Le CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes) publie le texte de la loi belge dont l’objectif est de freiner les activités des « fonds vautours » et la spéculation financière immorale. Cette loi, rédigée avec l’expérience du CADTM, du CNCD - 11.11.11 et son homologue flamand, a été approuvée à l’unanimité par le Parlement belge le 12 juillet 2015. Ce texte est maintenant menacé par un fonds vautour enregistré dans les Îles Caïmans, NML Capital Ltd. (une filiale du fonds Elliott Management Corporation dirigé par le milliardaire Paul Singer) qui en demande l’annulation auprès de la Cour constitutionnelle belge.
Actualisation du 12 juin 2018 : Depuis, la Cour constitutionnelle belge a rejeté le recours du fonds NML Capital Ltd qui demandait l’annulation de cette loi : La Cour constitutionnelle belge rend son verdict : Victoire totale contre le fonds vautour NML Capital
Projet de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours.
TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. Lorsqu’un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat d’un emprunt ou d’une créance sur un État, ses droits à l’égard de l’État débiteur seront limités au prix qu’il a payé pour racheter ledit emprunt ou ladite créance.
Quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et l’État débiteur, aucun titre exécutoire ne peut être obtenu en Belgique et aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être prise en Belgique à la demande dudit créancier en vue d’un paiement à percevoir en Belgique si ce paiement lui procure un avantage illégitime tel que défini par la loi.
La recherche d’un avantage illégitime se déduit de l’existence d’une disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance par le créancier et la valeur faciale de l’emprunt ou de la créance ou encore entre la valeur de rachat de l’emprunt ou de la créance par le créancier et les sommes dont il demande le paiement.
Pour qu’il s’agisse d’un avantage illégitime, la disproportion manifeste visée à l’alinéa 2 doit être complétée par au moins un des critères suivants :
l’État débiteur était en état d’insolvabilité ou de cessation de paiements avérée ou imminente au moment du rachat de l’emprunt ou de la créance ;
le créancier a son siège dans un État ou un territoire :
le créancier fait un usage systématique de procédures judiciaires pour obtenir le remboursement de l’emprunt ou des emprunts qu’il a déjà précédemment rachetés ;
l’État débiteur a fait l’objet de mesures de restructuration de sa dette, auxquelles le créancier a refusé de participer ;
le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l’État débiteur pour négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré ;
le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l’État débiteur et est susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa population.
Art. 3. La présente loi s’applique sous réserve de l’application de traités internationaux, du droit de l’Union européenne ou de traités bilatéraux.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.
Par le Roi : PHILIPPE, Roi des Belges
Le ministre de la Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l’Etat :
Le ministre de la Justice,
K. GEENS
Lire le texte intégral de la loi :
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057005.pdf
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