La dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
est inique, le droit international le confirme. Equité et civilisations feront pencher le rapport de force en faveur de la société civile.
Le droit peut être vu selon deux points de vue : celui de l’expression d’une philosophie « décidée » en fonction d’idées élaborées ponctuellement mais surtout sur le long terme, ses modes de réflexion sont alors liés aux aspirations sociétales ; celui de la compilation, ou plutôt de la technicité, c’est à dire engageant des procédures qui produisent de la jurisprudence qui produit à son tour de la technicité qui engage de nouvelles procédures, etc. Théoriquement les deux points de vue cohabitent et s’épaulent. Théoriquement. Le monde de la finance et des affaires essaie de nous cantonner exclusivement dans l’aire du technique. Avec ses armées de juristes grassement rémunérés ils veut mener la danse.
Mais le champ premier du droit c’est la philosophie. Les questions « pourquoi du droit ? » et « le droit comment ? » viennent après la question « le droit pour qui ? » A cette dernière question les juristes répondent quasi unanimement « ça dépend ». Bel aveu que la justice n’est pas la même pour tous. Si vous êtes riches et puissants vous mettez dieu de votre côté, si vous êtes indigent c’est que vous n’êtes pas béni par leur dieu et ne pas être béni par leur dieu c’est être ravalé au rang d’animal. Les femmes non plus n’avaient pas d’âme au moyen âge.
En droit international qui est le sujet du droit ? En droit interne d’un pays, on décide, a une majorité d’individus que les voleurs de pommes, par exemple, doivent être mis en prison. Les voleurs de pommes ne sont pas d’accord mais ils sont contraints quand même. En droit international les plus grand juristes ne sont pas encore arrivé à trouver une formule qui contraigne tout le monde : le sujet est-il l’Etat, la Nation, l’Institution, l’Entreprise, etc ? « ça dépend ».
Monique Chemillier Gendreau en parle comme d’une chose que nous aurions du mal à décider. Il y a toujours contradiction entre le droit des Etats à disposer d’eux mêmes et les contraintes très limités du Droit International. Il semble que ça en arrange certains, on remarque les financiers et les entreprises savent tirer les marrons du feu.
Le mouvement social, s’il doit utiliser les instruments techniques du droit existant, ne doit pas se refuser à participer à la relation philosophique qui nourrit le droit à son origine : aller au-delà de la compilation pour revenir aux sources du droit. Dans le domaine spécifique du droit les grands spécialiste le font. « La coutume fonde le droit » : tout ne passe pas forcément par les fourches caudines d’une quelconque théologie, fut-ce l’économisme, fut-ce le droit ; la diversité et la richesse du monde nous l’enseignent tous les jours, le mouvement social est donc fondé à fonder la coutume lui aussi.
En économie, l’économétrisme est devenu galopant et omniprésent. En droit, le droit des affaires est omniprésent et omnipotent. Il s’agit d’aller vite (et se presser lentement comme disait Boileau car le droit est un travail de long terme) si nous voulons produire du droit. Les accords bilatéraux sur l’investissements (ABI) montrent l’urgence qu’il y a agir. Jean Claude Deroubet dit qu’après le rejet de l’accord multilatéral sur les investissements (AMI) la prolifération d’accords bilatéraux (actuellement environ 2000 de par le monde) permet d’ores et déjà de dégager des règles générales. Ce qui revient à dire qu’ « il y a création en cours d’un droit coutumier ». En d’autres termes, l’AMI et son cousin et successeur AGCS ne seront bientôt même plus nécessaires.
La dette du Tiers Monde est inique mais il n’existe pas en droit international de corps juridique unique, codifié, concernant la dette publique des Etats, en général, et la dette extérieure, en particulier. Le travail repose donc entièrement sur la base de cas reconnus dans la pratique des Etats, de droits déjà énoncés (droits économiques sociaux et culturels, droit du développement, ...) et de la jurisprudence nationale et internationale.
La doctrine de la dette odieuse
Dette odieuse
Selon la doctrine, pour qu’une dette soit odieuse, et donc nulle, elle doit remplir deux conditions :
1) Elle doit avoir été contractée contre les intérêts de la Nation, ou contre les intérêts du Peuple, ou contre les intérêts de l’État.
2) Les créanciers ne peuvent pas démontrer qu’ils ne pouvaient pas savoir que la dette avait été contractée contre les intérêts de la Nation.
Il faut souligner que selon la doctrine de la dette odieuse, la nature du régime ou du gouvernement qui la contracte n’est pas particulièrement importante, puisque ce qui compte, c’est l’utilisation qui est faite de cette dette. Si un gouvernement démocratique s’endette contre l’intérêt de la population, cette dette peut être qualifiée d’odieuse, si elle remplit également la deuxième condition. Par conséquent, contrairement à une version erronée de cette doctrine, la dette odieuse ne concerne pas seulement les régimes dictatoriaux.
(voir : Eric Toussaint, « La Dette odieuse selon Alexander Sack et selon le CADTM » ).
Le père de la doctrine de la dette odieuse, Alexander Nahum Sack, dit clairement que les dettes odieuses peuvent être attribuées à un gouvernement régulier. Sack considère qu’une dette régulièrement contractée par un gouvernement régulier peut être considérée comme incontestablement odieuse... si les deux critères ci-dessus sont remplis.
Il ajoute : « Ces deux points établis, c’est aux créanciers que reviendrait la charge de prouver que les fonds produits par lesdits emprunts avaient été en fait utilisés non pour des besoins odieux, nuisibles à la population de tout ou partie de l’État, mais pour des besoins généraux ou spéciaux de cet État, qui n’offrent pas un caractère odieux ».
Sack a défini un gouvernement régulier comme suit :
« On doit considérer comme gouvernement régulier le pouvoir suprême qui existe effectivement dans les limites d’un territoire déterminé. Que ce pouvoir soit monarchique (absolu ou limité) ou républicain ; qu’il procède de la « grâce de Dieu » ou de la « volonté du peuple » ; qu’il exprime la « volonté du peuple » ou non, du peuple entier ou seulement d’une partie de celui-ci ; qu’il ait été établi légalement ou non, etc., tout cela n’a pas d’importance pour le problème qui nous occupe. »
Donc, il n’y a pas de doute à avoir sur la position de Sack, tous les gouvernements réguliers, qu’ils soient despotiques ou démocratiques, sous différentes variantes, sont susceptibles de contracter des dettes odieuses.
, élaborée par Sach au début du 20e siècle, peut faire jurisprudence. Elle s’appuie particulièrement sur deux cas : Costa Rica versus Banque Royale du Canada (la banque voulait le remboursement d’une dette contractée a son profit par le Dictateur Tinoco qui n’était plus au pouvoir lors du procès) et Cuba versus couronne d’Espagne (en 1898 les États-Unis donnent un coup de main à Cuba pour annuler leur dette). L’ancienneté de cette doctrine n’enlève rien à sa pertinence. Son utilisation par Jubilée Afrique du Sud pour attaquer vingt-et-une entreprises et banques qui ont aidé le régime de l’apartheid en toute connaissance de cause alors qu’une résolution de l’ONU demandait, dès 1975, le boycott du pays pour violation flagrante des droits humains, est justifiée et remettra en vigueur, on l’espère, un peu de bon sens et d’intelligence dans le droit. La pratique du Droit International envisage dans certaines conditions que sera considérée l’éventualité d’une nullité de la dette dans deux cas, la nature du régime et la finalité du contrat. Il s’agit de dettes contractées par des gouvernements usurpateurs ou des dictatures dont la représentativité est mise en question ou dont les actes ne sont pas considérés comme juridiquement valables en droit international. Dans le cas de crimes contre l’humanité, la difficulté réside dans l’analyse du degré de responsabilité des individus, même si leur participation directe aux crimes n’est pas avérée mais pourvu qu’ils sachent la nature du régime et les crimes commis.
S’il ne fait aucun doute que la place des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international relatif aux droits humains doit être pour nous un autre outil privilégié, ces droits posent des problèmes d’interprétation. Si en théorie il y a indivisibilité et interdépendance entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, en pratique, dans les systèmes onusien et européen, les deux conventions sont distinctes. La protection de certains droits économiques et sociaux peut cependant être obtenue à travers des traités relatifs aux droits civils et politiques, notamment dans le cadre de la convention européenne des droits humains.
La responsabilité des institutions financières internationales (IFI) sera également invoquée et utilisée. Les IFI, en tant qu’institutions spécialisées reliées à l’ONU sont soumises au droit international coutumier et sont supposées adhérer aux principes de droit de la personne et n’ont pas de disposition d’immunité. Des actions
Action
Actions
Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.
d’Etats ou d’individus ne sont pas exclues notamment par la mise en cause internationale des pratiques de « bonne gouvernance » dans la mise en place des programmes d’ajustement structurel ou encore de manque de vigilance quand des prêts destinés à des opérations de développement sont détournés comme par exemple au Rwanda pour acheter des armes (machettes...) en 1994. Démontrer l’ « intentionnalité » de ces institutions et des multinationales ou de leurs responsables ne sera pas chose facile : l’argument soutenu par les IFI, que les violations des droits économiques sociaux et culturels constatés ne sont que des étapes nécessaires au développement, s’il est irrecevable pour nous, a encore de beaux jours devant lui. Pourtant le cas Ogonis versus Shell (des responsables de cette multinationale pétrolière sont impliqués dans des massacres au Nigeria) ouvrent des fenêtres que nous nous appliquerons à tenir ouverte pour aider à mettre au jour les responsabilités de responsables des IFI (Simone Dante en Argentine...).
La responsabilité des gouvernements devant leur population est aussi un instrument du droit dont nous devrons faire usage. Hugo Diaz nous précise seulement qu’il faut être vigilant car la convention de Vienne de 1986 qui en donne les contours contient des articles ambigus, notamment l’article 27, qui contrent la violation manifeste du droit interne.
Il existe une doctrine qui étend l’application du droit international aux personnes physiques et morales (multinationales, banques, etc) à condition que le développement de ce droit s’oriente vers la responsabilité civile. Certains prétendent cependant qu’au contraire nous sommes dans une période de recul à cause du laisser faire dû au processus de la mondialisation
Mondialisation
(voir aussi Globalisation)
(extrait de F. Chesnais, 1997a)
Jusqu’à une date récente, il paraissait possible d’aborder l’analyse de la mondialisation en considérant celle-ci comme une étape nouvelle du processus d’internationalisation du capital, dont le grand groupe industriel transnational a été à la fois l’expression et l’un des agents les plus actifs.
Aujourd’hui, il n’est manifestement plus possible de s’en tenir là. La « mondialisation de l’économie » (Adda, 1996) ou, plus précisément la « mondialisation du capital » (Chesnais, 1994), doit être comprise comme étant plus - ou même tout autre chose - qu’une phase supplémentaire dans le processus d’internationalisation du capital engagé depuis plus d’un siècle. C’est à un mode de fonctionnement spécifique - et à plusieurs égards important, nouveau - du capitalisme mondial que nous avons affaire, dont il faudrait chercher à comprendre les ressorts et l’orientation, de façon à en faire la caractérisation.
Les points d’inflexion par rapport aux évolutions des principales économies, internes ou externes à l’OCDE, exigent d’être abordés comme un tout, en partant de l’hypothèse que vraisemblablement, ils font « système ». Pour ma part, j’estime qu’ils traduisent le fait qu’il y a eu - en se référant à la théorie de l’impérialisme qui fut élaborée au sein de l’aile gauche de la Deuxième Internationale voici bientôt un siècle -, passage dans le cadre du stade impérialiste à une phase différant fortement de celle qui a prédominé entre la fin de Seconde Guerre mondiale et le début des années 80. Je désigne celui-ci pour l’instant (avec l’espoir qu’on m’aidera à en trouver un meilleur au travers de la discussion et au besoin de la polémique) du nom un peu compliqué de « régime d’accumulation mondial à dominante financière ».
La différenciation et la hiérarchisation de l’économie-monde contemporaine de dimension planétaire résultent tant des opérations du capital concentré que des rapports de domination et de dépendance politiques entre États, dont le rôle ne s’est nullement réduit, même si la configuration et les mécanismes de cette domination se sont modifiés. La genèse du régime d’accumulation mondialisé à dominante financière relève autant de la politique que de l’économie. Ce n’est que dans la vulgate néo-libérale que l’État est « extérieur » au « marché ». Le triomphe actuel du « marché » n’aurait pu se faire sans les interventions politiques répétées des instances politiques des États capitalistes les plus puissants (en premier lieu, les membres du G7). Cette liberté que le capital industriel et plus encore le capital financier se valorisant sous la forme argent, ont retrouvée pour se déployer mondialement comme ils n’avaient pu le faire depuis 1914, tient bien sûr aussi de la force qu’il a recouvrée grâce à la longue période d’accumulation ininterrompue des « trente glorieuses » (l’une sinon la plus longue de toute l’histoire du capitalisme). Mais le capital n’aurait pas pu parvenir à ses fins sans le succès de la « révolution conservatrice » de la fin de la décennie 1970.
néo-libérale qui conserverait l’avantage dans le rapport de force même si les mouvements citoyens s’amplifient. La responsabilité civile c’est aussi nous et le rapport de force sera à notre avantage si nous le portons sur le terrain de l’équité et des civilisations.
13 février 2004, par Alain Saumon
3 février 2004, par Alain Saumon
Forum social mondial, Mumbaï 2004
« Dette de l’Irak et processus d’arbitrage équitable & transparent »2 février 2004, par Alain Saumon
Forum social mondial, Mumbaï 2004
« De l’eau pour tous : vers quoi nous allons »2 février 2004, par Alain Saumon
Forum social mondial, Mumbaï 2004.
« Inégalités sociales et inégalités écologiques »2 février 2004, par Alain Saumon
Débat sur le Tribunal international d’arbitrage de la dette(TIAD)
TIAD : faire ou ne pas faire ?2 octobre 2003, par Alain Saumon
10 juin 2003, par Alain Saumon
Un cas emblématique
Lugubres mascarades en Zambie18 avril 2003, par Alain Saumon
« Celui qui meurt meurt, et voilà ! »
Argentine : entretien avec Nora Cortiñas, porte-parole des Mères de la Place de Mai8 mai 2002, par Alain Saumon
Séminaire international, décembre 2001
La dette et les institutions financières internationales face au droit international10 décembre 2001, par Alain Saumon