De la marge de manœuvre dont disposent les Etats pour lutter contre les fonds vautours et restructurer leurs dettes au regard du droit de l’Union européenne (2/5)
Première publication le 18 avril 2019
22 juillet 2021 par Renaud Vivien
Dans ce deuxième article de la série, nous expliquons en quoi les États membres de l’UE sont compétents aussi bien pour adopter des lois contre les fonds vautours que pour restructurer leurs dettes, par le biais d’actes pris dans l’exercice de la puissance publique appelés « actes jure imperii » ou de « lois de police » en matière contractuelle. Nous développons ensuite les différences entre les lois de police et les acte jure imperii et la conséquence pratique de cette distinction en prenant l’exemple de la Grèce.
Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’émission de titres de la dette
Titres de la dette
Les titres de la dette publique sont des emprunts qu’un État effectue pour financer son déficit (la différence entre ses recettes et ses dépenses). Il émet alors différents titres (bons d’état, certificats de trésorerie, bons du trésor, obligations linéaires, notes etc.) sur les marchés financiers – principalement actuellement – qui lui verseront de l’argent en échange d’un remboursement avec intérêts après une période déterminée (pouvant aller de 3 mois à 30 ans).
Il existe un marché primaire et secondaire de la dette publique.
par les États sur les marchés financiers
Marchés financiers
Marché financier
Marché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions et un marché secondaire, celui de la revente. À côté des marchés réglementés, on trouve les marchés de gré à gré qui ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions minimales.
constitue un acte jure gestionis au motif que « il ne saurait être exclu qu’une personne morale de droit privé puisse avoir recours au marché pour se financer, notamment par le biais de l’émission d’obligations
Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
[1] ». Si l’on adopte ce point de vue, les actions judiciaires des fonds vautours contre les États débiteurs entrent donc bien dans le champ d’application du Règlement Bruxelles I bis. En vertu du ce règlement, on peut trouver trois chefs de compétence des États membres de l’UE. Sont compétentes les juridictions de l’État défendeur [2], de l’État désigné dans le contrat d’endettement [3], et du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse [4]. Ajoutons un quatrième chef de compétence, le lieu où le dommage s’est produit ou risque de se produire [5], mais seulement si l’action des requérants n’est pas étroitement liée au contrat de prêt [6].
Dans la pratique, les juridictions des États membres de l’UE sont principalement saisies par les fonds vautours sur base d’une demande d’exécution d’un jugement obtenu soit à Londres soit à New-York (Cf. Section 1) afin de saisir des actifs
Actif
Actifs
En général, le terme « actif » fait référence à un bien qui possède une valeur réalisable, ou qui peut générer des revenus. Dans le cas contraire, on parle de « passif », c’est-à-dire la partie du bilan composé des ressources dont dispose une entreprise (les capitaux propres apportés par les associés, les provisions pour risques et charges ainsi que les dettes).
de l’État poursuivi se trouvant sur le territoire de la juridiction concernée [7]. Dans le premier cas, les juridictions des États sont saisies sur base du Règlement Bruxelles I bis [8] et dans le second, elles sont saisies sur base de leur droit national [9].
A l’instar de la Belgique, le Royaume-Uni [10] et la France [11] ont légiféré pour limiter, au niveau de leur juridiction, l’impact des fonds vautours. Ces mesures unilatérales contre les fonds vautours sont encouragées par plusieurs organes internationaux dont le Conseil des droits de l’homme [12] et l’Assemblée générale de l’ONU [13], les Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe [14] et de l’UE [15].
La compétence des États pour légiférer sur leurs dettes souveraines
Sur la base du droit coutumier et des principes généraux du droit international [16], l’Assemblée générale de l’ONU affirme que : « Tout État a le droit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’élaborer sa politique macroéconomique, et notamment de restructurer sa dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
souveraine, droit dont nulle mesure abusive ne saurait empêcher ou gêner l’exercice. La restructuration doit être un dernier recours et préserver d’emblée les droits des créanciers [17] ».
La compétence des États pour restructurer leurs dettes est également reconnue par le droit de l’UE. Comme l’a souligné le Tribunal de l’UE en 2015 à propos de la Grèce, la décision en matière de restructuration relève « à titre principal, sinon exclusif, du pouvoir souverain et de l’autorité budgétaire de l’État membre concerné, notamment de son pouvoir législatif, et, dans une certaine mesure, de la coordination de la politique économique par les États membres au titre des articles 120 TFUE et suivants [18] ».
La réduction des dettes peut même constituer une obligation lorsque leur paiement met en péril le respect des droits humains [19]. En outre, le respect d’un accord d’ajustement structurel n’est pas une cause de justification de violation de la Charte sociale européenne, comme l’a souligné le Comité européen des droits sociaux à propos de la Grèce [20].
Cette prérogative des États pour réduire unilatéralement leurs dettes se justifie à la fois par le fait que le remboursement des dettes publiques ne constitue pas une obligation légale absolue [21], par l’absence de procédure internationale sur la faillite et enfin, par le fait qu’ils ne sont pas des débiteurs comme les autres. Ils doivent garantir la continuité des services publics et ils ont comme obligation prioritaire de respecter et faire respecter les droits fondamentaux des personnes qui se trouvent sur leur territoire [22].
Pour restructurer ses dettes souveraines, l’État a la possibilité de prendre des lois de police et des actes jure imperii. En effet, si l’émission des titres de la dette souveraine sur les marchés financiers peut être assimilée à un acte jure gestionis, l’acte ultérieur posé par l’État pour restructurer ses dettes peut constituer un acte jure imperii [23].
Les actes jure imperii
Un acte jure imperii est un acte accompli par l’État dans l’exercice de sa puissance publique, en opposition à l’acte jure gestionis. Citons comme exemples d’acte jure imperii, les lois fiscales comme une loi instaurant un impôt de solidarité sur la fortune ou encore les lois de nationalisation.
Les actions en responsabilité civile contre l’État qui trouvent leur fondement sur des actes jure gestionis relèvent de la matière civile et commerciale. Cette matière est régie notamment par les Règlements de l’UE Rome I et Bruxelles I bis. La matière civile et commerciale ne fait pas l’objet d’une définition positive. Elle couvre donc tous les actes sous réserve des exceptions expresses formulées par ces règlements comme « les actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique [24] », c’est-à-dire les actes jure imperii.
L’enjeu de la distinction réside donc dans l’applicabilité de ces règlements européens qui sont susceptibles de remettre en cause une loi de restructuration par des actions en responsabilité civile contre l’État devant les tribunaux étrangers. En effet, si la loi est qualifiée d’ « acte jure gestionis », le créancier pourra engager la responsabilité sur base du Règlement Bruxelles I bis en saisissant soit le tribunal de l’État défendeur [25], soit celui de l’État désigné dans le contrat d’endettement [26], soit celui du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse [27], ou éventuellement du lieu du dommage lorsque l’action des requérants n’est pas étroitement liée au contrat d’endettement [28]. Il pourrait ensuite faire exécuter son jugement partout dans l’UE sous réserve du respect des conditions posées à l’article 45 de Bruxelles I bis et de l’absence de dispositions législatives limitant l’exécution de son jugement.
En revanche, si la loi de restructuration de la dette est qualifiée d’ « acte jure imperii » et qu’elle est à l’origine directe [29] des actions judiciaires, les règlements susmentionnés ne pourront pas s’appliquer et la responsabilité de l’État ne pourra pas être engagée du fait de la règle de l’immunité.
La qualification de la loi revêt donc une importance pratique fondamentale car elle déterminera la possibilité juridique pour les créanciers de la contester devant plusieurs tribunaux d’États différents, accélérant ainsi la judiciarisation des conflits sur les dettes qui a commencé dans les années 1980. Ce phénomène s’explique à la fois par l’apparition au début des années 1990 des fonds vautours, avec la financiarisation de l’économie internationale, et par l’érosion progressive des immunités des États, liée notamment au fait que ceux-ci peuvent être assimilés à des acteurs privés lorsqu’ils empruntent sur les marchés financiers.
Les lois de police en matière contractuelle
Dans l’hypothèse où la loi en question est assimilée à un acte jure gestionis relevant donc de la matière civile et commerciale, l’État peut encore agir par le biais des « lois de police [30] », afin de limiter les possibilités des créanciers de remettre en cause une restructuration par la voie judiciaire.
Une première définition des lois de police fut donnée par le professeur Phocion Francescakis [31] puis reprise par la CJUE dans l’arrêt Arblade [32] avant d’être consacrée dans le Règlement Rome I. En vertu de son article 9.1, « une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement ». On trouve de nombreux exemples de lois de police en matière du droit du travail ou du droit de la consommation. Celles-ci permettent d’imposer le droit national au bénéfice du travailleur ou du consommateur même si le contrat litigieux prévoit un droit d’un État étranger.
Sur base de cette définition, trois critères permettent de distinguer les lois de police des autres lois. Le premier critère porte sur le but visé. La loi de police vise la protection d’un intérêt public jugé fondamental par le législateur. Une loi de restructuration des dettes souveraines répond à cette exigence compte tenu des multiples impacts des crises de la dette et de l’importance de leur résolution à la fois pour l’organisation politique, économique et sociale du pays mais aussi pour les autres États du fait des interdépendances économiques (Cf. Section 1 du présent chapitre). La deuxième caractéristique est qu’elle s’autodétermine en déterminant elle-même son champ d’application dans l’espace. Enfin, la loi de police déroge au droit normalement applicable en s’appliquant immédiatement, écartant ainsi la règle de rattachement. La loi de police neutralise ainsi la règle de conflit de loi en s’appliquant immédiatement à la situation visée par le législateur afin de protéger un intérêt public jugé fondamental pour l’organisation étatique.
Pour P. Francescakis, la raison d’être des lois de police est double : d’une part au niveau formel, les lois qui protègent les intérêts publics fondamentaux de l’État ont besoin d’un domaine d’application qui en assure l’efficacité et d’autre part, sur le plan de la pensée internationaliste, la protection de l’ordre interne des États est « le premier et immédiat devoir que les États doivent exercer pour le bien même de l’ordre international [33] ». Dans la sphère économique, le professeur Jean-Baptiste Racine considère que le recours aux lois de police est de plus en plus logique et souhaitable dans le cadre de la mondialisation
Mondialisation
(voir aussi Globalisation)
(extrait de F. Chesnais, 1997a)
Jusqu’à une date récente, il paraissait possible d’aborder l’analyse de la mondialisation en considérant celle-ci comme une étape nouvelle du processus d’internationalisation du capital, dont le grand groupe industriel transnational a été à la fois l’expression et l’un des agents les plus actifs.
Aujourd’hui, il n’est manifestement plus possible de s’en tenir là. La « mondialisation de l’économie » (Adda, 1996) ou, plus précisément la « mondialisation du capital » (Chesnais, 1994), doit être comprise comme étant plus - ou même tout autre chose - qu’une phase supplémentaire dans le processus d’internationalisation du capital engagé depuis plus d’un siècle. C’est à un mode de fonctionnement spécifique - et à plusieurs égards important, nouveau - du capitalisme mondial que nous avons affaire, dont il faudrait chercher à comprendre les ressorts et l’orientation, de façon à en faire la caractérisation.
Les points d’inflexion par rapport aux évolutions des principales économies, internes ou externes à l’OCDE, exigent d’être abordés comme un tout, en partant de l’hypothèse que vraisemblablement, ils font « système ». Pour ma part, j’estime qu’ils traduisent le fait qu’il y a eu - en se référant à la théorie de l’impérialisme qui fut élaborée au sein de l’aile gauche de la Deuxième Internationale voici bientôt un siècle -, passage dans le cadre du stade impérialiste à une phase différant fortement de celle qui a prédominé entre la fin de Seconde Guerre mondiale et le début des années 80. Je désigne celui-ci pour l’instant (avec l’espoir qu’on m’aidera à en trouver un meilleur au travers de la discussion et au besoin de la polémique) du nom un peu compliqué de « régime d’accumulation mondial à dominante financière ».
La différenciation et la hiérarchisation de l’économie-monde contemporaine de dimension planétaire résultent tant des opérations du capital concentré que des rapports de domination et de dépendance politiques entre États, dont le rôle ne s’est nullement réduit, même si la configuration et les mécanismes de cette domination se sont modifiés. La genèse du régime d’accumulation mondialisé à dominante financière relève autant de la politique que de l’économie. Ce n’est que dans la vulgate néo-libérale que l’État est « extérieur » au « marché ». Le triomphe actuel du « marché » n’aurait pu se faire sans les interventions politiques répétées des instances politiques des États capitalistes les plus puissants (en premier lieu, les membres du G7). Cette liberté que le capital industriel et plus encore le capital financier se valorisant sous la forme argent, ont retrouvée pour se déployer mondialement comme ils n’avaient pu le faire depuis 1914, tient bien sûr aussi de la force qu’il a recouvrée grâce à la longue période d’accumulation ininterrompue des « trente glorieuses » (l’une sinon la plus longue de toute l’histoire du capitalisme). Mais le capital n’aurait pas pu parvenir à ses fins sans le succès de la « révolution conservatrice » de la fin de la décennie 1970.
afin de pouvoir construire un ordre public lui-même internationalisé [34].
Le contrôle de la qualification des lois par la CJUE
La matière civile et commerciale qui constitue le champ d’application des règlements européens susceptibles de s’appliquer aux litiges relatifs aux dettes souveraines fait l’objet d’une interprétation autonome par la CJUE [35]. Pour déterminer si l’action de l’État relève de cette matière, la CJUE apprécie le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée par les requérants. Selon la jurisprudence Lechouritou [36], si l’acte à la base de leur l’action constitue l’une des émanations caractéristiques de la souveraineté étatique, notamment en ce qu’elle est décidée de façon unilatérale et contraignante par les autorités publiques compétentes, alors il s’agit d’un acte jure imperii excluant l’application des règlements européens. Les tribunaux étrangers ne seront donc pas compétents pour connaitre des actions en justice découlant de cet acte souverain.
On observe que la CJUE étend depuis plusieurs années la matière civile et commerciale et, par conséquent, le champ d’application du droit international privé. Ce qui permet aux créanciers d’un État ayant restructuré sa dette d’introduire des actions en responsabilité civile contre cet État devant les tribunaux étrangers. La Grèce a, par exemple, fait l’objet de plusieurs plaintes suite à l’adoption le 23 février 2012 d’une loi restructurant une partie de ses dettes [37], donnant lieu à un arrêt de la CJUE : l’arrêt Fahnenbrock.
Présentation de l’affaire Fahnenbrock
La loi grecque de 2012, en cause dans cette affaire, insère de manière rétroactive, dans tous les contrats régis par le droit hellénique conclus avant 2011, des clauses d’action collective (CAC). L’article 1, paragraphe 4 de la loi prévoit que pour restructurer les dettes concernées, il faut d’une part, atteindre un quorum égal à la moitié du total de l’encours de ces dettes et d’autre part, l’accord d’une majorité qualifiée de créanciers représentant au moins les deux tiers du capital. Une fois validé par cette majorité, l’accord s’imposera ensuite à l’entièreté des créanciers privés, y compris à ceux qui n’ont pas participé aux négociations, en vertu de l’article 1, paragraphe 9 [38].
Des particuliers allemands, domiciliés en Allemagne, détenteurs de titres de la dette grecque régis par le droit hellénique, voient le montant de leur créances Créances Créances : Somme d’argent qu’une personne (le créancier) a le droit d’exiger d’une autre personne (le débiteur). réduit suite à l’activation des CAC. Ils décident alors d’agir en responsabilité civile contre l’État grec devant les tribunaux allemands pour obtenir soit une indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, soit l’exécution contractuelle des obligations originelles venues à échéance, soit encore des dommages et intérêts [39].
Sur le fondement du Règlement européen n° 1397/2007 [40], les demandes des créanciers sont censées être notifiées à l’État défendeur. Doutant de l’applicabilité d’un tel règlement en l’espèce, l’Office fédéral de la justice allemande, qui est chargé de l’exécution des notifications, demande aux juridictions allemandes de déterminer au préalable si les demandes des créanciers allemands relèvent bien de la matière civile ou commerciale, qui est la condition de l’applicabilité du règlement européen susmentionné. Les juridictions allemandes décident alors de saisir la CJUE d’une question préjudicielle pour déterminer si l’action des créanciers en responsabilité civile contre l’État grec peut être considérée comme relevant de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er, paragraphe 1 du Règlement n° 1397/2007. La CJUE y répond par l’affirmative [41].
Exposé du raisonnement de la CJUE
Dans la première étape de son raisonnement, la CJUE rappelle que le règlement en cause ne définit pas le contenu et la portée des notions de « matière civile et commerciale » et d’« acte jure imperii ». Par conséquent, poursuit la Cour, la « matière civile et commerciale » doit être interprétée de manière autonome en se référant, d’une part, aux objectifs et au système dudit règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux [42]. Elle rappelle ensuite l’objectif du règlement qui est d’ « améliorer et accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur [43] ».
Dans une deuxième étape, la CJUE souligne deux motifs d’exclusion du règlement : lorsque les conditions de forme prescrites par le règlement ne sont pas respectées et lorsque la demande de signification ou de notification de cet acte ne relève « manifestement pas du champ d’application de ce règlement [44]. Dans cette seconde hypothèse, le règlement est donc écarté seulement si l’action des requérants ne relève manifestement pas de la matière civile ou commerciale [45].
Dans une troisième étape, la Cour vérifie si le rapport juridique entre les requérants et l’État grec « est manifestement marqué par une expression de puissance publique de la part de l’État débiteur, en ce qu’il correspondrait à l’exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers [46] ». A défaut, l’action des créanciers allemands relève de la matière civile et commerciale et le règlement européen s’appliquera. C’est ce que la Cour conclut en l’espèce au motif que d’une part, « il ne ressort pas de manière manifeste du dossier que les conditions financières des titres en cause aient été fixées de façon unilatérale par l’Hellenische Republik et non pas sur la base des conditions de marché qui règlent l’échange et la rentabilité de ces instruments financiers
Instruments financiers
Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
Les titres financiers sont :
• les titres de capital émis par les sociétés par actions (actions, parts, certificats d’investissement, etc.),
• les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse (obligations et titres assimilés),
• les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme sur taux d’intérêt, les contrats d’échange (swaps), les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées, les contrats d’options d’achat ou de vente d’instruments financiers et tous les autres instruments de marché à terme.
[47] » et d’autre part, « il n’apparaît pas de manière manifeste que l’adoption de la loi no 4050/2012 ait entraîné de façon directe et immédiate des modifications quant aux conditions financières des titres en cause et ait donc causé le préjudice allégué par les requérants. En effet, ces modifications auraient dû faire suite à une décision d’une majorité des titulaires des obligations sur la base de la clause d’échange intégrée par cette loi dans les contrats d’émission [48] ».
Admettant que la restructuration n’aurait pas pu être réalisée sans l’adoption de la loi qui visait à « faire face à une situation de grave crise financière [49] », la Cour considère toutefois que cet élément n’est pas déterminant pour écarter l’application du règlement européen [50]. Les deux éléments déterminants sont donc l’acte qui a entraîné de manière directe et immédiate la restructuration de la dette, en l’espèce il s’agit de l’accord de la majorité des créanciers favorable à l’échange des titres ayant permis d’activer les CAC, et le mode de fixation de la valeur des nouvelles créances.
Commentaires critiques sur le raisonnement de la Cour et ses conséquences
Le raisonnement de la CJUE nous paraît critiquable sur deux points majeurs. Le premier porte sur l’appréciation par la Cour des « causes directes » de la restructuration sur base d’une distinction entre le dispositif législatif qui introduit les CAC et l’activation de ces clauses. Or, cette distinction nous semble artificielle puisque in concreto, l’activation des CAC n’a pu se faire qu’en raison de l’exercice par le législateur grec de pouvoirs exorbitants afin de modifier unilatéralement et de manière rétroactive les contrats régis par le droit grec en y insérant ces CAC. De notre point de vue, c’est donc la loi qui porte « directement » atteinte aux droits des requérants. C’est également l’opinion d’une partie de la doctrine [51] et de l’avocat général Y. Bot qui considèrent que l’action des requérants trouve son véritable fondement dans l’acte pris par le législateur grec, qualifié d’ « acte jure imperii [52] ». Cette conclusion est aussi partagée par la quasi-totalité des juridictions allemandes [53] qui ont été saisies juste après l’arrêt Fahnenbrock. Ainsi, la Cour fédérale allemande a confirmé la décision rendue par les juges du fond, rejetant la demande des requérants au motif que l’État grec jouit en l’espèce de l’immunité [54].
Le deuxième point critiquable concerne la non-prise en compte par la CJUE des conséquences de son arrêt et du fait que l’État, ayant des missions de services publics à remplir, n’est pas un débiteur comme les autres [55] (Cf. Chapitre I, section 3, sous-section 2). Cette seconde critique nous renvoie au devoir de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3 du TUE que l’on peut lier au principe du conséquentialisme en matière juridictionnelle. Alors que la CJUE est pleinement consciente que la loi grecque s’inscrit dans un ensemble de mesures politiques visait à surmonter une grave situation de crise financière [56], son arrêt Fahnenbrock a ouvert la voie à d’autres actions en justice susceptibles de remettre en cause la restructuration de la dette grecque [57].
Cet article est largement extrait du mémoire universitaire de Renaud Vivien intitulé « De la marge de manœuvre dont disposent les Etats pour lutter contre les fonds vautours et restructurer leurs dettes au regard du droit de l’Union européenne ».
Voir les différentes parties de la série :
[1] C.J.U.E., arrêt Fahnenbrock (ci-après « arrêt Fahnenbrock”), 11 juin 2015, C-226/13, EU:C:2015:383, para. 53.
[2] Bruxelles I bis, op. cit., art. 4.1.
[3] Ibid., art. 25.
[4] Ibid., art. 7.1.a). car l’achat de titres de la dette n’est pas un « service » au sens de l’article 7.1.b). (Cf. Chapitre III).
[5] Ibid., art. 7. 2).
[6] C.J.U.E., arrêt Kolassa, 28 janvier 2015, C 375/13, EU:C:2015:37, para. 44.
[7] Conformément au choix opéré et expliqué dans l’introduction, nous ne pourrons pas traiter dans ce mémoire la question de la reconnaissance et de l’exécution des sentence arbitrales étrangères.
[8] Bruxelles I bis, op.cit., art. 39 et 40.
[9] Par exemple, les tribunaux belges peuvent être saisis sur base de l’article 22, §1 du Code belge de droit international privé.
[10] Debt Relief (Developing countries) Act, 7 avril 2010.
[11] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite la loi Sapin II (article 60), Journal officiel de la République française, 10 décembre 2016, n° 0287.
[12] Résolution 27/30 (ONU) n° A/HRC/27/L.26 du Conseil des droits de l’homme du 26 septembre 2014, op. cit., p. 2. : « 2. Réaffirme, dans ce contexte, que les activités des fonds rapaces mettent en évidence certains des problèmes du système financier mondial et témoignent du caractère injuste du système actuel, qui porte directement atteinte à l’exercice des droits de l’homme dans les États débiteurs, et engage les États à envisager la mise en place de cadres juridiques afin de restreindre les activités prédatrices des fonds rapaces dans leur juridiction ».
[13] Résolution 69/313 (ONU) n° A/RES/69/313 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 27 juillet 2015 relatif au Programme d’action d’Addis-Abeba, para. 100 : « Nous sommes préoccupés par le fait que certains porteurs d’obligations minoritaires peu enclins à coopérer ont les moyens de contrarier la volonté des porteurs majoritaires qui acceptent de restructurer les obligations d’un pays traversant une crise de la dette, compte tenu des répercussions éventuelles sur d’autres pays. Nous prenons note des mesures législatives prises par certains pays afin de prévenir de tels agissements et nous encourageons tous les gouvernements à prendre les mesures qui s’imposent ».
[14] Recommandation (Conseil de l’Europe) n° 1870, de la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, sess. 2009, Protéger l’aide financière contre les « fonds vautours », 29 mai 2009, para. 9.1 : « L’Assemblée demande aux gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe, au niveau national de renforcer leur arsenal juridique pour limiter l’action des « fonds vautours », par exemple en refusant de donner effet à un jugement étranger ou en ne procédant à aucune voie d’exécution de jugement en faveur de « fonds vautours » lorsque la créance émane d’une spéculation véreuse ».
[15] Résolution (UE) n° 2016/2241 du Parlement européen du 17 avril 2018 sur l’amélioration de la viabilité de la dette des pays en développement, para. 37 : Le Parlement demande « aux États membres d’adopter, sous l’impulsion de la Commission, un règlement s’inspirant de la loi belge portant sur la lutte contre la spéculation des fonds vautours sur la dette ».
[16] Expert Indépendant (ONU), chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels,https://news.un.org/fr/story/2015/09/318432-lonu-clarifie-les-principes-applicables-aux-questions-liees-la-dette-souveraine (date de dernière consultation : 9 juillet 2018) : « L’ensemble des principes sur la restructuration de la dette adoptés aujourd’hui par l’Assemblée générale de l’ONU reflète dans une large mesure le droit coutumier et les principes généraux du droit international et, en tant que tels, sont juridiquement contraignants. » Il précise que cette résolution ne crée pas de nouveaux droits ou obligations, mais identifie de manière claire et systématique les principes applicables dans le domaine de la dette souveraine.
[17] Résolution (ONU) n° A/RES/69/319 de l’Assemblée générale du 10 septembre 2015, op. cit., p. 2.
[18] Tribunal de l’UE., arrêt Accorinti c. BCE (ci-après « Arrêt Accorinti »), 7 octobre 2015, T-79/13, EU:T:2015:756, para. 79.
[19] Annexe au rapport (ONU) n° A/HCR/20/23 de l’Expert Indépendant, Cephas Lumina, du 10 avril 2012, chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme, Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 20e sess, para. 49 : « Si le service de la dette est excessif ou disproportionné et absorbe des ressources financières destinées à la réalisation des droits de l’homme, il devrait être ajusté ou modifié de manière à refléter la primauté de ces droits. Les allocations budgétaires des États débiteurs devraient consacrer la priorité des dépenses liées aux droits de l’homme ».
[20] Comité européen des droits sociaux, Fédération des employés pensionnés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, Réclamation n° 76/2012, 7 décembre 2012, para. 50. cité in O. DE SCHUTTER O. et M. SALOMON, Economic policy conditionnality, socio-economic rights and international legal responsability : the case of Greece 2010-2015, Athènes, Legal brief for the Hellenic parliament on the audit of the Greek debt, 2015, p. 15.
[21] R. HOWSE, The Concept of Odious Debt in Public International Law, New York, Discussion paper n° 185, UNCTAD, 2007, p. 1 : « The international law obligation to repay debt has never been accepted as absolute, and has been frequently limited or qualified by a range of equitable considerations, some of which may be regrouped under the concept of “odiousness ».
[22] Rapport (ONU) n° A/70/275 de l’Expert Indépendant du 4 août 2015 sur les effets de la dette extérieure et des obligations financières connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, Assemblée Générale des Nations Unies, 70e sess, para. 38. « Contrairement à un particulier signant une reconnaissance de dette, l’État souverain n’est pas une entité « naturelle » du monde qui nous entoure (…). C’est au contraire une entité reconnue, officialisée, créée en fin de compte par une série de lois, de traditions et de pratiques, notamment le droit international et les lois et traditions de l’État lui-même. Son existence même et ses activités demeurent intrinsèquement ancrées dans ce cadre juridique plus large. En d’autres termes, l’accord de dette qu’il conclut avec des créanciers repose implicitement sur le cadre juridique qui le définit et le limite ». Ce constat était déjà celui d’éminents juristes occidentaux comme Carl Ludwig von Bar (Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Hannover, Hahn, 1889, II p. 663.) cité in E. BORCHARD et W. H. WYNNE, State insolvency and foreign bondholders, Washington D.C, Beard Books, 2000, p. 6. « L’État a pour ainsi dire une beneficium competentia au sens le plus large ; il doit d’abord se préserver lui-même, et le paiement de ses dettes est une considération secondaire. » (Traduction libre). Voyez également Nikolaos Politis, Albert de La Pradelle ou encore Gaston Jèze cités dans la plaidoirie de l’avocat grec, A. Youpis dans le cadre du différend sur le paiement des dettes opposant la Belgique à la Grèce devant la Cour permanente de justice internationale en 1939. C.P.J.I., Société Commerciale de Belgique, 15 juin 1939, Ser A/B, n° 78. Plaidoiries tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 15 mai au 15 juin 1939, p. 206.
[23] S. GRUND, « The Legal Consequences of Sovereign Insolvency - A Review of Creditor Litigation in Germany following the Greek Debt Restructuring », Maastricht Journal of EU and Comp. L. 2017, p. 418. Pour les tribunaux italiens, par exemple, les actes pris par les États affectant le paiement de leurs dettes tels qu’un moratoire constituent des actes jure imperii par opposition à l’acte originel d’émission des titres de la dette.
[24] Bruxelles I bis, op. cit., art.1, § 1. 1.
[25] Bruxelles I bis, op. cit., art. 4.1.
[26] Ibid., art. 25.
[27] Ibid., art. 7.1.a).
[28] Ibid., art. 7. 2).
[29] Nous développons ce point dans la Section 2 du Chapitre II.
[30] F. RIGAUX F. et M. FALLON, Droit international privé, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 136-143.
[31] P. FRANCESCAKIS, « Quelques précisions sur les lois d’application immédiate et sur leurs rapports avec les règles des conflits de lois », R.C.D.I.P., 1966, p. 1.
[32] C.J.C.E., arrêt Arblade, 23 novembre 1999, C-369/96, C-376/96, EU:C:1999:575, para. 30.
[33] Ibid., p. 13.
[34] J-B RACINE, « Droit économique et lois de police », Revue internationale de droit économique, vol. t. xxiv, 1, n° 1, 2010, p. 64. « La mondialisation de l’économie n’est pas forcément synonyme de plus de liberté. Il nous paraît absolument nécessaire qu’un ordre public accompagne le mouvement. Pour l’instant, les lois de police, avec leurs limites et leurs imperfections, sont un outil permettant de contribuer à la préservation de certains intérêts dont la sauvegarde est nécessaire dans un cadre internationalisé. Cette technique offre le moyen de construire un ordre public lui-même internationalisé. »
[35] Arrêt Fahnenbrock, op. cit., para. 36.
[36] C.J.C.E., arrêt Lechouritou,15 février 2007, C-292/05, EU:C:2007:102, para. 37.
[37] Loi 4050/2012, dite « The Greek Bondholder Act » du 23 février 2012.
[38] Av. gén. Y. BOT, concl. préc. C.J.U.E., arrêt Fahnenbrock, 11 juin 2015, C-226/13, EU:C:2014:2424, para. 12 et 13.
[39] Arrêt Fahnenbrock, op. cit., para. 14.
[40] Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, J.O.U.E., 10 décembre 2007, p. 79.
[41] Ibid., para. 59.
[42] Ibid., para. 38 et 39.
[43] Ibid., para. 40.
[44] Ibid., para. 48.
[45] Ibid., para. 49.
[46] Ibid., para. 51.
[47] Ibid., para. 54.
[48] Ibid., para. 57.
[49] Ibid., para. 55.
[50] Ibid., para. 56.
[51] G. VAN CALSTER, « Do Not Kick Them While They Are Down - Vulture Funds in Private International Law », in The increasing impact of human rights law on the financial world, Brussels, Anthemis Intersentia, 2016, p. 61. « I find the “direct and immediate” effect test not all convincing. Applicants in the case at issue may be left arguing that identifying the Greek State’s intervention as the cause of change in law is no application of the butterfly effect but rather an elephant in the Greek Bond market room and hence acta iure imperii ».
[52] Av. gén. Y. BOT, concl. préc. C.J.U.E., arrêt Fahnenbrock, op.cit., para. 65 : « Dans ces circonstances particulières d’une intervention ciblée, il ne nous paraît pas possible de considérer que l’action en responsabilité contre l’État grec pourrait être considérée comme ne mettant pas en cause des actes accomplis dans l’exercice de la puissance publique ».
[53] S. GRUND, op. cit., pp. 411-412. L’arrêt de la Cour d’appel d’Oldenburg du 15 avril 2016 fait figure d’exception. La Cour considère que si l’émission des titres de la dette est un acte jure gestionis, alors tous les actes ultérieurs pris par l’État seront aussi automatiquement qualifiés de « jure gestionis ».
[54] Ibid., pp. 22-25. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle, dans un premier temps, que la distinction entre les actes jure imperii et jure gestionis repose à la fois sur le but de l’acte et de sa nature qui est appréciée en fonction de l’utilisation ou non par l’État de ses prérogatives de puissance publique. Dans un second temps, elle qualifie la loi grecque d’acte jure imperii vu l’introduction rétroactive des CAC et le caractère non-volontaire de l’échange des titres de la dette résultant de la mise en œuvre de la loi. Dans un troisième temps, la Cour considère que l’échange non-volontaire de ces titres constitutifs de la restructuration de la dette grecque est la conséquence directe de l’adoption de la loi et que, par conséquent, les juridictions allemandes ne sont pas compétentes.
[55] S. GRUND, op. cit., p. 413. La Cour d’Appel de Schleswig (en Allemagne) considère, dans son arrêt du 17 juillet 2016, que l’arrêt Fahnenbrock ignore le fait que l’État reste une partie contractante spéciale même lorsqu’elle agit comme un acteur privé sur le marché. Pour ces juges d’appel, la légalité d’un acte posé par l’État qui modifie le contrat d’endettement ne peut pas être soumis au contrôle judiciaire des tribunaux étrangers.
[56] Arrêt Fahnenbrock, op. cit., para. 55.
[57] Alors que les faits étaient quasi-identiques et concernent aussi la restructuration de la dette grecque, la CJUE semble avoir opéré un revirement de jurisprudence dans l’arrêt Kuhn rendu 15 novembre 2018 : « compte tenu du caractère exceptionnel des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est inscrite l’adoption de la loi 4050/2012, en vertu de laquelle les conditions d’emprunt initiales des obligations souveraines en cause au principal ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une CAC, ainsi que de l’objectif d’intérêt général poursuivi par celle-ci, le litige au principal trouve son origine dans une manifestation de puissance publique et résulte d’actes de l’État grec dans l’exercice de cette puissance publique, de telle sorte que ce litige ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012. » http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8BF917DB912909825DEDF815AA0382BC?text=&docid=207783&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6744347
membre du CADTM Belgique, juriste en droit international. Il est membre de la Commission pour la Vérité sur la dette publique de la Grèce créée le 4 avril 2015. Il est également chargé de plaidoyer à Entraide et Fraternité.
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