

Communiqué de presse
23 décembre 2007
Le 13 novembre dernier, le Parquet de Paris classait sans suite la plainte déposée par la Fédération des Congolais de la diaspora (FCD), Sherpa et Survie pour recel de détournement de biens publics |1| concernant les avoirs en France des dictateurs en exercice Omar Bongo et Sassou N’Guesso. Toutefois, l’affaire n’est pas enterrée car il reste une possibilité : une plainte avec constitution de partie civile déposée par des associations ou individus congolais et gabonais. En attendant, les associations à l’origine de la plainte et la Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires, dont fait partie le CADTM, ont décidé de lancer une pétition pour la restitution des biens mal acquis aux populations spoliées |2|.
Le CADTM soutient pleinement cette campagne française et appelle à d’autres initiatives de ce genre dans les autres pays du Nord qui abritent les avoirs détournés par les dictateurs. Des audits de la dette devront également être menés pour faire la lumière sur ces détournements de l’argent public par les dirigeants du Sud avec la complicité des créanciers du Nord, comme la Banque mondiale.
Une vaste campagne médiatique pour la restitution des biens mal acquis aux populations spoliées est indispensable pour deux raisons majeures. Tout d’abord, elle permet de sensibiliser les populations du Nord sur la complicité de leurs Etats avec les dictateurs du Sud, mais aussi sur la corrélation entre le détournement de l’argent public et le gonflement de la dette externe, empêchant tout développement des pays du Tiers monde. La Banque mondiale estime entre 20 et 40 milliards de dollars le montant annuel de l’argent de la corruption qui fuit vers l’étranger en provenance des pays en développement ; ce qui représente 20 à 40% des chiffres affichés d’aide publique au développement |3|. Ensuite, la mobilisation citoyenne peut susciter des décisions politiques fortes. Dernier exemple en date, en août 2007, le gouvernement suisse cédait à la pression de la société civile internationale en prolongeant d’un an le gel des avoirs détournés par Duvalier |4|. Précisons que les sommes détournées par Mobutu placées dans les banques suisses risquent d’être restituées à sa famille en 2008 si aucune procédure de coopération judiciaire n’est déclenchée entre la RDC et la Suisse. Cette coopération a pu bénéficier à des pays comme le Nigeria, les Philippines et le Pérou. Cependant, alors que la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 fait de la restitution des avoirs détournés un principe du droit international, ces avoirs restitués ne représentent que 3% des montants détournés au niveau mondial |5|.
Pour faire pression sur leurs gouvernements en vue du rapatriement des biens mal acquis, la société civile du Nord et du Sud dispose d’un outil efficace : l’audit de la dette. Cet audit permettra notamment d’identifier les sommes détournées, aujourd’hui réclamées par les créanciers au titre du paiement de la dette publique extérieure, et les responsables de cet endettement illégitime des pays en développement. L’audit pourra aussi déboucher sur des actions en justice contre les dirigeants du Sud et les créanciers du Nord lorsque leur soutien financier est illégal. En effet, le 12 octobre dernier, la cour d’appel de New York a déclaré recevable la plainte déposée par Khulumani (un groupe représentant des victimes de l’apartheid en Afrique du Sud) contre 23 multinationales pour leur soutien financier à ce régime criminel.
Après avoir activement soutenu nombres de dictatures à travers le monde |6|, la Banque mondiale, qui ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction |7|, devra elle aussi rendre des comptes à la justice pour ses violations de droits humains. Enfin, une autre exigence de justice est l’annulation totale et inconditionnelle de la dette des pays du Tiers-monde vu qu’ils sont les créanciers nets du reste du monde selon les derniers rapports annuels de la CNUCED et de la Banque mondiale.
|1| Le recel de détournement de biens public est réprimé par la combinaison des articles 432-15 et 321-1 du Code pénal français : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
|2| http://survie-france.org/article.php3?id_article=1051
|3| http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf
|4| http://www.cadtm.org/spip.php?article2830
|5| Cf. Biens mal acquis… profitent trop souvent. La Fortune des dictateurs et les complaisances occidentales, Document de travail du CCFD, avril 2007.
|6| Eric TOUSSAINT, « Banque mondiale, le coupe d’Etat permanent », p 83
|7| Section 3 de l’article VII : « La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction d’un état membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notification de sommations ou a émis ou garanti des titres ». ”Actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Bank has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.”