Selon le droit international, la dette odieuse est une dette contractée par un régime despotique pour des objectifs étrangers aux intérêts de la Nation, aux intérêts des citoyens.
Alexander Sack a théorisé cette doctrine en 1927.
Deux conditions se dégagent pour qualifier une dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque Africaine de Développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds Européen de Développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
d’odieuse :
Cette notion renvoie à la doctrine de la dette odieuse
Dette odieuse
Selon la doctrine juridique de la dette odieuse théorisée par Alexander Sack en 1927, une dette est « odieuse » lorsque deux conditions essentielles sont réunies :
1) l’absence de bénéfice pour la population : la dette a été contractée non dans l’intérêt du peuple et de l’État mais contre son intérêt et/ou dans l’intérêt personnel des dirigeants et des personnes proches du pouvoir
2) la complicité des prêteurs : les créanciers savaient (ou étaient en mesure de savoir) que les fonds prêtés ne profiteraient pas à la population.
Pour Sack, la nature despotique ou démocratique d’un régime n’entre pas en ligne de compte. Une dette contractée par un régime autoritaire doit, selon Sack, être remboursée si elle sert les intérêts de la population. Un changement de régime n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation pour le nouveau régime de payer les dettes du gouvernement précédent sauf s’il s’agit de dettes odieuses.
Traité juridique et financier par A.-N. SACK, ancien professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université de Petrograd.
Depuis cette définition « conservatrice », d’autres juristes et mouvement sociaux comme le CADTM ont élargi la définition de la dette odieuse en prenant notamment en compte la nature du régime emprunteur et la consultation ou nom des parlements nationaux dans l’approbation ou l’octroi du prêt.
Citons notamment la définition de la dette odieuse utilisée par la Commission pour la Vérité sur la dette grecque, qui s’appuie à la fois sur la doctrine de Sack mais aussi sur les Traités internationaux et les principes généraux du droit international :
Une dette odieuse est soit
1) une dette qui a été contractée en violation des principes démocratiques (ce qui comprend l’assentiment, la participation, la transparence et la responsabilité) et a été employée contre les plus hauts intérêts de la population de l’État débiteur alors que le créancier savait ou était en mesure de savoir ce qui précède." soit
2) une dette qui a pour conséquence de dénier les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population alors que le créancier savait ou était en mesure de savoir ce qui précède".
théorisée par le juriste russe Alexandre Nahum Sack en 1927. Selon le passage le plus célèbre de cette doctrine de droit international, « Si un pouvoir despotique contracte une dette pour fortifier son régime et réprimer sa population […], il s’agit d’une dette odieuse attribuée au pouvoir qui l’a contractée. Elle tombe par conséquent avec la chute de ce régime ». Le terme de dette odieuse est explicitement repris par plusieurs décideurs politiques. Par exemple, les résolutions des parlements belge en 2011 [1] et européen en 2012 [2] qualifient d’odieuses les dettes tunisiennes contractées sous l’ère Ben Ali ainsi que les dettes contractées par d’autres régimes autoritaires renversés par les « Printemps arabes ».
De nombreux commentateurs du passage cité en ont déduit que, pour qu’une dette puisse être qualifiée d’odieuse, elle devait impérativement avoir été contractée par un régime despotique. Or, ce n’est pas la position de Sack [3]. Selon sa doctrine, élaborée sur la base des jurisprudences nationales et internationales et sur les pratiques antérieures des États, la réunion des deux éléments suivants suffit à caractériser une dette d’« odieuse » : d’une part, l’absence de bénéfice pour la population de l’État qui la contracte et, d’autre part le fait que les créanciers en étaient conscients. Selon cette doctrine, la nature despotique d’un régime n’entre pas en ligne de compte. Une dette contractée par un régime dictatorial devrait donc pour Sack être remboursée si elle a servi les intérêts de la population.
Ce dernier point n’est pas partagé par le CADTM qui, avec d’autres mouvements sociaux, juristes et décideurs politiques, travaillent depuis des années à l’actualisation de cette doctrine. Pour le CADTM, une dette contractée par un régime autoritaire, fût-il élu, qui ne respecte pas les normes impératives du droit international telles que les droits humains fondamentaux, la souveraineté des autres États ou l’absence du recours à la force, doit d’office être considérée comme odieuse. Dans ce cas, la destination des prêts n’est pas fondamentale pour la caractérisation de la dette. En effet, soutenir financièrement un régime criminel, même pour des hôpitaux ou des écoles, revient à le consolider. De plus, le principe de fongibilité des fonds fait qu’un gouvernement qui emprunte pour des fins utiles à la population ou à l’État (ce qui est officiellement presque toujours le cas) peut libérer des fonds pour d’autres buts moins avouables.
Ainsi, deux conditions se dégagent pour qualifier une dette d’odieuse :
[1] Sénat de Belgique, Proposition de résolution relative à l’annulation de la dette odieuse de la Tunisie, 5-917/4, 19 juillet 2011.
[2] Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le commerce pour le changement : stratégie de l’Union européenne en matière de commerce et d’investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe (2011/2113(INI)), 10 mai 2012.
[3] Éric Toussaint, « La dette odieuse selon Alexandre Sack et selon le CADTM », CADTM, 18 novembre 2016.
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