9 mars 2014 par Mireille Fanon-Mendès France
De droite à gauche Doudou Diène, rapporteur spécial à l’ONU, Louis-Georges Tin, CRAN, Mireille Fanon-Mendes France, Fondation Frantz Fanon
La Fondation Frantz Fanon a participé à la réunion « de l’esclavage aux réparations » dans le cadre du Black History Month, le 28 février 2014 à la salle Jean Dame à Paris.
Black History Month
De l’esclavage aux réparations
Paris, 28 février 2014
2014, treize ans après la loi du 21 mai 2001
La question des réparations, toujours d’actualité…
Mireille Fanon Mendès France
Fondation Frantz Fanon
Expert ONU, groupe de travail sur les personnes d’origine africaine
Revenir sur le rôle et l’enjeu des réparations liées à la mise en esclavage et à la traite négrière oblige à analyser quelques faits qui se sont produits depuis les trois dernières années et à revenir sur la loi du 21 mai 2001.
En date du 5 février 2013, la Cour de cassation a annulé l’arrêt prononcé par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Fort de France, en date du 30 juin 2011. Cet arrêt condamnait Huygues Despointes [1], sur le fondement de la loi du 21 mai 2001, car il avait été établi qu’il avait commis le délit d’apologie de crime contre l’humanité. Il avait affirmé que « les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Ils parlent des mauvais côtés de l’esclavage, mais il y a les bons côtés aussi. C’est là où je ne suis pas d’accord avec eux ; il y a des colons qui étaient très humains avec leurs esclaves, qui les ont affranchis… » (…) quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes, il n’y a pas d’harmonie. Il y en a qui sortent avec des cheveux comme moi, il y en a d’autres qui sortent avec des cheveux crépus dans la même famille avec des couleurs de peau différentes, moi, je ne trouve pas ça bien. On a voulu préserver la race [2] ».
Cet arrêt a été cassé pour la bonne et simple raison que la cour d’appel n’avait pas pris à sa juste mesure le principe de la loi du 21 mai 2001 ; selon la cour de cassation « …si cette loi tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, une telle disposition législative ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l’un des éléments constitutifs du délit d’apologie ». En définitive, cette loi n’a aucune valeur normative.
Mais il n’en demeure pas moins que des propos racistes ont été prononcés ! Qu’en est-il alors de leur traitement par la justice et qu’en est-il de l’applicabilité des lois [3] ?
En l’état, se référer à la loi Gayssot ne sert malheureusement à rien, cette loi précise que l’infraction de négationisme ne peut s’appliquer que sur des crimes déjà été jugés. Ce qui est le cas pour les crimes contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale, mais pas en ce qui concerne le crime contre l’humanité de la traite négrière et de la mise en esclavage. Mais cet état de fait n’est pas spécifique à la France, il y a eu des plaintes pour mise en esclavage aux Etats-Unis, dont celle de Solomon Northup, alias Platt qui n’a jamais réussi à faire reconnaître ses 12 années de séquestration alors qu’il était un homme libre [4].
En un mot, la loi du 21 mai 2001 n’est, pour l’heure, qu’une loi mémorielle mais aucunement une loi permettant d’agir juridiquement ainsi que cela avait été envisagé dans le projet initial puisqu’il y était proposé de donner « la possibilité aux associations de défense de la mémoire des esclaves de se constituer partie civile ».
Cet article a été retoqué par nombre de députés au prétexte qu’entre les crimes d’extermination commis pendant la seconde guerre mondiale et les crimes contre l’humanité que sont la traite négrière et la mise en esclavage -je cite ce que dit le rapport 1378 du 16 février 1999- « les enjeux sont d’une autre nature, tous les protagonistes directs ayant disparu, la négation des atrocités de l’esclavage n’a pas atteint la même ampleur que le révisionnisme nazi. Dès lors, dans le double souci de veiller à ce que les dispositions législatives soient adaptées à la réalité du risque et que soient préservés les espaces nécessaires à la liberté d’expression des chercheurs et des historiens dans les débats que susciteront leurs travaux sur cette période encore relativement mal connue, l’extension de la loi « Gayssot » ne semble pas le meilleur choix ».
Cette loi, malgré la portée symbolique forte qu’il faut lui reconnaître et tous les espoirs qu’elle a suscités, n’est qu’une loi d’affichage portant sur la reconnaissance. Reconnaissance ne veut pas dire accès à la justice mais peut être l’étape nécessaire pour parvenir ensuite à la justice.
C’est la grande différence entre les deux crimes contre l’humanité commis entre les 15e et 19e siècles et celui commis pendant le 20e. Il ne semble pas utile de commenter les arguments mis en avant pour dénier à l’ensemble des peuples d’origines africaine, amérindienne, malgache ou indienne le droit à l’accès au droit. Ce que ces arguments révèlent c’est que, dans l’inconscient collectif des dominants, perdure ce qu’Achille Mbembe, dans Critique de la raison nègre [5], appelle « la construction de l’incapacité juridique » avec pour conséquence « la perte du droit d’en appeler aux tribunaux (…) », mis en place dès le 17e siècle et qui perdure encore, ce qu’avait déjà diagnostiqué Aimé Césaire pour qui « tous les hommes ont mêmes droits. [...] » mais que « du commun lot, il en est qui ont plus de pouvoirs que d’autres. Là est l’inégalité [6] ».
Ce qui s’est passé au moment de la libération des esclaves illustre parfaitement la construction de cette inégalité. Ainsi, une amnistie a été proclamée pour les esclaves « que l’horreur de la servitude a portés à s’enfuir [7] » et aux marrons à condition qu’ils acceptent de ne plus « occuper les terres qui ne leur appartiennent pas et de ne plus s’isoler d’une société qui ne voit plus dans tous ses membres que des frères égaux [8] ». Curieusement, il n’a pas été utile d’amnistier les esclavagistes qui avaient pratiqué les mutilations et les mises à mort. Ils étaient dans leur droit.
Presque deux siècles après l’abolition de l’esclavage, les stéréotypes négatifs ont la vie dure et n’ont pas permis de changer durablement le paradigme racial sur lequel s’est organisée et s’organise encore la vie de millions de personnes sur différents continents dont celui de l’Afrique à coup d’inégalités sociales, économiques, culturelles, environnementales politiques et y compris dans les relations internationales.
On pourrait objecter à l’argument concernant l’absence des protagonistes directs qui ont disparu qu’il est assez facile de retracer sur quoi s’est constituée la fortune de certaines familles, de certaines banques ou entreprises [9]. Il suffit d’ouvrir les archives et de les rendre accessibles comme cela fut le cas pour les Mau Mau.
Ainsi, c’est bien sur la base de documents disponibles qu’il a été possible de dégager un tableau très complet de ce qui s’est passé dans les cercles gouvernementaux et politiques à Londres et au Kenya durant la loi d’urgence [10], ce qui a permis à un juge de la Haute Cour de Londres de déclarer, le 5 octobre 2012, qu’au regard des témoignages des victimes [11]
et à la lecture des archives un procès équitable restait possible. Il a eu lieu, suite à des négociations la communauté Mau Mau sera indemnisée des dommages causés par la répression colonialiste.
Il est plus que temps que les archives de tous les acteurs de la traite négrière et de la mise en esclavage soient mises à disposition tout aussi bien des historiens, des chercheurs que des organisations travaillant sur cette problématique afin qu’une autre histoire soit écrite, racontée et enseignée et qu’à la reconnaissance soit associée la justice.
Ce sera l’occasion de déconstruire les tentatives de réécriture de cette période terrible dont les Occidentaux ont été les principaux acteurs.
Force est de constater que l’argumentation mise en avant pour ne pas faire de la loi du 21 mai 2001 une loi d’application effective est lourde de sens et met toutes les personnes, qui se battent pour que soient reconnues et réparées la traite négrière et la mise en esclavage, dans l’obligation
Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
de démontrer qu’elles n’opèrent pas de hiérarchisation entre la traite négrière, la mise en esclavage et l’extermination à grande échelle de la seconde guerre mondiale. Force est de se demander si cette obligation ne repose pas sur la culpabilité européenne qui a été incapable de protéger des citoyens européens ; ce qu’Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme [12], a précisé « ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc (…) ».
On a retrouvé sous des formes ambigües ces mêmes difficultés, à Durban lors de la conférence contre le racisme en 2001. Si la mise en esclavage et la traite, dans la déclaration finale des États, sont qualifiées de « crime contre l’humanité », sans que la déclaration appelle des excuses ou des réparations financières, ce que demandaient aussi bien les États africains, il n’a pas été tenu compte de ce que les ONG avaient souligné dans leur propre déclaration « l’esclavage, le commerce des esclaves, le colonialisme et l’occupation étrangère ont créé des injustices dont les conséquences continuent de se faire sentir jusqu’à aujourd’hui ». Elles reconnaissaient et voulaient que soit reconnu le droit des victimes à une réparation, peu importe la forme.
La loi du 21 mai 2001, quant à elle, se contentait de ne donner aux organisations oeuvrant sur la question de l’esclavage que la possibilité de « défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants [13] » ! On est loin des objectifs du projet de loi qui a été bien édulcoré, plus que cela même, puisqu’après deux modifications successives, il n’est plus question que de « combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination(…) [14] sur la base de la loi de la liberté de la presse.
Ce que l’on doit aussi souligner c’est que cette même difficulté à traiter réellement pour ce qu’ils sont se retrouve aussi dans les instances internationales où la question des réparations n’est évoquée qu’à titre mémoriel, voire même pour sensibiliser les États sur l’esclavage moderne. Mais s’agit-il du même phénomène ?
En 2007, la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, Asha-Rose Migiro, lors de la célébration du bicentenaire de l’abolition de la traite transatlantique des esclaves, exhortait les représentants des États en ces termes « il y a deux cents ans, des femmes et des hommes courageux se sont révoltés dans le monde entier pour la liberté. Aujourd’hui, nous devons imiter leur courage. Nous devons, ensemble, prendre des mesures pour mettre fin aux crimes qui privent d’innombrables victimes de leur liberté, de leur dignité et de leurs droits. Nous devons combattre l’impunité sans relâche. Nous devons mobiliser la volonté politique en faisant pression aux niveaux national et international (…) [15] ».
Rien sur ce crime contre l’humanité, pas un mot sur les horribles souffrances endurées par les femmes, les enfants et les hommes arrachés à leur terre, soumis au traitement le plus humiliant qui a permis aux capitalistes négriers de s’enrichir encore plus sur leur vie.
Il est intéressant de noter que, quelques mois après la loi du 21 mai 2001 statuant sur la reconnaissance de l’esclavage, une proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre les différentes formes de l’esclavage moderne » a été déposée à l’initiative de l’actuel premier ministre [16].
Il ne faut pas nier ce fléau mais on ne peut s’empêcher de penser à la mise en place d’une tentative d’effacement de la traite négrière et de la mise en esclavage qui a installé le monde occidental dans ce qu’Aimé Césaire identifie comme une « (…) sauvagerie hurlante [17] » dont les sociétés anciennement esclavagistes ou colonisatrices ont du mal à se départir.
Il est alors fort légitime, pour sortir de cette violence coloniale qui mine nombre de sociétés occidentales, de s’interroger sur le rôle des réparations, ce qu’elles portent en elles et les raisons de leur effacement par nombre de Blancs.
Les réparations renvoient à des questions interrogeant entre autres la perception racialisée d’une partie de population française. Les personnes d’origine africaine –cela est vrai sur l’ensemble des continents- sont victimes d’un manque de respect car identifiées selon l’idée qu’elles appartiendraient à une « race différente et forcément inférieure ». Cela fonctionne au plan individuel et indissociablement au plan institutionnel, via la mise en place de redistribution de ressources matérielles et symboliques selon les lignes raciales.
Dès lors, force est de reconnaître que les races, dans les sociétés contemporaines, sont réelles ; la catégorisation raciale existe et entraîne une stigmatisation, une domination et une perpétuation des inégalités sociales, économiques, culturelles et politiques en défaveur des minorités dites raciales, sans obérer le fait que s’installe entre les minorités racialisées la mise en place d’une différenciation fonctionnant sur les mêmes bases que le racisme dont elles sont victimes.
Cela force à penser la nature et les formes que doivent prendre des politiques de reconnaissance –au niveau aussi bien étatique que social- qui ne soient pas des politiques d’identité mais des politiques de parité.
La traite négrière, la mise en esclavage obligent aussi à s’interroger sur la légitimité des réparations. Pour certains, elles devraient être financières et individuelles, pour d’autres elles devaient être de nature politique et se traduire entre autres dans des relations internationales égalitaires entre les pays anciennement colonisés et colonisateurs.
Frantz Fanon, dans Peau noire et masque blanc [18] s’est interdit pour lui-même de se « (…) laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l’Esclavage qui déshumanisa mes pères ».
Les réparations individuelles permettraient-elles à la fois de reconnaître pleinement l’horreur de ce que furent la traite négrière et la mise en esclavage et le rétablissement d’un dialogue dans une société fragmentée par une histoire phantasmée ? On pourrait opérer une comparaison avec la mise en place de la taxe carbone qui ne résout en rien la question des carburants pour le transport et des énergies fossiles pour le chauffage. A bon compte, la commission européenne et les quelques États l’appliquant, se défaussent de la question essentielle du réchauffement climatique. Il s’agit comme souvent d’un arbre qui cache la forêt.
Attribuer des réparations individuelles ne permettra pas de résoudre la question fondamentale de sociétés fondées sur et par la colonialité du pouvoir dont le racisme biologique et la xénophobie d’État sont les piliers essentiels.
Pour rompre avec la colonialité du pouvoir, il faut entre autres construire les conditions d’une authentique communication, « s’écarter des voix inhumaines qui furent celles des « ancêtres respectifs. Avant de s’engager dans la voix positive, il y pour la liberté un effort de désaliénation [19] » ce qui pourrait permettre de dépasser la société post esclavagiste.
Frantz Fanon qui visait l’émancipation des hommes afin qu’ils arrivent « par une tension permanente de leur liberté » à « créer les conditions d’existence d’un monde humain ».
C’est bien parce qu’il avait cet enjeu pour ligne de conduite, aussi bien comme médecin que comme homme engagé, qu’il ne pouvait être pour des réparations individuelles qui ne permettent pas de transcender une situation qui ramène sans cesse à ce qu’il peut y avoir de plus horrible et d’impardonnable dans l’homme qui domine et écrase.
Quelques années plus tard, dans Les damnés de la terre, il reviendra sur la question des réparations, non plus sur leur aspect individuel mais si ce qu’elles portent de collectif et de changement dans l’étroite interrelation entre le colonisé et le colonisateur. Elles doivent être « la consécration d’une double prise de conscience, prise de conscience par les colonisés que cela leur est dû et par les puissances capitalistes qu’effectivement elles doivent payer ».
Les puissances capitalistes doivent payer sous différentes formes, entre autres en assurant la réalisation du droit au développement, tel que défini par la Déclaration sur le droit au développement de 1986 [20]. Il prône un modèle de développement fondé sur un système économique, commercial et financier alternatif garantissant une plus grande équité au niveau international. Il est évident que, dans ce cas de figure, le droit au développement devient un droit fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; il s’ensuit que les gouvernements, les composantes de la société internationale -institutions financières internationales et autres- de même que les individus et groupe d’individus, ont obligation de soutenir les politiques qui favorisent le développement. Dès lors, les droits énoncés dans la Déclaration de 1986 ne peuvent être ni aliénés ni amputés ni supplantés. Au niveau des relations internationales, cela a pour conséquence d’appliquer un des éléments fondateur de la Charte des Nations unies qu’est le principe de non-discrimination entre nations grandes ou petites, avec son corollaire l’égalité.
Cela suppose de la part des pays anciennement colonisés de ne pas accepter la charité ou la mise en place d’accords bilatéraux qui visent à les maintenir dans un état de soumission et à remettre, par exemple l’ensemble de leurs ressources naturelles entre les mains de transnationales sans aucune redistribution pour les peuples. Cela suppose qu’ils assument entièrement leur souveraineté et qu’ils mettent en place des politiques de développement national appropriées à leur spécificité afin d’améliorer les conditions d’existence de l’ensemble des populations et de chacun des individus.
Ainsi, on peut se demander si les pays anciennement colonisateurs ou esclavagistes ont fait ce qu’il fallait pour que, par exemple l’argent de la dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
illégale imposée par la France à Haïti lui soit restitué ou que l’or haïtien volé et détenu dans les banques américaines soit renvoyé en Haïti ; tout comme on peut se demander si les Etats anciennement esclavagistes ont fait ce qu’il fallait à l’égard des esclaves nouvellement libérés en ce qui concerne les terres qui leur avaient été volées [21] au moment de leur mise en esclavage ?
C’est dans cette voie que s’inscrit la Fondation Frantz Fanon, travailler avec les descendants de la traite négrière, de la mise en esclavage et les anciens colonisés sur la nature et la forme que devraient prendre les réparations de façon à construire une transition qui devrait déboucher sur une reconnaissance mutuelle qui refuserait au mot « race » toute valeur et toute force organisatrice. Pour ce faire, un des enjeux est d’« explorer les conditions de la décolonialité » pour ne travailler que sur la transformation des conditions structurelles de la domination afin de parvenir à une société où il n’y a plus aucun intérêt à penser l’autre à partir de son origine -quelle qu’elle soit- ou de sa religion mais où tout le monde est égal et différent pour agir ensemble politiquement.
Une question demeure : tel que positionné par les tenants de la domination, le crime contre l’humanité -qu’ont été la traite négrière, la mise en esclavage et le colonialisme-, a–t-il produit des effets positifs aussi bien pour l’ensemble des personnes d’origine africaine issues de cette histoire que pour les descendants de ceux qui, d’une façon ou d’une autre, en ont bénéficié ?
[1] Arrivée en Martinique au XVIIe siècle, la dynastie des Huyghues Despointes a ses racines dans le nord de la France. A partir de Case-Pilote, cette famille d’origine protestante va connaître une expansion financière prodigieuse au XIXe siècle grâce à l’industrie sucrière. Au XXe siècle, à la suite de mauvaises fortunes, les descendants devront ferrailler pour réussir. La réussite la plus éclatante est celle d’Alain Huyghues Despointes, qui, à partir d’une usine de production de glaces, a bâti un groupe agroalimentaire. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-10-familles-les-plus-entreprenantes-de-la-martinique_1370350.html#K1p5I5FrssixpMRE.99
[2] Propos diffusés le 6 février 2009 au cours du magazine « spécial Investigation » sur Canal Plus Antilles et sur le site internet Megavideo.com
[3] loi 2003-88 du 3 février 2003 et la loi 2004-204 du 9 mars 2004 ; art 23, 24 alinéa 6 et 7, ou art 42 de la loi du 29 juillet 1881
[4] Twelve years slave, film de Steve Mac Queen, USA 2013
[5] Critique de la raison nègre, Achille Mbembe, La Découverte, octobre 2013
[6] Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire, Présence africaine, 1955 et 2004
[7] Rapport 1297, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crimes contre l’humanité, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale, Christiane Taubira-Delanon, 10 février 1999
[8] Voir note 7
[9] Capitalisme et Esclavage, Eric Williams, Chapitre 3 : « L’industrie britannique et le commerce triangulaire », pp. 73-114, Présence africaine, 1968
[10] De 1950 à 1962
[11] un groupe de cinq anciens MauMau (The Kenya Land and Freedom Army) lançait une procédure judiciaire contre le gouvernement britannique pour obtenir réparation pour des actes de torture commis avant l’indépendance du Kenya, en particulier lors de la répression de la révolte Maumau entre 1952 et 1960
[12] Voir note 6
[13] Article 5 de la version initiale de la loi citée en référence
[14] Loi 1881-07-29 art. 24, art. 32, art. 33
[15] Déclaration prononcée ce jour, le 26 mars 2007, à l’Assemblée générale, http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/DSGSM309.doc.htm
[16] Proposition de loi 3522, Assemblée nationale, 8 février 2002
[17] Note 6
[18] Editions Maspero, 1952, La découverte, Œuvres, 2011
[19] Voir note 18
[20] adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128, en date du 4 décembre 1986
[21] Aussi bien en Amérique latine que dans les Caraïbes, qu’à la Réunion,
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