l’intérêt essentiel de l’État à l’encontre d’un danger grave et imminent [15] ».
La survie économique se réfère directement aux ressources dont un État peut disposer pour continuer à satisfaire les besoins de la population, en matière de santé, d’éducation, de sécurité publique (comme maintenir un bon fonctionnement des services de luttes contre l’incendie et de protection civile)…, ce qui nous renvoie à la part du budget des États consacrée au service de la dette, en comparaison avec celle destinée aux besoins des populations. Dès lors, la suspension immédiate du paiement de la dette (avec gel des intérêts) ainsi que le refus des conditionnalités Conditionnalités Ensemble des mesures néolibérales imposées par le FMI et la Banque mondiale aux pays qui signent un accord, notamment pour obtenir un aménagement du remboursement de leur dette. Ces mesures sont censées favoriser l’« attractivité » du pays pour les investisseurs internationaux mais pénalisent durement les populations. Par extension, ce terme désigne toute condition imposée en vue de l’octroi d’une aide ou d’un prêt. s’imposent, dans de très nombreux cas, comme l’unique moyen de sauvegarder l’intérêt essentiel de l’État.
À la différence de la force majeure, l’état de nécessité ne met pas l’État en situation matérielle d’empêchement absolu de remplir ses obligations internationales. Mais le fait de les exécuter impliquerait pour la population des sacrifices qui vont au-delà de ce qui est raisonnable. En effet, comme le souligne le gouvernement sud-africain : « On ne peut attendre d’un État qu’il ferme ses écoles et ses universités et ses tribunaux, qu’il abandonne les services publics de telle sorte qu’il livre sa communauté au chaos [...] simplement pour ainsi disposer de l’argent pour rembourser ses créanciers étrangers ou nationaux. Il y a des limites à ce qu’on peut raisonnablement attendre d’un État, de la même façon que pour un individu [16]. ».
Tout comme la force majeure, l’état de nécessité peut fonder la suspension et la répudiation/annulation (si l’état de nécessité se prolonge) de dettes contractées vis-à-vis d’autres États, d’organisations internationales et d’entités privées. Dans l’affaire des « forêts du Rhodope central [17] », la Bulgarie devait payer à la Grèce des réparations. Devant le Conseil de la Société des Nations, la Bulgarie a invoqué l’état de nécessité, fondé sur les graves conséquences financières que ce paiement aurait occasionnées à l’État et à l’économie du pays. Les deux gouvernements ont notamment reconnu que l’état de nécessité pouvait servir de base juridique pour répudier une dette publique.
Le changement fondamental de circonstances
Cette norme juridique, qui se matérialise dans la clause « rebus sic stantibus » (les choses doivent demeurer en l’état - le même état qu’au moment de la signature du contrat), a pour conséquence de délier les parties de toute obligation contenue dans le contrat en cas de changement profond des circonstances. Elle fonde ainsi le droit pour un État de mettre un terme à l’application d’un traité international ou d’un contrat de manière transitoire ou définitive.
Appliquée à la dette, la clause « rebus sic stantibus » fonde le droit pour un État de suspendre ou de répudier unilatéralement les dettes affectées par ce changement fondamental de circonstances si deux conditions sont réunies. D’une part, le changement de circonstances doit présenter un caractère d’une certaine importance. Dans son arrêt « Compétence en matière de pêcheries [18] » la Cour internationale de justice fait observer que le caractère fondamental du changement doit s’apprécier comme entraînant une transformation radicale de la portée des obligations, les rendant « plus lourdes » à supporter pour l’une des parties. D’autre part, ce changement doit porter sur des circonstances ayant constitué, selon l’expression formulée par l’article 62 de la Convention de Vienne de 1969, « une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ».
S’agissant de la dette des pays en développement, il ne fait aucun doute que la décision des États-Unis en 1979 de relever unilatéralement les taux d’intérêt
Taux d'intérêt
Quand A prête de l’argent à B, B rembourse le montant prêté par A (le capital), mais aussi une somme supplémentaire appelée intérêt, afin que A ait intérêt à effectuer cette opération financière. Le taux d’intérêt plus ou moins élevé sert à déterminer l’importance des intérêts.
Prenons un exemple très simple. Si A emprunte 100 millions de dollars sur 10 ans à un taux d’intérêt fixe de 5 %, il va rembourser la première année un dixième du capital emprunté initialement (10 millions de dollars) et 5 % du capital dû, soit 5 millions de dollars, donc en tout 15 millions de dollars. La seconde année, il rembourse encore un dixième du capital initial, mais les 5 % ne portent plus que sur 90 millions de dollars restants dus, soit 4,5 millions de dollars, donc en tout 14,5 millions de dollars. Et ainsi de suite jusqu’à la dixième année où il rembourse les derniers 10 millions de dollars, et 5 % de ces 10 millions de dollars restants, soit 0,5 millions de dollars, donc en tout 10,5 millions de dollars. Sur 10 ans, le remboursement total s’élèvera à 127,5 millions de dollars. En général, le remboursement du capital ne se fait pas en tranches égales. Les premières années, le remboursement porte surtout sur les intérêts, et la part du capital remboursé croît au fil des ans. Ainsi, en cas d’arrêt des remboursements, le capital restant dû est plus élevé…
Le taux d’intérêt nominal est le taux auquel l’emprunt est contracté. Le taux d’intérêt réel est le taux nominal diminué du taux d’inflation.
constitue un changement fondamental de circonstances, comme l’affirme notamment Joseph Stiglitz, prix d’économie de la Banque centrale
Banque centrale
La banque centrale d’un pays gère la politique monétaire et détient le monopole de l’émission de la monnaie nationale. C’est auprès d’elle que les banques commerciales sont contraintes de s’approvisionner en monnaie, selon un prix d’approvisionnement déterminé par les taux directeurs de la banque centrale.
de Suède en mémoire d’Alfred Nobel (2001) [19]. Primo, ce changement est important car les pays du Sud ont dû rembourser en quelques semaines trois fois plus d’intérêts qu’auparavant, ce qui a contribué à les plonger, quelques années plus tard, dans une crise sans précédent, entraînant la dégradation des conditions de vie de millions d’êtres humains et le renforcement de la soumission de ces États au diktat des institutions financières internationales. Secundo, ce changement a porté sur une base essentielle du consentement des parties à conclure des prêts. En effet, le recours à l’endettement était fortement incité par les faibles taux d’intérêt de l’époque (les taux réels étaient même négatifs au milieu des années 1970 car inférieurs à l’inflation
Inflation
Hausse cumulative de l’ensemble des prix (par exemple, une hausse du prix du pétrole, entraînant à terme un réajustement des salaires à la hausse, puis la hausse d’autres prix, etc.). L’inflation implique une perte de valeur de l’argent puisqu’au fil du temps, il faut un montant supérieur pour se procurer une marchandise donnée. Les politiques néolibérales cherchent en priorité à combattre l’inflation pour cette raison.
) et par l’imposition d’un modèle de « développement » prônant l’absolue nécessité de capitaux extérieurs, directement inspiré de la fameuse théorie de Rostow sur le décollage économique, qui n’a toujours pas été validée par les faits [20] mais dont la Banque mondiale demeure l’apôtre.
Par conséquent, tous les gouvernements du Sud affectés par la crise de la dette du tiers-monde sont au minimum fondés à suspendre le paiement des intérêts qui se sont accumulés suite à l’éclatement de la crise.
Autre exemple de changement fondamental de circonstances, les soulèvements populaires de 2011 en Afrique du Nord qui peuvent pleinement justifier une suspension du remboursement de la dette de ces États et de l’application des programmes conclus avec les bailleurs de fonds étrangers (Banque mondiale, FMI, Union européenne, etc.).
On peut également considérer qu’en Europe, les pays actuellement confrontés à des hausses des taux d’intérêt exigés par les investisseurs institutionnels (les « zinzins Zinzins On surnomme ’zinzins’ les investisseurs institutionnels, c’est-à-dire les gestionnaires de fonds collectifs qui ont atteint un poids financier paroxysmique sur les marchés financiers, tels les fonds de pension, les compagnies d’assurance et autres organismes de placements collectifs. ») sont face à un changement fondamental de circonstances justifiant un moratoire sur leur dette. Notons que si les zinzins demandent des intérêts majorés, c’est qu’ils anticipent des défauts de paiement et/ou des annulations de dettes. Une suspension du remboursement de la dette (avec gel des intérêts) décidée unilatéralement par ces pays fait donc partie des risques pris en toute conscience par les créanciers.
La mairie de Sassenage en France suspend les remboursements sur des prêts toxiques Les pouvoirs publics des collectivités locales peuvent également suspendre le paiement de leur dette publique. C’est notamment ce qu’à fait en le maire de Sassenage en France. Dans une décision inédite rendue le 31 mai 2012, la Chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône-Alpes a autorisé Sassenage (une ville de 11 000 habitants de l’Isère) de continuer à refuser de payer les intérêts demandés par Dexia en attendant que la justice se prononce sur son cas [21]. De 170 000 euros par an en moyenne les années précédentes, les intérêts de la dette payés par la ville se sont élevés en 2011 à plus de 660 000 euros [22]. Cette augmentation brutale est liée à deux contrats de prêt toxiques conclus avec Dexia [23]. Fin 2011, le maire de Sassenage a donc décidé de poursuivre Dexia devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre pour obtenir l’annulation de ces deux contrats, sur le fondement du dol (tromperie) inscrit dans le Code civil. Plus précisément, Sassenage dénonce devant la justice les conditions de souscription de ceux-ci. Dexia s’est rendue coupable à son égard de manœuvres dolosives par action Action Actions Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales. ou par omission : mensonge sur l’intérêt et la nature du prêt, mensonge sur les risques du prêt, mensonge sur la volatilité de la devise. Bien que le TGI de Nanterre doive encore se prononcer sur le fond du dossier, cet avis de la Chambre régionale des comptes indiquant que le paiement des intérêts ne constitue pas une dépense obligatoire constitue déjà un précédent [24]. Dès lors, les collectivités victimes de prêts toxiques [25] ont tout intérêt à suivre la stratégie engagée par Sassenage consistant à assigner la banque devant le TGI pour obtenir l’annulation du contrat de prêt, et à suspendre unilatéralement et immédiatement la totalité des intérêts du prêt contesté. |
Il n’existe pas de définition de la « dette illégitime
Dette illégitime
C’est une dette contractée par les autorités publiques afin de favoriser les intérêts d’une minorité privilégiée.
Comment on détermine une dette illégitime ?
4 moyens d’analyse
* La destination des fonds :
l’utilisation ne profite pas à la population, bénéficie à une personne ou un groupe.
* Les circonstances du contrat :
rapport de force en faveur du créditeur, débiteur mal ou pas informé, peuple pas d’accord.
* Les termes du contrat :
termes abusifs, taux usuraires...
* La conduite des créanciers :
connaissance des créanciers de l’illégitimité du prêt.
» en droit international. Ce qui n’empêche pas les pouvoirs publics d’utiliser cette notion pour fonder des actes souverains sur leur dettes ou leurs créances
Créances
Créances : Somme d’argent qu’une personne (le créancier) a le droit d’exiger d’une autre personne (le débiteur).
, comme l’ont démontré récemment les gouvernements équatorien et norvégien. La « dette illégitime » est avant tout une notion politique et évolutive, dont le contenu peut varier d’un pays à l’autre. C’est ce qu’affirment notamment les principes directeurs sur la dette extérieure et les droits humains, élaborés par l’expert de l’ONU sur la dette : « Les critères à utiliser pour déterminer si l’endettement extérieur est odieux ou illégitime devraient être définis par la législation nationale ».
Il est nécessaire que les populations s’impliquent dans l’élaboration de ces critères dans le cadre d’un audit citoyen de la dette. Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur de nombreux textes juridiques et politiques qui lient leurs États : Charte des Nations Unies de 1945, Conventions de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités, Pactes de 1966 sur les droits humains, résolutions des Nations Unies et du Parlement européen, Constitutions nationales, législations civiles et commerciales, principes généraux du droit international (équité, bonne foi, abus de droit, enrichissement sans cause, etc.), le « jus cogens », doctrines de droit comme celle de la dette odieuse, etc.
L’objectif pour les peuples est de démontrer, en s’appuyant sur ces textes juridiques et politiques, que nombre de dettes sont illégitimes car elles ont été contractées en violation du droit et/ou qu’elles n’ont pas bénéficié à la population. Comme le rappellent les exemples équatorien et norvégien, l’absence de bénéfice pour la population constitue le critère déterminant pour qualifier une dette d’« illégitime ». En effet, l’obligation de rembourser une dette publique n’est pas absolue et ne vaut que pour « des dettes contractées dans l’intérêt général de la collectivité [26] ». Le respect de cette condition figure également dans les principes directeurs relatifs à la dette et aux droits de l’homme [27]. Par conséquent sont « illégitimes » toutes les dettes publiques qui ont été contractées contre l’intérêt des populations au profit des fameux 1%. C’est aussi le sens de la doctrine de la dette odieuse selon laquelle « les dettes d’État doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour les besoins et les intérêts de l’État [28] » ; l’État, dont la première obligation est de respecter, protéger et promouvoir les droits humains.
Les dettes des collectivité locales sont également concernées. En droit français par exemple, la circulaire du 15 septembre 1992 relative aux contrats de couverture de taux d’intérêt offerts aux collectivités et aux établissements publics locaux, stipule que « les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d’intérêt général présentant un caractère local ». Loin de se limiter à des considérations d’ordre moral, la dette illégitime se situe donc bien dans le domaine juridique et politique.
Pour le CADTM, c’est aux peuples de déterminer toutes celles qui n’ont pas servi l’intérêt général et qui doivent donc être annulées par les pouvoirs publics. Dans ce chapitre, nous donnons quelques pistes juridiques permettant de qualifier une dette d’« illégitime ». À cette fin, il faut prêter attention à divers aspects de l’endettement : aux clauses du contrat de prêt, aux conditionnalités imposées par les créanciers (notamment dans les lettres d’intention et les mémorandums), aux circonstances entourant la conclusion de ces accords, aux causes de l’endettement, à la destination réelle des fonds empruntés, à l’impact des projets financés par la dette sur les conditions de vie des populations et sur l’environnement, vérifier que les personnes ayant endetté le pays avaient bien la compétence juridique pour le faire, etc. Pour ce faire, l’audit intégral et participatif de la dette comme l’a réalisé l’Équateur en 2007-2008 paraît l’outil le plus adapté. Évidemment, en l’absence de volonté politique de la part des pouvoirs publics, les individus et organisations engagés dans des processus d’audit citoyen de la dette de leur État, commune, hôpital, etc., trouveront ici des arguments utiles pour leur travail de sensibilisation, de mobilisation et d’interpellation des dirigeants.
Sur base de ces éléments à auditer, on peut établir quatre catégories d’illégitimité des dettes :
Au sein de ces quatre catégories, nous énonçons plusieurs principes de droit que les États pourraient invoquer contre les créanciers et donnons des exemples de dettes violant ces principes.
Nous ne cherchons pas à convaincre les tribunaux ou les créanciers de la pertinence de nos arguments juridiques, d’autant que la « dette illégitime », à l’instar de la doctrine de la « dette odieuse », n’est de toute façon pas reconnue par les puissances occidentales et les tribunaux. Ces derniers sont plus enclins à protéger les droits des créanciers que ceux de la population des pays emprunteurs, bien que les prêteurs soient tenus par une obligation de vigilance qui leur impose notamment de ne pas prêter pour des fins autres que publiques.
Par conséquent, une solution juste au problème de la dette ne peut qu’être politique et reposer sur des actes souverains des États qui ne seront pris que sous la pression populaire. À cette fin, les citoyens ont intérêt à mener leurs propres audits de la dette et à utiliser les arguments juridiques recouverts par la notion de « dette illégitime ». Un gouvernement, qui en a la volonté politique, pourrait alors utiliser les résultats de l’audit et les arguments juridiques pour désobéir à ses créanciers et faire pencher le rapport de forces en sa faveur.
I. L’illégitimité des dettes liée au régime emprunteur
Une des premières questions à se poser dans le cadre de l’audit de la dette concerne la nature du régime emprunteur. Pour y répondre, il faut non seulement regarder les résultats obtenus lors des élections (lorsqu’elles ont lieu), les rapports sur le déroulement des scrutins, les avis émanant d’organisations telles que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les résolutions adoptées par les parlements nationaux et continentaux sur la nature du régime, etc., mais aussi la conduite du régime une fois en place. Commet-il des crimes ? Est-il vraiment souverain ? Représente-t-il sa population ?
Dans cette première section, nous nous intéressons à la dette du régime dans son intégralité. Les sections II, III et IV portent sur des dettes publiques particulières et permettent ainsi de renforcer la qualification juridique donnée dans la section I.
1. Les dettes des régimes despotiques [29]
Cette première sous-catégorie nous renvoie aux dettes odieuses au sens de la doctrine formulée par Alexander Sack en 1927. Rappelons ici que la doctrine constitue une source du droit international public, en vertu de l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ).
Selon la doctrine classique de la dette odieuse : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la population de l’État entier […]. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir ».
Cette définition de la dette odieuse, bien que restrictive [30], peut être appliquée à de nombreuses dettes. On pense notamment aux dettes contractées par les régimes dictatoriaux du Sud avec la complicité des créanciers comme celles contractées par les régimes de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte. Ces dettes sont par ailleurs qualifiées d’« odieuses » par des résolutions parlementaires adoptées en 2011 et 2012. On trouve également dans cette sous-catégorie les dettes contractées en Europe sous le régime des colonels en Grèce, de Salazar au Portugal, de Franco en Espagne. Pour juger de la nature dictatoriale d’un régime, on doit regarder les résultats obtenus lors des élections, les rapports sur le processus électoral, sur la situation des droits humains dans le pays, etc.
La nature dictatoriale de ces régimes suffit à qualifier la dette d’« odieuse ». En effet, le soutien financier à un pouvoir dictatorial, même pour des hôpitaux ou des écoles, revient à le consolider, à lui permettre de se maintenir. En accordant des prêts à ces régimes, les créanciers « ont commis un acte hostile à l’égard du peuple » ; ils ne peuvent donc pas compter que la nation affranchie d’un pouvoir despotique assume les dettes « odieuses », selon la doctrine de Sack. Par conséquent, la destination réelle des fonds prêtés n’est pas fondamentale pour qualifier les dettes de ces régimes. Celles-ci sont intégralement odieuses donc illégitimes.
La Charte des Nations Unies et le « jus cogens » permettent également de fonder l’annulation de toute la dette d’un régime despotique. L’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 [31] prévoit la nullité d’actes contraires au « jus cogens » qui regroupe, entre autres, les normes suivantes : l’interdiction de mener des guerres d’agression, l’interdiction de pratiquer la torture, l’interdiction de commettre des crimes contre l’humanité et le droit des peuples à l’autodétermination. Nul doute que les régimes dictatoriaux sont en infraction avec au moins l’une des normes du « jus cogens » qui figure également dans la Charte des Nations Unies : le droit des peuples à l’autodétermination. Il suffit de prouver que les créanciers savaient que, au moment du prêt, le régime emprunteur violait le « jus cogens ». Les créanciers des régimes dictatoriaux violent donc le « jus cogens » et ne peuvent revendiquer le remboursement de leurs prêts, indépendamment de la destination réelle des fonds prêtés ou l’intention réelle des créanciers de violer ces normes impératives du droit international.
2. Les dettes de gouvernements criminels
Le « jus cogens » peut également être invoqué contre la dette d’un régime qui serait qualifié de « démocratique » du seul fait qu’il serait, par exemple, issu d’élections « libres ». En effet, l’Histoire a montré, avec A. Hitler en Allemagne, F. Marcos aux Philippines ou A. Fujimori au Pérou, que des gouvernements élus démocratiquement peuvent commettre des crimes contre l’humanité. Il est donc nécessaire de s’intéresser au caractère démocratique de l’État débiteur au-delà de son mode de désignation.
Tout prêt octroyé à un régime, fût-il élu démocratiquement, qui ne respecte pas les principes fondamentaux du droit international tel qu’incorporés dans le « jus cogens » ou dans la Charte de l’ONU (qui constitue l’ordre public international) est nul. Nous développons les dispositions contenues dans la Charte de l’ONU au point 4, « La dette des régimes sous domination étrangère », et dans la section III.
Comme écrit plus haut, il suffit de prouver que les créanciers savaient que, au moment du prêt, le régime emprunteur violait ces principes fondamentaux du droit international. Rappelons que les prêteurs ont une obligation de vigilance et qu’il existe divers rapports d’organisations de défense des droits de l’homme et des libertés, de nombreuses résolutions des Nations Unies (comme celles adoptées par l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme), qui leur permettent de prendre connaissance de la situation relative aux droits humains dans les différents pays.
Sont, par conséquent, nulles toutes les dettes contractées par les régimes d’apartheid en Afrique du Sud et en Israël. Rappelons à cet égard que l’ONU, par une résolution adoptée en 1964, avait demandé à ses agences spécialisées, dont la Banque mondiale, de cesser leur soutien financier à l’Afrique du Sud. Mais la Banque mondiale n’a pas appliqué cette résolution, et a continué à prêter au régime de l’apartheid, dans le plus grand mépris du droit international. Dans le cas d’Israël, il faut souligner la responsabilité des banques qui, comme Dexia, se rendent complices d’un crime contre l’humanité en finançant l’implantation des colonies sur le territoire palestinien.
3. Les dettes coloniales
L’interdiction de transférer les dettes coloniales a été posée dès 1919 avec le Traité de Versailles qui dispose dans son article 255 que la Pologne est exonérée de payer « la fraction de la dette dont la Commission des Réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne ». Une disposition similaire fut prise dans le Traité de paix de 1947 entre l’Italie et la France, qui déclare « inconcevable que l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’en assurer sa domination sur le territoire éthiopien ». L’article 16 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités ne dit pas autre chose : « Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’États, le traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États ».
Il faut ici rappeler que la Banque mondiale est directement impliquée dans certaines dettes coloniales, puisqu’au cours des années 1950 et 60, elle a octroyé des prêts aux puissances coloniales pour des projets permettant aux métropoles de maximiser leur exploitation de leurs colonies. Soulignons également que les dettes contractées auprès de la Banque par les autorités belges, anglaises et françaises pour leurs colonies ont ensuite été transférées aux pays qui accédaient à leur indépendance sans leur consentement. Par ailleurs, cette même Banque mondiale a refusé de suivre une résolution adoptée en 1965 par l’ONU lui enjoignant de ne plus soutenir le Portugal tant que celui-ci ne renonçait pas à sa politique coloniale [32].
4. Les dettes des gouvernements sous domination étrangère
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est notamment consacré à l’article 1-2 de la Charte de l’ONU et dans les deux Pactes de 1966 sur les droits humains. Selon l’article premier commun aux deux pactes, « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ».
À l’instar des gouvernement du Sud qui appliquent, depuis les années 1980, les programmes d’ajustement structurel (PAS) dictés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), les États européens qui sont passés sous la tutelle de la Troïka (Union européenne, Banque centrale européenne
BCE
Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne est une institution européenne basée à Francfort, créée en 1998. Les pays de la zone euro lui ont transféré leurs compétences en matières monétaires et son rôle officiel est d’assurer la stabilité des prix (lutter contre l’inflation) dans la dite zone.
Ses trois organes de décision (le conseil des gouverneurs, le directoire et le conseil général) sont tous composés de gouverneurs de banques centrales des pays membres et/ou de spécialistes « reconnus ». Ses statuts la veulent « indépendante » politiquement mais elle est directement influencée par le monde financier.
et FMI) sont privés de leur droit à l’autodétermination. La dette contractée par ces gouvernements sous domination étrangère est présumée illégitime car les peuples ne peuvent disposer d’eux-mêmes. En effet, l’intérêt des populations passe après l’intérêt des créanciers tandis que les règles élémentaires d’un État démocratique ne sont plus respectées.
Plusieurs indices nous permettent de l’affirmer : le remplacement de dirigeants élus par des gouvernements technocrates au service des créanciers, l’absence de consultation du Parlement pour adopter un plan d’austérité, les mobilisations populaires contre le remboursement de la dette et les politiques d’austérité, l’augmentation de la dette publique et la violation généralisée des droits humains sous l’effet des politiques imposées par les créanciers étrangers, etc.
NB : Les irrégularités entachant la procédure d’adoption des programmes d’austérité ainsi que les clauses illicites et autres conditionnalités contenues dans les accords conclus avec les créanciers sont développées respectivement dans les sections II et III. La section IV s’intéresse quant à elle aux causes immorales et illicites de l’endettement.
5. Les dettes d’un gouvernement au service d’une minorité (les « 1% »)
Les questions que les peuples doivent se poser sont les suivantes : est-ce que le gouvernement défend leurs intérêts ? Ou au contraire privilégie-t-il une classe sociale ? Qui détient la dette publique ? Qui profite de cette dette ? A-t-on un contrôle sur les décisions prises ? etc.
L’absence de transparence sur les questions liées à l’endettement public constitue par ailleurs un indice de l’illégitimité des dettes publiques. Rappelons que le droit à l’information est consacré dans plusieurs textes dont l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, les dettes publiques doivent être contractées dans l’intérêt de la collectivité. Par conséquent, l’endettement reposant sur un système qui privilégie une minorité (les 1%) au détriment de la majorité (les 99%) est illégitime.
À titre d’exemple, les dettes résultant de la mise en œuvre de politiques fiscales privilégiant les plus riches et les grandes entreprises sont illégitimes car elles ne profitent pas à l’intérêt général. La légitimité des dettes résultant des sauvetages bancaires doit également être sérieusement contestée. Ces dettes sont reprises dans le section IV « L’illégitimité des dettes liée à l’utilisation des fonds empruntés ».
On doit également vérifier que les dirigeants élus appliquent réellement le programme auquel ils s’étaient engagés lors la campagne électorale. Le fait pour un élu de ne pas tenir ses promesses électorales pourrait être assimilé à une tromperie envers la population, rendant sa politique illégitime et, par voie de conséquence, également la dette qui en résulterait.
6. Les dettes de régimes renversés par le peuple
Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), « il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression » (préambule). « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » (article 28).
À la lumière de la Déclaration universelle des droits de l’homme, on peut considérer que les dettes de régimes déchus (démocratiques ou non) sont présumées illégitimes. En effet, le renversement d’un gouvernement par le peuple indique a priori que ce dernier ne le représente plus et que l’état de droit n’est pas garanti. Ses dettes n’engagent donc a priori pas la population qui s’est libérée de son joug.
II. L’illégitimité des dettes liée au consentement des parties
On s’intéresse ici à la capacité des co-contractants. Étaient-ils juridiquement habilités à conclure le prêt ? Si oui, est-ce que leur consentement à être liés par le prêt était libre ? Etc. Pour répondre à ces questions, il convient de regarder les dispositions du droit international mais aussi les droits nationaux (de l’État débiteur et de l’État créancier). Si les pouvoirs publics parviennent à prouver que ces dispositions issues du droit international et national ont été violées au moment de la conclusion de l’accord, ils seront alors fondés légalement à répudier les dettes entachées d’illégalité.
1. Les dettes contractées en violation des règles élémentaires d’un État démocratique
Un État démocratique repose sur la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Cette séparation des pouvoirs est souvent garantie par les Constitutions nationales. Or, certaines dettes ont été contractées en violation de la Constitution par des personnes qui n’avaient pas la compétence pour le faire. C’est le cas notamment des dettes contractées par le seul gouvernement sans consultation du Parlement lorsque ce dernier est compétent en vertu de la Constitution pour intervenir dans les matières liées à l’endettement public comme les matières budgétaires. Il faut également regarder les autres textes du droit national comme les lois et les règlements nationaux qui encadrent les compétences d’un agent habilité à contracter une dette publique. Il est aussi essentiel d’identifier le gouvernement qui a négocié l’accord de prêt avec les créanciers. Est-ce l’actuel gouvernement ou le gouvernement sortant ? Était-il en affaires courantes ? Etc.
Sur base de ces éléments, sont « illégitimes » (la liste n’est pas exhaustive) :
a) les dettes contractées sous des régimes dictatoriaux vu que l’État de droit est inexistant.
b) les dettes contractées par des agents de l’État qui outrepassent leurs compétences
Nous visons ici les personnes qui ne sont pas habilitées par le droit de leur État à contracter une dette publique. Citons à titre d’exemple l’affaire « Gramont » opposant le Paraguay à plusieurs banques privées. Le 26 août 2005, le gouvernement du Paraguay a promulgué un décret notifiant que le pays refuse de payer une dette publique commerciale de 85 millions de dollars, au motif que celle-ci a été contractée frauduleusement. En effet, ce prêt avait été contracté par le consul du Paraguay à Genève, Gustavo Gramont, alors qu’il n’était pas habilité légalement.
On peut également citer le droit français qui fixe les limites de la compétence d’une collectivité locale. La circulaire du 15 septembre 1992 relative aux contrats de couverture de taux d’intérêt offerts aux collectivités et aux établissements publics locaux stipule en effet que « les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d’intérêt général présentant un caractère local ». Cette obligation exclut bien évidemment les prêts dits « toxiques [33] » reposant sur la spéculation
Spéculation
Opération consistant à prendre position sur un marché, souvent à contre-courant, dans l’espoir de dégager un profit.
Activité consistant à rechercher des gains sous forme de plus-value en pariant sur la valeur future des biens et des actifs financiers ou monétaires. La spéculation génère un divorce entre la sphère financière et la sphère productive. Les marchés des changes constituent le principal lieu de spéculation.
. Les collectivités locales ayant contracté ce type de prêt n’avaient pas la compétence pour le faire. Les dettes qui en résultent sont donc nulles.
c) Les dettes contractées dans le cadre des plans d’ajustement structurel (PAS) conclus par les États du Sud avec les institutions financières internationales (IFI) et des mémorandums conclus par les États européens avec la « Troïka » :
La Troïka en Europe et les IFI (Banque mondiale et FMI) au Sud violent de manière flagrante les règles élémentaires d’un État démocratique. Les parlementaires nationaux ne sont pas associés à l’élaboration des accords « négociés » entre les gouvernements et leurs créanciers. Leur ratification par le Parlement n’a même parfois pas lieu, comme en Grèce, lorsque le programme d’austérité conclu avec la Troïka en 2010 a été appliqué sans même que le Parlement l’ait ratifié, alors qu’il s’agissait là d’une obligation de la Constitution grecque. Quant au dialogue des autorités des IFI avec la « société civile » dans les pays dits en développement (PED), il n’est que fictif.
Ces plans d’austérité sont ensuite imposés aux gouvernement successeurs et aux populations, quand bien même ces dernières les auraient refusés par leur vote. À titre d’exemple, la Troïka avait clairement averti que les élections en Irlande et au Portugal ne devaient pas remettre en cause l’application de ces accords.
Enfin, les mobilisations populaires contre ces accords indiquent clairement que la population n’accepte pas ces politiques. Ces dettes liées aux programmes d’austérité sont illégitimes car le consentement n’a pas été donné par la population et/ou ses représentants élus.
d) Les dettes provenant d’un sauvetage bancaire mis en place dans le cadre d’une procédure illégale
Depuis l’éclatement de la crise financière en 2008, les États du Nord ont sauvé les banques à plusieurs reprises. Ces sauvetages à répétition ont pris essentiellement deux formes : recapitalisation et octroi de garanties Garanties Acte procurant à un créancier une sûreté en complément de l’engagement du débiteur. On distingue les garanties réelles (droit de rétention, nantissement, gage, hypothèque, privilège) et les garanties personnelles (cautionnement, aval, lettre d’intention, garantie autonome). d’État. La logique de la garantie est la suivante : si la banque ne peut plus rembourser ses créanciers, alors les pouvoirs publics (donc les contribuables) interviennent financièrement, ce qui entraîne une augmentation de la dette publique. Le cas Dexia en est la parfaite illustration. En octobre 2011, trois États (Belgique, France et Luxembourg) se sont engagés à garantir les emprunts de Dexia SA à hauteur de 90 milliards d’euros. En plus d’être dangereuse économiquement et socialement, la garantie octroyée par l’État belge est illégale. En effet, elle a été prise par simple arrêté royal émanant d’un gouvernement en affaires courantes sans que ce dernier n’ait pris la peine de consulter le Parlement fédéral. Or les matières budgétaires relèvent de la compétence du pouvoir législatif selon la Constitution. De plus, la section législative du Conseil d’État n’a pas été consultée alors que c’est une condition indispensable sous peine de nullité de l’acte.
L’illégalité de cette garantie de l’État belge est développée dans la requête en annulation introduite devant le Conseil d’État par trois associations (CADTM Belgique, ATTAC Liège et ATTAC Bruxelles 2) rejointes par deux députées écologistes. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’affaire n’est pas encore tranchée [34]. Ce combat juridique s’inscrit plus largement dans une lutte politique pour l’annulation de la dette publique illégitime, notamment celle issue du sauvetage des banques.
2. Les dettes reposant sur un contrat entaché d’un vice de consentement
La signature et la ratification d’un accord de prêt en bonne et due forme ne suffisent pas à valider la dette en question. En effet, le consentement a pu être altéré. On parle alors de vices du consentement. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales de 1986 indiquent différents vices du consentement pouvant entraîner la nullité du contrat de prêt. Parmi eux, on trouve la corruption du contractant par des moyens directs ou indirects lors de la négociation, la contrainte exercée sur le contractant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui ou encore le dol (tromperie).
On retrouve aussi ces vices de consentement dans de nombreuses législation nationales. À titre d’exemple, l’article 1109 du Code civil français indique : « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». En droit français, le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l’influence d’une erreur provoquée par des manœuvres, le consentement d’une personne et de l’amener à conclure un contrat. Notons que la jurisprudence a assimilé au dol le simple mensonge [35] et le silence coupable [36].
La contrainte est appelée « violence » en droit français (article 1111 du Code civil ). Constituent une contrainte, toutes les menaces injustifiées de nature à forcer le consentement. Ce vice est également connu en droit allemand, en droit italien, etc.
Sur base de ces éléments, sont « illégitimes » (la liste n’est pas exhaustive) :
a) les dettes résultant de prêts « toxiques » accordés par des banques en violation de leur obligation d’information
Le dol pourrait être invoqué par les États mais aussi les collectivités locales et les établissements publics contre des banques comme Dexia [37]. Dans certains cas, Dexia aurait volontairement donné des informations exagérément optimistes, voire erronées, en garantissant une quasi-absence de risque. Dexia, comme d’autres banques, n’a donc pas répondu à son obligation d’information alors que les collectivités n’étaient pas équipées pour apprécier les risques encourus. En l’absence d’information claire et détaillée sur le contenu des contrats, on peut considérer que le consentement des collectivités n’a pas été valablement donné et invoquer l’action dolosive de ces banques, cause de nullité [38]. En décembre 2012, Dexia totalisait rien qu’en France pas moins de 57 plaintes intentées par des communes lésées par les prêts toxiques de la banque.
b) les dettes résultant de faits de corruption
On peut citer l’exemple des contrats passés entre la Grèce et la transnationale Siemens, accusée - tant par la justice allemande que grecque - d’avoir versé des commissions et autres pots de vin au personnel politique, militaire et administratif grec pour un montant approchant le milliard d’euros [39].
c) Les dettes contractées par les gouvernements dans le cadre des accords conclus avec les IFI et la Troïka
L’argument juridique de la contrainte pourrait être invoqué par les gouvernements pour rejeter les mesures imposées par la Troïka. Ne pouvant raisonnablement pas emprunter sur les marchés financiers sur le long terme à cause des taux d’intérêt exorbitants réclamés, les gouvernements irlandais, portugais et grecs ont dû se tourner vers la Troïka qui a profité de la situation de prêteur de dernier ressort pour imposer les mémorandums, qui violent de manière flagrante les droits humains et la souveraineté de ces États (voir section III).
Les pays du Sud ont connu le même sort tente ans plus tôt suite à la crise de la dette du tiers-monde de 1982. Ils ont été contraints d’emprunter au FMI et à la Banque mondiale et de se soumettre à leurs conditionnalités. Leur consentement n’était donc pas libre.
III. L’illégitimité des dettes liée aux conditionnalités des prêts
Dans cette troisième section, nous nous intéressons à l’objet même de l’accord de prêt. Il s’agit de regarder dans le détail les clauses du contrat et les conditonnalités attachées au prêt, le but de l’endettement, puis de vérifier qu’ils respectent le droit national et international. En effet, l’objet licite ou moral constitue une condition de la validité d’un contrat dans de nombreuses législations nationales civiles et commerciales.
Rappelons que les États sont tenus de respecter les textes internationaux protégeant les droits humains et que cette obligation de respecter, protéger et promouvoir les droits humains prime sur tout autre accord. Parmi les textes protégeant les droits humains et réaffirmant la souveraineté des États, on retrouve entre autres : la Charte des Nations Unies, les Pactes de 1966 sur les droits humains, le « jus cogens », la Déclaration sur le droit au développement de 1986, la résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU du 18 juillet 2012.
Autrement dit, un accord dont l’application entraîne une violation des droits humains et de la souveraineté d’un État est nul. La dette contractée dans le cadre de cet accord est donc illégitime. Elle n’a pas à être remboursée et les conditionnalités attachées au prêt doivent être rejetées par les pouvoirs publics.
Afin d’appuyer nos propos sur le caractère illégitime de cette dette, on peut aussi citer le projet d’article sur la succession en matière de dettes d’État pour la Convention de Vienne de 1983 formulé par le rapporteur spécial Mohammed Bedjaoui : « En se plaçant du point de vue de la communauté internationale, on pourrait entendre par dette odieuse toute dette contractée pour des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies [40] ». Rappelons que, parmi ces principes, on trouve notamment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1-2 de la Charte de l’ONU). On trouve également aux articles 55 et 56 les obligations des membres de l’ONU : « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ».
Sur base de ces éléments, sont illégitimes (la liste n’est pas exhaustive) :
a) les dettes contractées dans le cadre d’accords dont l’objet est de limiter la souveraineté des États et dont l’application entraîne la violation des droits humains :
On retrouve ici les dettes des pays du Sud contractées dans le cadre des plans d’ajustement structurel et les dettes des États européens liées aux accords passés avec la Troïka. Ces dettes sont odieuses selon la définition de M. Bedjaoui (donc illégitimes) car elles ont clairement « des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies ».
En effet, les conditionnalités imposées par ces créanciers appauvrissent la population, accroissent les inégalités, livrent le pays aux transnationales et modifient les législations des États (réforme en profondeur du Code du travail, des Codes minier, forestier, abrogation des conventions collectives, etc.) dans un sens favorable aux créanciers et « investisseurs » étrangers.
À titre d’exemple, on peut trouver, entre autres clauses illicites insérées dans ces accords, le remplacement du droit national de l’État débiteur par un autre droit (comme le droit anglo-saxon, particulièrement protecteur des créanciers et des transnationales) et le remplacement de la compétence des tribunaux nationaux par celle des tribunaux étrangers en cas de litige avec les créanciers. L’objectif des créanciers étant de limiter la possibilité de l’État de décréter un défaut de paiement ou une annulation de dette.
Soulignons que l’ingérence des créanciers dans les politiques des États au mépris de leur souveraineté est dénoncée dans la résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU du 18 juillet 2012.
b) les dettes contractées pour acheter du matériel militaire :
L’article 26 de la Charte impose aux États de réglementer le commerce des armements et de n’affecter que le minimum de leurs ressources au domaine militaire. Or, on observe que les dépenses militaires, au niveau mondial, augmentent d’année en année. En 2011, elles s’élèvent à 1 740 milliards de dollars alors que le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies n’a mobilisé que 3,5 milliards de dollars en 2010 [41]. Les États ont pourtant l’obligation, selon l’article 1-3 de la Charte, de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion ».
c) Les « aides liées » :
L’aide liée s’est d’abord développée entre les États du Nord et du Sud. Face à la récession Récession Croissance négative de l’activité économique dans un pays ou une branche pendant au moins deux trimestres consécutifs. généralisée et au chômage massif à partir du milieu des années 1970, les pays riches ont décidé de distribuer du pouvoir d’achat aux pays du Sud, afin de les inciter à acheter les marchandises produites par le Nord, en leur accordant des prêts d’État à État, souvent sous forme de crédits d’exportation : c’est l’aide liée. L’aide liée se traduit notamment pour le pays « bénéficiaire » par un surcoût notable des services ou biens achetés. Selon une étude de la Banque mondiale, sur la période 1962-1987, les pays africains ont payé leurs importations de produits sidérurgiques plus cher que les pays industrialisés (jusqu’à 23% dans le cas des importations provenant de la France [42]). L’aide liée est également pratiquée entre pays du Nord. Ainsi, en pleine crise au début 2010, mise sous pression par les autorités françaises et allemandes qui voulaient garantir leurs exportations d’armes, le gouvernement grec a recouru à de nombreux emprunts pour financer l’achat de matériel militaire à la France et à l’Allemagne.
Cette pratique est clairement illégitime car ces prêts liés ne correspondent pas aux besoins réels du pays mais aux intérêts des entreprises situées sur le territoire du pays « donateur ». Les dettes publiques qui en résultent sont, par conséquent, illégitimes, comme l’a reconnu le gouvernement norvégien en 2006. Suite à une importante campagne des ONG en Norvège, la Norvège a annulé unilatéralement et sans conditions des créances de la Norvège sur cinq pays : Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone, et elle a reconnu la part de responsabilité de la Norvège dans leur endettement qualifié d’« illégitime ». En effet, entre 1976 et 1980, la Norvège a exporté des navires vers les pays du Sud, non pas pour soutenir leur développement, mais afin de venir en aide à sa propre industrie de construction navale en crise.
d) les dettes contractées pour financer la construction de grands projets d’infrastructures non rentables ou qui portent préjudice aux populations et à l’environnement :
Il faut vérifier, au moyen d’un audit, dans quelle mesure les grands projets d’infrastructures financés par la dette servent l’intérêt général. Il s’agit donc à la fois d’examiner leur impact sur les populations, la nature et sur l’endettement. Il est clair que les projets appelés « éléphants blancs
Éléphant blanc
éléphants blancs
L’expression « éléphant blanc » désigne un mégaprojet, souvent d’infrastructure, qui amène plus de coûts que de bénéfices à la collectivité.
Pour la petite histoire, la métaphore de l’éléphant blanc provient de la tradition des princes indiens qui s’offraient ce cadeau somptueux. Cadeau empoisonné, puisqu’il entraînait de nombreux coûts et qu’il était proscrit de le faire travailler. Ce terme est généralement utilisé pour désigner des mégaprojets développés dans les pays du Sud.
» dans le Sud ont laissé aux pays une dette illégitime. C’est notamment le cas du barrage d’Inga en République démocratique du Congo (RDC).
Au Nord, on peut citer, à titre d’exemple, le scandale des Jeux olympiques de 2004 en Grèce. Alors que les autorités helléniques prévoyaient une dépense de 1,3 milliard de dollars, le coût de ces jeux a dépassé en réalité les 20 milliards de dollars.
IV. L’illégitimité des dettes liée à l’utilisation des fonds empruntés
Un prêt dont l’objet respecte en apparence le droit peut être illégitime lorsqu’il est utilisé à des fins illicites ou immorales. Il faut donc vérifier, via un audit de la dette, que le prêt a été utilisé de manière adéquate. On parle alors de cause illicite ou immorale du contrat, qui se retrouve dans de nombreuses législations civiles et commerciales.
Il faut également regarder la conduite du créancier et se poser la question de la légitimité du remboursement. En d’autres termes, qui doit à qui ? Rappelons que les prêteurs ont une obligation de vigilance et que le remboursement de leurs créances est limité notamment par les principes généraux du droit (PGD) qui s’imposent à tous les acteurs de l’endettement. Parmi ces PGD, on trouve notamment l’équité, la bonne foi ou encore l’enrichissement sans cause. Par conséquent, une dette contractée de manière légale peut être illégitime lorsque le créancier est de mauvaise foi ou se conduit de manière inéquitable en exigeant par exemple le remboursement d’une dette qui n’a pas été utilisée dans l’intérêt de la population.
C’est ce que souligne notamment la sentence arbitrale rendue en 1923 dans le cadre d’un litige opposant la Grande-Bretagne au Costa Rica. En 1922, le Costa Rica promulgua une loi qui annulait tous les contrats passés entre 1917 et 1919 par l’ancien dictateur Federico Tinoco et refusa donc d’honorer la dette qu’il avait contractée auprès de la Royal Bank of Canada (une banque anglaise). Le litige qui s’ensuivit entre la Grande-Bretagne et le Costa Rica fut arbitré par le président de la Cour Suprême des États-Unis, William Howard Taft. Celui-ci déclara valide la décision du gouvernement costaricien en soulignant : « le cas de la Banque royale ne dépend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt pour l’usage réel du gouvernement costaricien sous le régime de Tinoco. La Banque doit prouver que l’argent fut prêté au gouvernement pour des usages légitimes26. Elle ne l’a pas fait ».
On peut aussi invoquer la doctrine de la dette odieuse qui range dans la catégorie des dettes odieuses « les emprunts contractés dans des vues manifestement intéressées et personnelles des membres du gouvernement ou des personnes et groupements liés au gouvernement — des vues qui n’ont aucun rapport aux intérêts de l’État » ; « les dettes d’État doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour les besoins et dans les intérêts de l’État ».
Sur base de ces différents éléments, sont illégitimes (la liste n’est pas exhaustive) :
a) les dettes ayant servi à l’enrichissement personnel :
On peut citer, à titre d’exemple, la dette argentine contractée sous la junte militaire. Dans la sentence « Olmos » rendue en 2000, la Cour fédérale d’Argentine a, en effet, établi la corrélation entre l’augmentation de la dette publique externe d’une part et l’enrichissement personnel des dirigeants d’autre part, pendant la dictature : « De 1976 à 1983, la politique d’endettement et de prêts a été totalement arbitraire. Cela implique le personnel et les conseils d’administration des institutions publiques et privées. L’existence d’un lien explicite entre la dette extérieure, le flux de capitaux étrangers à court terme, les taux d’intérêt élevés sur le marché intérieur et le sacrifice correspondant du budget national depuis 1976 n’ont pas pu passer inaperçus aux autorités du FMI qui supervisaient les négociations économiques à cette période ».
b) Les dettes générées par les sauvetages bancaires :
Ces dettes reposent, en effet, sur une cause immorale ou illicite dans la mesure où les populations qui remboursent ces dettes et subissent les plans d’austérité ne sont pas responsables des erreurs commises par les banques. Soulignons ici que la Constitution équatorienne interdit l’« étatisation des dettes privées »(article 290 paragraphe 7).
c) Les dettes générées par des mesures fiscalement et socialement injustes
Contrairement à ce qu’affirment les gouvernements européens et la presse dominante, les populations n’ont pas vécu au-dessus de leurs moyens. En réalité, la dette des États européens a augmenté ces trente dernière années du fait notamment de la baisse des recettes fiscales provenant de l’impôt sur les bénéfices des grandes entreprises et sur les revenus et le patrimoine des ménages les plus riches. Cette insuffisance a été sciemment entretenue via une succession de réformes fiscales qui ont favorisé les grosses fortunes et les grandes entreprises privées au détriment de la collectivité. Cela a provoqué une augmentation du recours à l’emprunt public.
Dans le cadre de l’audit de la dette, il faut donc étudier tous les mécanismes permettant aux entreprises et aux plus riches de contourner l’impôt dans leur pays.
Soulignons que la Constitution équatorienne prévoit que l’État ne peut recourir « à l’endettement public que si les rentrées fiscales et les ressources provenant de la coopération internationale sont insuffisantes » (article 290 paragraphe 1).
Les « fonds vautours » sont des fonds d’investissement Fonds d’investissement Les fonds d’investissement (private equity) ont pour objectif d’investir dans des sociétés qu’ils ont sélectionnées selon certains critères. Ils sont le plus souvent spécialisés suivant l’objectif de leur intervention : fonds de capital-risque, fonds de capital développement, fonds de LBO (voir infra) qui correspondent à des stades différents de maturité de l’entreprise. spéculatifs. Ils tiennent ce surnom de leur pratique qui consiste à racheter à très bas prix des créances sur les États en difficulté pour ensuite les contraindre par voie judiciaire à les rembourser au prix fort, c’est-à-dire le montant initial des dettes, augmentées d’intérêts, de pénalités et de divers frais de justice. Leur action viole de manière flagrante les principes généraux du droit (PGD) comme l’équité, la bonne foi ou encore l’enrichissement sans cause.
e) Les intérêts réclamés par les banques qui empruntent auprès de la Banque centrale européenne (BCE)
En exigeant des taux d’intérêt élevés aux États alors qu’elles n’empruntent qu’à du 1% auprès de la BCE, les banques s’enrichissent de façon indue. On peut parler ici d’enrichissement sans cause. Depuis le droit romain, l’obligation de ne pas s’enrichir injustement aux dépens d’autrui est consacrée de façon plus ou moins expresse dans de très nombreux droits. Les conséquences résident dans la possibilité pour la victime de l’appauvrissement d’obtenir de celui qui s’est enrichi injustement à ses dépens la restitution de ce qui a été prélevé indûment, dans les limites de l’enrichissement procuré [43].
On peut également considérer que tous les intérêts payés par les États aux banques sont illégitimes dans la mesure où il serait logique que les banques centrales (BCE ou Banque nationale) prêtent directement aux États à taux 0.
f) Les dettes externes des pays du Sud
On peut également parler ici d’enrichissement sans cause dans la mesure où les PED ont déjà remboursé plusieurs fois leur dette à l’égard des créanciers étrangers. En effet, le transfert net
Transfert net
On appellera transfert net sur la dette la différence entre les nouveaux prêts contractés par un pays ou une région et son service de la dette (remboursements annuels au titre de la dette - intérêts plus principal).
Le transfert financier net est positif quand le pays ou le continent concerné reçoit plus (en prêts) que ce qu’il rembourse. Il est négatif si les sommes remboursées sont supérieures aux sommes prêtées au pays ou au continent concerné.
sur la dette publique externe (différence entre les sommes reçues en nouveaux prêts et le total des remboursements) est largement négatif entre 1985 et 2010. Il s’élève à 530 milliards de dollars [44].
g) Les dettes servant à rembourser d’anciennes dettes illégitimes
Le fait de contracter des dettes pour rembourser d’anciennes dettes illégitimes constitue une cause immorale et illicite. On peut ici s’inspirer de l’argument juridique de la continuité selon lequel une dette ne perd pas, suite à un processus de renégociation ou de restructuration, son caractère illégal. En ce sens, elle conserve son vice d’origine et le délit perdure dans le temps.
[1] Robert Howse, “The concept of odious debt in public international law”, Discussion Papers n°185, CNUCED, juillet 2007, UNCTAD/OSG/DT/2007/4.
[2] Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, 2010.
[3] En 1898, suite à la guerre entre les États-Unis et l’Espagne, celle-ci transfère aux États-Unis la souveraineté sur Cuba. Les délégués états-uniens à la conférence de paix de Paris ont justifié leur refus de payer les dettes odieuses réclamées à Cuba au motif 1) que les prêts n’avaient pas bénéficié aux Cubains, certains ayant financé la répression de soulèvements populaires ; 2) que Cuba n’avait pas consenti à contracter de telles dettes ; 3) que les créanciers étaient au courant du contexte et devaient assumer le risque de non-paiement.
[4] Voir deuxième partie.
[5] La règle « pacta sunt servanda » est une règle qui date d’une ère où les relations internationales étaient à peu près exclusivement contractuelles (alliances et traités de paix). Or, le droit international contemporain s’est maintenant doté d’une légalité. Le contrat ne peut donc valoir que s’il respecte l’ordre public international (notamment le « jus cogens » qui recouvre les normes impératives du droit international, la Charte des Nations Unies qui affirme sa primauté sur tout autre accord international, etc.).
[6] Les règles de droit permettant de fonder les annulations de dettes illégitimes sont énumérées dans la deuxième partie de la présente brochure.
[7] Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international, Bases de discussion n°4, §18.
[8] La Déclaration sur le droit au développement a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986.
[9] C’est nous qui soulignons.
[10] Paragraphe 9 des principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme, Annexe au rapport de l’expert indépendant Cephas Lumina du 10 avril 2012 (A/HCR/20/23).
[12] Commission du droit international de l’ONU, Projet d’article 31, A/CN, 4/315, Annuaire de la Commission du droit international (ACDI) 1978, II, vol. 1, p. 58.
[13] RSA, Affaire des indemnités russes, Jugement du 11.11.1912. D’autres jugements ont reconnu l’applicabilité de la force majeure aux relations financières. C’est le cas de l’affaire « des emprunts fédéraux brésiliens émis en France », CPJI, Série C, n°16-IV, Sentence du 12 juillet 1929.
[14] Charles de Visscher, Théorie et réalités en droit international public, 3e édition, Pedone, 1970, p.339.
[15] ACDI, Vol. II, première partie, « Responsabilité internationale de l’État », 1981, p.58 et suivantes.
[16] Voir l’annexe au huitième rapport sur la responsabilité de l’État, dans ACDI 1980, Vol. II.
[17] Grèce c. Bulgarie, Rapport Ago, A/CN.4/318/Add. 5 et 6, sect. 5, § 23.
[18] Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), compétence de la Cour, arrêt, CIJ, 1973.
[19] Joseph Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, 2002. Ce prix est appelé à tort « prix Nobel d’économie ».
[20] Éric Toussaint, Banque mondiale, le coup d’État permanent, CADTM-Syllepse-CETIM, 2006, p.126.
[21] « Emprunts toxiques : une ville peut suspendre ses paiements », Les Échos, 12 juin 2012, http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202109119600-emprunts-toxiques-une-ville-peut-suspendre-ses-paiements-332734.php
[22] Jean-Louis Peru, avocat à la cour, « La désobéissance civile et sa dimension juridique et judiciaire », 2e Forum national de la désobéissance de Grigny, septembre 2012 (page 75).
[23] Le taux prévu par les contrats de prêts était de 3,57% jusqu’en janvier 2009, puis dépendait des variations entre l’euro et le franc suisse jusqu’en janvier 2027, avant de redevenir fixe à 3,57% jusqu’à son terme en janvier 2042.
[24] http://www.agora-erasmus.be/Emprunts-toxiques-la-victoire-historique-de-Sassenage-contre-Dexia_08521
[25] Le montant des prêts toxiques en France est estimé à 13,6 milliards pour les seules collectivités, selon la Commission d’enquête parlementaire sur les produits à risque souscrits par les acteurs publics locaux. Après six mois de travail, cette Commission parlementaire, mise en place en juin 2011, a clairement identifié la responsabilité des banques (dont Dexia) qui ont conçu des prêts complexes, dangereux et non conformes à la réglementation ,qui interdit aux acteurs publics de spéculer sur les marchés.
[26] David Ruzié, Droit international public, 17e édition, Dalloz, 2004, p. 93.
[27] Paragraphe 23 des Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme, Annexe au rapport de l’expert indépendant Cephas Lumina du 10 avril 2012 (A/HCR/20/23).
[28] Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.
[29] Certains gouvernements au Sud et au Nord peuvent également être considérés à juste titre comme non démocratiques. Leur dette fait l’objet d’un traitement particulier dans d’autres sous-sections. Dans cette première sous-section, nous ne traitons que des dettes contractées par les dictatures notoires.
[30] Lire la position du CADTM sur la dette odieuse (2008), http://cadtm.org/La-position-du-CADTM-Belgique-sur
[31] L’article 53 dispose : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit public international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».
[32] Lire la position du CADTM sur la dette odieuse (2008), http://cadtm.org/La-position-du-CADTM-Belgique-sur
[33] Ces prêts toxiques ont été estimés à 13,6 milliards pour les seules collectivités françaises par la Commission d’enquête parlementaire sur les produits à risque souscrits par les acteurs publics locaux.
[34] Lire la synthèse des arguments juridiques sur : http://www.cadtm.org/Resume-du-recours-Dexia-intente
[35] Civ. 3Ème, 6 novembre 1970, Bull. N°587.
[36] Civ. 1re, 19 mai 1958, Bull. N°251.
[37] En 2008, Dexia proposait 223 prêts différents reposant sur des indices « exotiques » plus spéculatifs les uns que les autres : la parité entre l’euro et le franc suisse, mais aussi le yen, le dollar, l’inflation, les indices de la courbe des swaps, jusqu’au cours du pétrole ! Avec de tels prêts dits « toxiques », la banque peut multiplier ses marges par 2 ou 3, voire davantage. Les acteurs publics locaux se trouvent quant à eux piégés par des taux d’intérêt de plus de 20%.
[38] Lire « France : les dettes publiques locales, un enjeu citoyen essentiel » par Patrick Saurin, http://www.cadtm.org/France-les-dettes-publiques
[39] Lire le chapitre 5 du livre La dette ou la vie, Aden/CADTM, 2011.
[40] Bedjaoui Mohammed, « Neuvième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités », A/CN.4/301et Add.l, p. 73.
[42] Marc Raffinot, La dette des Tiers-mondes 1993, Collection Repères.
[43] Monique Picard Weil, « Du droit de refuser d’honorer certaines dettes extérieures. Essai d’inventaire », in XIIe congrès de l’AIJD, août 1984.
membre du CADTM Belgique, juriste en droit international. Il est membre de la Commission pour la Vérité sur la dette publique de la Grèce créée le 4 avril 2015. Il est également chargé de plaidoyer à Entraide et Fraternité.
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