Loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours

3 novembre 2017 par État belge


Le CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes) publie le texte de la loi belge dont l’objectif est de freiner les activités des « fonds vautours » et la spéculation financière immorale. Cette loi, rédigée avec l’expérience du CADTM, du CNCD - 11.11.11 et son homologue flamand, a été approuvée à l’unanimité par le Parlement belge le 12 juillet 2015. Ce texte est maintenant menacé par un fonds vautour enregistré dans les Îles Caïmans, NML Capital Ltd. (une filiale du fonds Elliott Management Corporation dirigé par le milliardaire Paul Singer) qui en demande l’annulation auprès de la Cour constitutionnelle belge.

Actualisation du 12 juin 2018 : Depuis, la Cour constitutionnelle belge a rejeté le recours du fonds NML Capital Ltd qui demandait l’annulation de cette loi : La Cour constitutionnelle belge rend son verdict : Victoire totale contre le fonds vautour NML Capital



Projet de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours Fonds vautour
Fonds vautours
Fonds d’investissement qui achètent sur le marché secondaire (la brocante de la dette) des titres de dette de pays qui connaissent des difficultés financières. Ils les obtiennent à un montant très inférieur à leur valeur nominale, en les achetant à d’autres investisseurs qui préfèrent s’en débarrasser à moindre coût, quitte à essuyer une perte, de peur que le pays en question se place en défaut de paiement. Les fonds vautours réclament ensuite le paiement intégral de la dette qu’ils viennent d’acquérir, allant jusqu’à attaquer le pays débiteur devant des tribunaux qui privilégient les intérêts des investisseurs, typiquement les tribunaux américains et britanniques.
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TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. Lorsqu’un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat d’un emprunt ou d’une créance sur un État, ses droits à l’égard de l’État débiteur seront limités au prix qu’il a payé pour racheter ledit emprunt ou ladite créance.

Quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et l’État débiteur, aucun titre exécutoire ne peut être obtenu en Belgique et aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être prise en Belgique à la demande dudit créancier en vue d’un paiement à percevoir en Belgique si ce paiement lui procure un avantage illégitime tel que défini par la loi.

La recherche d’un avantage illégitime se déduit de l’existence d’une disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance par le créancier et la valeur faciale de l’emprunt ou de la créance ou encore entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance par le créancier et les sommes dont il demande le paiement.

Pour qu’il s’agisse d’un avantage illégitime, la disproportion manifeste visée à l’alinéa 2 doit être complétée par au moins un des critères suivants :

- l’État débiteur était en état d’insolvabilité ou de cessation de paiements avérée ou imminente au moment du rachat de l’emprunt ou de la créance ;

- le créancier a son siège dans un État ou un territoire :

- le créancier fait un usage systématique de procédures judiciaires pour obtenir le remboursement de l’emprunt ou des emprunts qu’il a déjà précédemment rachetés ;

- l’État débiteur a fait l’objet de mesures de restructuration de sa dette Dette Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
, auxquelles le créancier a refusé de participer ;

- le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l’État débiteur pour négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré ;

- le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l’État débiteur et est susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa population.

Art. 3. La présente loi s’applique sous réserve de l’application de traités internationaux, du droit de l’Union européenne ou de traités bilatéraux.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.

Par le Roi : PHILIPPE, Roi des Belges
Le ministre de la Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l’Etat :
Le ministre de la Justice,
K. GEENS


Lire le texte intégral de la loi :
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057005.pdf
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