Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde
CADTM

Droit international

Réflexions sur les mutations du droit international (I)

Le droit international et la mondialisation

2 décembre 2004 par Hugo Ruiz Diaz


A. Le retour vers le futur ?

1. La crise du droit international et le nouvel ordre néo- colonial

Les mutations du droit international:Un droit uniforme, unidirectionnel et impérialiste

Depuis la deuxième guerre mondiale, la société internationale et les relations internationales étaient de facto façonnés par des rapports des forces plus ou moins équilibrés entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Dans cette période, l’une des caractéristiques du droit international était sa nature hétérogène et relativement pluraliste, essentiellement dans la période où le poids des nouveaux Etats indépendants commençait à peser sur la balance des relations internationales. Droit à la nationalisation, droit à l’expropriation, droit des peuples sur leurs ressources naturelles, contrôle des activités des firmes transnationales, contrôle des capitaux et du transfert des capitaux, droit au développement, nouvel ordre économique international, étaient parmi d’autres, autant de composants qui caractérisaient les rapports internationaux et la régulation juridique de l’époque.

Après les changements substantiels avec la disparition du bloc socialiste, nous avons assisté à des changements de fond de la régulation juridique et politique internationale : le droit international construit d’après deuxième guerre mondiale connaît une dégradation généralisée et, celle- ci a des répercussions directes sur le droit interne des Etats, spécialement en ce qui a trait à l’exercice des compétences des pouvoirs publics. Ce changement est encore plus visible sur l’Etat, formellement, sujet privilégié des relations internationales. Si dans la période allant des années 70-80 le rôle de l’Etat en tant que régulateur des rapports sociaux était revendiqué ouvertement |1| , de nos jours le rôle social de l’Etat se trouve profondément érodé par l’offensive idéologique et politique du capitalisme. Cette offensive a eu comme conséquence un vrai recul des fonctions de l’Etat, principalement en ce qui a trait à l’exercice traditionnel de ses compétences. Le rôle des pouvoirs publics se réduirait à réguler juridiquement les privatisations et la vente des biens publics aux transnationales (entreprises d’Etat rentables), à gérer les « restructurations » qui entraîne le licenciement des employés et ouvriers, etc. Les pouvoirs publics perdent ainsi la maîtrise des politiques économiques, sociales et financières. Notamment, en tant que facteur politique et social de régulation, l’Etat a perdu son rôle de redistributeur des richesses par la politique fiscale, celui de la mise en place des politiques d’emploi( fin du droit au travail), parmi d’autres. En un mot, l’Etat est réduit au rôle de gardien des intérêts privés. Et le pouvoir politique, enfoncé dans une profonde crise de crédibilité et de légitimité, est le facteur qui véhicule « les valeurs » du capitalisme et les mots d’ordre : compétitivité, récompense des performants, responsabilité individuelle, égalité des chances, dont le résultat pratique est l’accaparement de la richesse par une minorité.

L’ordre international n’est pas étranger à la restructuration du rôle de l’Etat et des pouvoirs publics. Sur le plan politique des relations internationales, la dégradation s’est encore aggravée par le fait de que les rapports sociaux internationaux et les relations internationales sont façonnés par une structure unipolaire caractérisée par le rôle dominant des Etats-Unis. La prééminence et la domination nord-américaines sont bien reflétées par la stratégie actuelle consistant dans le refus obstiné d’encadrer leurs actions impériales dans la légalité internationale. Cette stratégie a des conséquences directes sut tout le système de sécurité collective construite après la deuxième guerre mondiale, mais aussi sur les règles du droit international en tant que système de régulation des rapports sociaux internationaux.

Si les Etats-Unis deviennent dans ce processus de déstructuration du « droit ancien » l’acteur étatique principal des relations internationales, leurs alliés et leurs satellites européens y participent activement dans la restauration d’un ordre mondial que l’on croyait disparu à jamais et définitivement enterré par l’histoire. C’est ainsi que sur la scène internationale revient avec force la notion très controversée d’Etats « civilisés » (de nature occidentale et porteuse d’ordre) et, les Etats et peuples « non civilisés » qui ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit en général et du droit international en particulier, (c’est- à - dire, du droit modelé et forgé par la violence des puissances occidentales). C’est un vrai retour vers le future, retour vers le droit international dans ses sources originaires qui a dominé la scène internationale jusqu’à la moitié du 20e siècle, un système de droit essentiellement occidental et néo-colonial.

Dans ce cadre, les Etats-Unis et leurs alliées et satellites européens n’ont pas hésité à faire recours à des institutions de nature coloniale, telle l’occupation des territoires d’Etats souverains par le biais du régime de tutelle consacré par la Charte des Nations Unies à un moment où plus de la moitié des peuples de la planète était encore soumis à la domination coloniale occidentalo-européenne. Du Kosovo à la Bosnie, en passant par l’Afghanistan et l’Irak, néanmoins ce régime de tutelle peut être comparé plutôt au système de protectorat et du mandat mis en place par la Société des Nations entre les deux guerres qu’à celui crée par la Charte des Nations Unies.

2. La remise en cause de l’interdiction du recours à la force et des Nations Unies

Là où l’ordre néo-colonial a été plus frappant politiquement concerne l’érosion du système de sécurité collective, notamment par les tentatives d’abolition de facto de l’interdiction générale du recours à la force consacrée par l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies. Opération militaire "Renard du désert" (décembre 1998) contre l’Irak sans autorisation du Conseil de sécurité, agression contre l’Afghanistan et mis en place d’un gouvernement satellite, agression de l’OTAN au Kosovo sans aucune base légale et sans aucun mandat des Nations Unies, guerre d’agression contre l’Irak et de nouveau mis en place d’un gouvernement satellite... voici des exemples des initiatives visant la restructuration des relations internationales contemporaines par l’exercice de la violence. Cette violence n’est pas à l’écart du contexte du processus de mondialisation : à juste titre nous pouvons dire qu’elle fait partie d’offensive générale déclenchée contre les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, contre les droits humains. En d’autres mots, contre les acquis démocratiques et contre l’ordre international dans son ensemble.

Ces actes d’une gravité spéciale ont particulièrement érodé la disposition de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, universellement reconnue comme étant une norme impérative du droit international contemporain. Ces actes de violations de l’interdiction du recours à la force remettent en cause non seulement une norme impérative du droit international, mais encore, ébranlent tout le système de sécurité collective. C’est le retour au jus ad bellum des temps anciens (droit de faire la guerre), logiquement le « droit » de l’exercice de la violence des plus forts contre les peuples les plus faibles.

Il est utile de rappeler que l’interdiction générale du recours à la force consacrée par l’article 2 § 4 ne peut subir que deux exceptions :

a. par décision du Conseil de sécurité en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales (art. 24 et chapitre VII de la Charte) et,

b. le recours à la force dans l’exercice de la légitime défense dans le cas où un Etat serait l’objet d’une agression armée (art. 51 de la Charte).

En dehors ce ces deux exceptions, le recours à la force constitue un acte d’agression suivant la Résolution 3314 du 14 décembre 1974. Aucune autre exception, même la soi-disant « intervention militaire humanitaire », n’est admise par le droit international. Et rappelons—le ; l’acte d’agression est un crime international punissable par le droit international.

Constatons ainsi que bien que le droit international interdit l’emploi ou la menace de l’emploi de la force, la violence des puissants n’a plus des paramètres de régulation juridique moins encore de limites politiques : ils partent, au nom d’une nouvelle civilisation, comme jadis l’invasion européenne des terres américaines, dans une croisade qui cache mal les politiques et les visées de soumission des peuples et d’appropriation des ressources communes. Et paradoxalement, l’ONU qui devrait être l’élément de contention et de régulation juridique de la violence, participe dans cette croisade de conquête du monde par les sociétés transnationales. Restructuration ou réforme de l’ONU ?

Désordre mondial, anarchie, déchaînement de la violence, crise de légitimité, crise de légalité, crise de gouvernabilité mondiale, crise institutionnelle, crise démocratique, voici les principaux caractéristiques de la société internationale. Cet ordre international néo-colonial de violence est symétrique à l’ordre économique et social de misère construit exclusivement au nom et au profit des intérêts privés.

3. Les mutations dans l’ordre économique

Le droit international de nature économique est sans conteste |2|, le corpus juridique qui reflète le mieux les mutations de l’ordre politico-juridique du monde. Son principal caractéristique sur le plan juridique est la confusion et la fusion du droit avec les intérêts des marchands. C’est leur droit. C’est l’imposition du droit commercial au sens strict du terme : les ressources naturelles, les microorganismes, les écosystèmes, le corps humain, la santé, l’éducation, la culture, la recherche scientifique, les médicaments, la production des biens tous sont soumis à la loi du marché et font l’objet d’appropriation « légale » par les firmes privées et par les grandes corporations transnationales. Les institutions multilatérales d’ordre économique (FMI/BM/OMC), leurs tribunaux (ORD, CIRDI) ainsi que les pouvoirs de facto (G8, Club de Paris...) constituent le fer de lance de ce nouvel ordre économique international. C’est la fin de la revendication du droit au développement et d’un nouvel ordre économique international, revendication si chère dans le passé aux pays du Tiers Monde.

Tous les peuples sont donc soumis à des règles juridiques où les grandes mutations du droit international ont été déterminées par le changement substantiel des rapports réels entre les principaux acteurs de l’histoire et, ce changement est, à son tour, déterminée par la nature des acteurs en présence. Certainement, la violence joue un rôle de premier niveau dans le processus de mutation de l’ordre économique mondial.

Conclusion

Le saut irréversible vers le futur ?

Rien n’est moins sûr. L’histoire ne se répète pas, elle n’et pas cyclique non plus. Les grands bouleversements du droit international ont obéit historiquement à l’action des forces en présence : leurs contradictions, leurs disputes hégémoniques pour la direction du monde. Enfin de comptes, comme l’a remarqué le grand juriste Charles Chaumont « ... le droit international est fondé sur des contradictions.... » |3|, et ses règles sont basées sur des facteurs idéologiques qui camoufle les réalités de la puissance des plus forts sur les plus faibles |4|.

Certainement nous assistons à un changement qualitatif des rapports sociaux internationaux, au bouleversement des rapports des forces et de tout le système juridique international qui en découle. Il s’agit de changements de fond de l’ordre politico-juridique international, caractérisés par la violence comme élément de légitimation dans le processus de formation de nouvelles règles.

Répétons- le : ces changements sont le résultat des variations qualitatives des rapports de force réels et des contradictions entre les acteurs de l’histoire. Mais en même temps les dominés ont commencé à s’emparer du droit international et de la politique internationale pour tenter d’en faire un instrument de transformation, comme jadis l’ont fait les peuples luttant pour leur libération contre la domination coloniale.


Notes

|1| Ainsi la Charte des Droits et devoirs économiques des Etats revendique le droit de chaque Etat de réglementer les investissements étrangers et la soumission de ceux- ci aux pouvoirs publics et aux lois nationales (art. 2.2 a), le droit de réglementer et surveiller les activités des sociétés transnationales lesquelles doivent être soumises aux lois nationales et à la juridiction nationale (2.2, b) ou le droit de nationaliser, d’exproprier et de transférer la propriété des biens étrangers (2. 2 c).

|2| Voyez no. II.

|3| Cours général de Droit international public, RCADI, vol. II, 1970, p.347

|4| Ibid., p. 361.

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