Chapitre 8
12 août 2015 par Commission pour la vérité sur la dette grecque
Le Chapitre 8, Évaluation du caractère illégitime, odieux, illégal ou insoutenable de la dette, du rapport présenté le 18 juin 2015 par la Commission pour la vérité sur la dette grecque [1], examine la dette publique grecque en regard des définitions adoptées par la Commission concernant les dettes illégales, illégitimes, odieuses et insoutenables. Il aboutit à la conclusion qu’en juin 2015, la dette publique grecque est insoutenable, puisque la Grèce ne peut payer le service de la dette sans nuire gravement à sa capacité de remplir ses obligations les plus élémentaires en matière de droits humains. Par ailleurs, le rapport apporte la preuve de la présence dans cette dette d’éléments illégaux, illégitimes et odieux, et ce pour chaque groupe de créanciers.
Les chapitres précédents nous permettent d’établir la nature des différentes dettes (par créanciers) en leur appliquant les définitions de dettes illégales, illégitimes et odieuses telles qu’utilisées par la Commission. L’évaluation du caractère insoutenable de la dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
porte quant à elle sur l’ensemble de la dette publique grecque en juin 2015.
A. ÉVALUATION DU CARACTÈRE INSOUTENABLE DE LA DETTE PUBLIQUE GRECQUE
En tenant compte de la définition donnée dans ce rapport, il est clair que la dette grecque est insoutenable.
D’un point de vue économique, comme nous l’avons montré au chapitre 5, les politiques d’ajustement ont eu un impact négatif sur le PIB
PIB
Produit intérieur brut
Le PIB traduit la richesse totale produite sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées.
Le Produit intérieur brut est un agrégat économique qui mesure la production totale sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées. Cette mesure est notoirement incomplète ; elle ne tient pas compte, par exemple, de toutes les activités qui ne font pas l’objet d’un échange marchand. On appelle croissance économique la variation du PIB d’une période à l’autre.
, les investissements, la productivité du travail et du capital ainsi que sur l’emploi. Un développement économique écologiquement et socialement soutenable exige, entre autres, une augmentation substantielle des dépenses publiques (y compris des investissements publics), ce qui est incompatible avec les politiques d’austérité existantes.
Considérant qu’une dette est insoutenable lorsqu’elle ne peut pas être honorée sans compromettre gravement la capacité du gouvernement de l’État emprunteur à remplir ses obligations
Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
en matière de droits humains fondamentaux, tels que les soins de santé, l’enseignement, le traitement et la distribution d’eau, la fourniture d’un logement décent, ou à investir dans les infrastructures et les programmes nécessaires au développement économique et social, ou encore parce que son remboursement entraînera des conséquences préjudiciables pour la population de l’État débiteur (ce qui inclut une détérioration de ses standards de vie), alors la dette grecque est effectivement insoutenable.
La Grèce est actuellement incapable de rembourser sa dette sans compromettre gravement sa capacité à remplir ses obligations en matière de droits humains fondamentaux. Comme nous l’avons montré au chapitre 6, nombreux sont les droits humains actuellement violés en Grèce suite notamment à des dépenses publiques insuffisantes dans le domaine social. Ainsi, afin d’empêcher ces violations il serait nécessaire d’augmenter les dépenses publiques. Pourtant, la situation financière actuelle l’interdit puisqu’il est impossible pour la Grèce, à la fois de rembourser sa dette et de dégager des marges de manœuvre financières pour réaliser des dépenses sociales. Ce paradoxe a été mis en exergue dans de nombreuses déclarations du gouvernement issu des élections du 25 janvier 2015 où il est souligné que sans le dernier versement du prêt de 2012, la Grèce ne peut ni rembourser ses créanciers ni satisfaire des besoins sociaux qui sont encore sous-financés. Dans ce contexte, le gouvernement grec est dans une position où il peut soit rembourser son prêt tout en continuant de violer les droits humains, soit suspendre le remboursement pour assurer les besoins fondamentaux de sa population.
B. ÉVALUATION DES DETTES ENVERS LE FMI
FMI
Fonds monétaire international
Le FMI a été créé en 1944 à Bretton Woods (avec la Banque mondiale, son institution jumelle). Son but était de stabiliser le système financier international en réglementant la circulation des capitaux.
À ce jour, 190 pays en sont membres (les mêmes qu’à la Banque mondiale).
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1. Les dettes envers le FMI sont-elles légales ?
Considérant que les dettes assorties de conditions contrevenant à la loi ou à l’intérêt général sont illégales, alors les dettes envers le FMI doivent être considérées comme illégales car les mesures attachées aux prêts du FMI à la Grèce violent les droits fondamentaux protégés par la Constitution du pays, le droit coutumier et les traités internationaux qui engagent la Grèce. Ces conditionnalités Conditionnalités Ensemble des mesures néolibérales imposées par le FMI et la Banque mondiale aux pays qui signent un accord, notamment pour obtenir un aménagement du remboursement de leur dette. Ces mesures sont censées favoriser l’« attractivité » du pays pour les investisseurs internationaux mais pénalisent durement les populations. Par extension, ce terme désigne toute condition imposée en vue de l’octroi d’une aide ou d’un prêt. ont aggravé de façon spectaculaire les problèmes économiques auxquels fait face le pays et l’ont obligé à prioriser le remboursement de ses dettes au FMI au détriment des dépenses sociales essentielles au maintien d’un niveau de vie décent de sa population. Compte tenu de la surveillance exercée par le FMI sur l’application de ces conditionnalités [2], celui-ci porte la responsabilité des conséquences illégales qui les accompagnent.
Si les accords marqués par une mauvaise conduite des créanciers sont illégaux, alors les dettes envers le FMI doivent être considérées comme illégales puisque le FMI a agi de mauvaise foi :
• Des avertissements ont été émis par plusieurs directeurs exécutifs en mai 2010 indiquant que « la situation de la Grèce pourrait être pire après la mise en œuvre de ce programme » et que la tentative de réduction budgétaire est « un gigantesque fardeau que l’économie pourra difficilement supporter [3] ».
• En mai 2010, un avis des cadres du FMI reconnaît que « l’ajustement à venir sera douloureux socialement », avis répété en 2012 [4]. « Le FMI n’a pas pris en compte les objections d’un tiers des membres du conseil d’administration en ce qui concerne la répartition des avantages et des charges résultant du premier programme grec [5] ». Tout au contraire, le programme a été présenté via le communiqué de presse du Conseil d’Administration du FMI comme un « engagement à faire ce qu’il peut pour aider la Grèce et son peuple [6] ».
• Des écarts importants sont à noter entre, d’une part, l’Analyse (confidentielle) sur la viabilité de la dette de février 2012 qui faisait remarquer qu’« une dévaluation Dévaluation Modification à la baisse du taux de change d’une monnaie par rapport aux autres. interne nécessaire pour restaurer la compétitivité grecque augmentera inévitablement à court terme le ratio dette/PIB », et concluait que la probabilité tend vers « une trajectoire de la dette beaucoup plus élevée de 160 % du PIB en 2020 » [7] , et, d’autre part, la version publique de mars 2012 qui remplace cet avis par un scénario de 116,5 % en 2020 [8].
Considérant que les dettes qui violent les procédures sont illégales, alors les dettes envers le FMI doivent être considérées comme illégales, dès lors que :
• Le FMI a violé ses propres Statuts. Comme nous l’avons montré dans le chapitre 5, le FMI en Grèce a clairement et intentionnellement violé ses propres objectifs tels que formulés dans ses statuts. En vertu de ses statuts, le Fonds est tenu de « respecter les politiques domestiques sociales et intérieures des membres, et, dans l’application de ces principes, le Fonds doit tenir compte des situations des membres » [9].
• Le FMI en imposant des conditionnalités qui ont entraîné une forte augmentation du chômage et la chute du PIB de la Grèce a également violé de façon manifeste l’article 1 de ses statuts. Cet article 1 stipule que Fonds a parmi ses objectifs de « contribuer à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les États membres, objectifs premiers de la politique économique. »
• Les propres lignes directrices du FMI, qui requièrent l’appropriation du programme par le pays débiteur [10], ont été manifestement bafouées. Rappelons qu’en 2012 lors de la signature du deuxième mémorandum était en fonction un gouvernement « technique » mis en place sans élections sous pression directe de la Troïka. Ce gouvernement était dirigé par l’ex-banquier Papademos et comprenait le parti d’extrême droite LAOS.
• Comme le Fonds n’a pas procédé à une évaluation systémique détaillée des risques [11], la décision du Conseil d’administration du FMI d’octroyer un prêt à la Grèce est en violation avec les règles internes du Fonds.
2. Les dettes envers le FMI sont-elles légitimes ?
Considérant qu’une dette est illégitime lorsque les conditions liées à l’emprunt incluent des mesures politiques qui violent les lois nationales ou les standards en matière de droits humains, les prêts du FMI sont illégitimes pour les mêmes raisons qu’ils sont illégaux, (voir ci-dessus).
Considérant qu’une dette est illégitime lorsqu’une dette privée (commerciale) est convertie en dette publique sous la pression des créanciers du plan de sauvetage, alors la dette envers le FMI est illégitime puisque :
• La déclaration préparée pour la réunion du 9 mai 2010 du Conseil d’administration du FMI précisait que « Les risques du programme sont énormes [...]. En l’état, le programme risque de remplacer un financement privé par un financement public. En d’autres mots, cela peut être vu non pas comme une opération de sauvetage de la Grèce, qui aurait à subir un violent ajustement, mais comme un plan de sauvetage de détenteurs de la dette privée de la Grèce, principalement des institutions financières européennes [12] ».
• Le risque que le programme porte atteinte à la capacité de la Grèce à rembourser le Fonds est souligné et répété dans les analyses du Programme [13]. Le FMI a retardé une restructuration qui était reconnue comme inévitable dès le départ. Plusieurs directeurs exécutifs ont fermement rappelé que la restructuration aurait dû être sur la table en 2010 [14]. L’exclusion de cette option s’explique par un motif politique protégeant les puissants intérêts européens au sein du FMI ainsi que le secteur financier européen.
3. Les dettes envers le FMI sont-elles odieuses ?
Considérant que les dettes sont odieuses lorsque le prêteur savait ou aurait dû savoir que le prêt est déraisonnable et qu’il aura pour conséquence de bafouer les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population, alors les dettes envers le FMI sont odieuses puisque le FMI savait que les mesures étaient inefficaces et entraîneraient de graves violations des droits socio-économiques. En effet :
• Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le FMI était conscient que ses prêts et les conditionnalités étaient manifestement déraisonnables et injustes.
• De plus, comme des décennies d’ajustements structurels menés par le FMI et la Banque mondiale
Banque mondiale
BM
La Banque mondiale regroupe deux organisations, la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’AID (Association internationale de développement). La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a été créée en juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis), à l’initiative de 45 pays réunis pour la première Conférence monétaire et financière des Nations unies.
En 2022, 189 pays en sont membres.
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dans les pays en développement l’ont amplement démontré, il était plus que prévisible que les mesures imposées à la Grèce par la Troïka allaient avoir des conséquences néfastes importantes sur les droits humains.
C. ÉVALUATION DES DETTES ENVERS LA BCE
BCE
Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne est une institution européenne basée à Francfort, créée en 1998. Les pays de la zone euro lui ont transféré leurs compétences en matières monétaires et son rôle officiel est d’assurer la stabilité des prix (lutter contre l’inflation) dans la dite zone.
Ses trois organes de décision (le conseil des gouverneurs, le directoire et le conseil général) sont tous composés de gouverneurs de banques centrales des pays membres et/ou de spécialistes « reconnus ». Ses statuts la veulent « indépendante » politiquement mais elle est directement influencée par le monde financier.
1. Les dettes envers la BCE sont-elles légales ?
Considérant que les dettes qui violent les procédures sont illégales, les dettes envers la BCE doivent être considérées comme illégales puisque :
• La BCE a outrepassé son mandat en imposant, via sa participation à la Troïka, l’application de programmes d’ajustement macroéconomiques (comme la réforme du marché du travail).
• Conformément à l’article 130 du TFUE : « (...) ni la Banque centrale Banque centrale La banque centrale d’un pays gère la politique monétaire et détient le monopole de l’émission de la monnaie nationale. C’est auprès d’elle que les banques commerciales sont contraintes de s’approvisionner en monnaie, selon un prix d’approvisionnement déterminé par les taux directeurs de la banque centrale. européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions. » Or la BCE a établi une conditionnalité qui lie ses achats de titres dans le cadre du SMP au comportement des États membres, en particulier l’application rigoureuse des mesures budgétaires (voir chapitre 3), ce qui est illégal au regard de sa propre exigence d’« indépendance ». La BCE a annoncé en 2012 qu’elle entreprendrait des opérations fermes sur les marchés obligataires souverains secondaires, à savoir, les Opérations monétaires sur titres (OMT), ajoutant qu’« une condition nécessaire pour ces OMT est l’application d’une conditionnalité stricte dans le cadre d’un programme approprié du FESF et du MES [15] ».
Considérant que sont illégales les dettes marquées par une mauvaise conduite des créanciers et que les dettes dont les conditions contreviennent à la loi ou à l’intérêt général sont illégales, alors les dettes envers la BCE doivent être considérées comme illégales, car :
• Les mesures prévues dans les protocoles d’accord, qui sont des conditions de facto attachées au programme SMP, violent les droits protégés par la Constitution grecque et les traités internationaux protégeant les droits humains. La BCE, dans le cadre de la troïka, est coresponsable de la violation des droits humains.
• Dans le cadre du SMP, la BCE a acheté au rabais des obligations grecques sur le marché secondaire mais exige de la Grèce le remboursement intégral à la fois du capital (valeur nominale) et des intérêts.
• La BCE a accepté fin 2012 de rétrocéder à l’État grec le bénéfice réalisé par la BCE sur le capital et l’intérêt des titres grecs en sa possession à la condition que la Grèce accepte de mettre en œuvre les réformes imposées pendant la durée du programme. La décision de retenir l’intérêt échu sur les obligations grecques et de le restituer à son destinataire légitime (la Grèce) constitue un cas manifeste de coercition visant à forcer le gouvernement à accepter les conditions imposées par ses créanciers.
• La BCE a exercé une pression illégale sur le gouvernement grec. Le 4 février 2015, la Banque centrale européenne a annoncé qu’à partir du 11 février, elle cesserait d’accepter les obligations de la dette grecque en garantie en déclarant qu’« il est actuellement impossible de tirer des conclusions de l’examen du compte rendu du programme qui iraient dans le sens d’une réussite. » En faisant pression sur le gouvernement grec qui était alors engagé dans des négociations avec ses créanciers, la BCE a violé l’article 130 TFEU (Traité de Rome [16]). En conséquence, la BCE a aggravé la crise et a augmenté l’instabilité financière de l’euro et de la zone euro, ce qui est tout à fait contradictoire avec son mandat.
2. Les dettes envers la BCE sont-elles légitimes ?
Considérant qu’une dette est illégitime lorsqu’elle est accompagnée de conditions manifestement injustes, déraisonnables, abusives ou parce que les conditions attachées à l’emprunt, les instruments financiers
Instruments financiers
Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
Les titres financiers sont :
• les titres de capital émis par les sociétés par actions (actions, parts, certificats d’investissement, etc.),
• les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse (obligations et titres assimilés),
• les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme sur taux d’intérêt, les contrats d’échange (swaps), les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées, les contrats d’options d’achat ou de vente d’instruments financiers et tous les autres instruments de marché à terme.
ou les garanties
Garanties
Acte procurant à un créancier une sûreté en complément de l’engagement du débiteur. On distingue les garanties réelles (droit de rétention, nantissement, gage, hypothèque, privilège) et les garanties personnelles (cautionnement, aval, lettre d’intention, garantie autonome).
incluent des mesures politiques violant les lois nationales ou les normes des droits humains, alors les dettes envers la BCE sont illégitimes pour les mêmes raisons qu’elles sont illégales (voir ci-dessus).
Considérant qu’une dette est illégitime lorsque le prêt, les instruments financiers ou la garantie n’ont pas été utilisés au bénéfice de la population, alors les dettes envers la BCE sont illégitimes, car la raison principale du programme SMP était de servir les intérêts du secteur financier privé puisque les banques privées européennes ont pu grâce à ce programme de la BCE se débarrasser de leurs obligations grecques.
3. Les dettes envers la BCE sont-elles odieuses ?
Considérant que les dettes sont odieuses lorsque le prêteur savait ou aurait dû savoir que ces dettes sont injustes et qu’elles ont pour conséquence de bafouer les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population, alors les dettes envers la BCE sont odieuses étant donné sa décision de lier son rachat d’obligations au programme SMP lui-même adossé aux memoranda illégaux. La BCE, en tant qu’institution européenne, savait ou aurait dû savoir que les conditions inscrites dans les memoranda sont illégales et vont à l’encontre des intérêts de la population et de l’État grecs. Rappelons aussi que les clauses abusives inscrites dans les accords entre la Grèce et ses créanciers ont pour effet de violer les droits fondamentaux du peuple grec et la souveraineté de l’État grec.
D. ÉVALUATION DES DETTES ENVERS LE FESF
1. Les dettes envers le FESF sont-elles légales ?
Considérant que les dettes qui ne respectent pas les procédures sont illégales, alors les dettes envers le FESF doivent être considérées comme illégales parce que :
• L’Article 122(2) du TFUE a été violé. Pour justifier juridiquement le prêt de l’UE à la Grèce, la Commission et le Conseil se sont fondés sur l’article 122(2), qui permet le financement d’un autre État membre « lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle ». Or, ce n’était pas le cas pour la Grèce puisque sa situation était comparable à d’autres États de l’UE. Sa situation ne s’est détériorée qu’après la mise en œuvre des conditionnalités fixées dans les Protocoles d’accord. En outre, les statistiques ont été manipulées pour augmenter considérablement le déficit budgétaire (voir chapitre 2) afin de justifier le programme de sauvetage.
Considérant que les dettes marquées par une mauvaise conduite des créanciers sont illégales tout comme sont illégales les dettes dont les conditions contreviennent à la loi ou à l’intérêt général, alors les dettes envers le FESF doivent être considérées illégales car :
• Les mesures prévues dans les Protocoles d’accord qui constituent une condition imposée par le FESF violent plusieurs droits protégés par la Constitution grecque et par les traités européens et internationaux sur les droits humains.
• L’Accord-cadre de 2010 du FESF et l’Accord d’aide financière de 2012 contiennent plusieurs clauses abusives (témoignant d’une mauvaise conduite manifeste du prêteur). Par exemple, il est stipulé que l’accord doit être mis en œuvre même s’il s’avère illégal. Ainsi, si ces clauses devaient être appliquées, elles autoriseraient les États participants au FESF, d’agir dans l’illégalité.
2. Les dettes envers le FESF sont-elles légitimes ?
Considérant qu’une dette est illégitime lorsque les conditions attachées à l’emprunt, titre ou garantie, violent la loi (à la fois nationale et internationale) ou la politique publique, ou lorsque ces conditions sont injustes, déraisonnables, abusives, ou parce que les conditions liées à l’emprunt, titre ou garantie, contiennent des mesures politiques qui violent les lois nationales ou les standards en matière de droits humains, alors les dettes envers le FESF sont illégitimes pour les mêmes raisons qu’elles sont illégales (voir ci-dessus : l’Accord-cadre 2010 du FESF et l’Accord d’assistance financière de 2012 contiennent plusieurs clauses abusives et les Protocoles d’accord enfreignent la Constitution grecque et plusieurs Pactes des droits de l’homme). De plus, le plan de sauvetage du FESF est passé par un compte bloqué administré par un « commissaire » externe de la Troïka [17]. La majorité des fonds du deuxième plan de sauvetage ne sont pas passés par le budget du gouvernement et ce, en violation de la souveraineté de l’État grec. Le FESF n’a pas respecté le droit souverain de la République hellène de gérer elle-même ses revenus.
Considérant qu’une dette est illégitime lorsque les conditions liées à l’emprunt, titre ou garantie, ne visent pas à en faire bénéficier la population, alors les dettes envers le FESF sont illégitimes parce que :
• Comme nous l’avons souligné au chapitre 4, l’objectif de l’accord du FESF de 2012 est explicitement la « recapitalisation des institutions financières [18] » ; le programme PSI recycle d’« autres » obligations non spécifiques en dette grecque envers le FESF sans aucun bénéfice pour la Grèce ; le FESF impose des coûts abusifs à la Grèce, même si le déboursement n’a pas lieu.
• Les statuts de la réglementation financière du FESF bénéficient aux banques. Les cadres réglementaires internationaux de Bâle II et III et les cadres de régulation européenne classent les actifs
Actif
Actifs
En général, le terme « actif » fait référence à un bien qui possède une valeur réalisable, ou qui peut générer des revenus. Dans le cas contraire, on parle de « passif », c’est-à-dire la partie du bilan composé des ressources dont dispose une entreprise (les capitaux propres apportés par les associés, les provisions pour risques et charges ainsi que les dettes).
du FESF en risque pondéré de 0 %, ce qui ne correspond nullement à sa notation. Les banques utilisent des garanties publiques et des règlements favorables pour augmenter leurs profits, sans toucher à leur ratio en capital [19].
3. Les dettes envers le FESF sont-elles odieuses ?
Considérant que les dettes sont odieuses lorsque le prêteur savait ou aurait dû savoir qu’elles ont été contractées en violation des principes démocratiques (y compris le consentement, la participation, la transparence et la reddition de comptes) et utilisées contre l’intérêt de la population de l’État emprunteur ou en ayant pour conséquence de bafouer les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population, les dettes envers le FESF sont odieuses parce que :
• Le FESF savait ou aurait dû savoir que les conditionnalités liées aux Protocoles d’accords violaient les droits humains. Comme nous l’avons montré au chapitre 7, chaque État membre de la zone euro (le Prêteur) est tenu d’empêcher tout acteur non étatique (tel le FESF) de porter atteinte à la jouissance des droits humains.
• Le FESF savait que les clauses abusives dans les contrats allaient à l’encontre de l’intérêt du peuple grec et de l’État grec. Ces clauses avaient pour conséquence de bafouer les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple grec ainsi que d’aliéner la souveraineté de l’État grec.
En outre, nous devons garder à l’esprit que le FESF souffre d’un déficit de légitimité démocratique sérieux. Le FESF, gestionnaire de l’argent public de l’UE, a été constitué en tant qu’entreprise privée en dehors du champ d’application du droit de l’UE, sous la forme d’un Fonds commun de créances
Créances
Créances : Somme d’argent qu’une personne (le créancier) a le droit d’exiger d’une autre personne (le débiteur).
(FCC), semblable à un fonds spéculatif et constitué au Luxembourg, l’un des principaux paradis fiscaux
Paradis fiscaux
Paradis fiscal
Territoire caractérisé par les cinq critères (non cumulatifs) suivants :
(a) l’opacité (via le secret bancaire ou un autre mécanisme comme les trusts) ;
(b) une fiscalité très basse, voire une imposition nulle pour les non-résidents ;
(c) des facilités législatives permettant de créer des sociétés écrans, sans aucune obligation pour les non-résidents d’avoir une activité réelle sur le territoire ;
(d) l’absence de coopération avec les administrations fiscales, douanières et/ou judiciaires des autres pays ;
(e) la faiblesse ou l’absence de régulation financière.
La Suisse, la City de Londres et le Luxembourg accueillent la majorité des capitaux placés dans les paradis fiscaux. Il y a bien sûr également les Iles Caïmans, les Iles anglo-normandes, Hong-Kong, et d’autres lieux exotiques. Les détenteurs de fortunes qui veulent échapper au fisc ou ceux qui veulent blanchir des capitaux qui proviennent d’activités criminelles sont directement aidés par les banques qui font « passer » les capitaux par une succession de paradis fiscaux. Les capitaux généralement sont d’abord placés en Suisse, à la City de Londres ou au Luxembourg, transitent ensuite par d’autres paradis fiscaux encore plus opaques afin de compliquer la tâche des autorités qui voudraient suivre leurs traces et finissent par réapparaître la plupart du temps à Genève, Zurich, Berne, Londres ou Luxembourg, d’où ils peuvent se rendre si nécessaires vers d’autres destinations.
de la planète. Par conséquent, ce n’est pas une institution fondée sur des principes démocratiques, tels que la transparence, la responsabilité, la représentativité et l’engagement pour la protection des droits fondamentaux.
E. ÉVALUATION DES PRÊTS BILATÉRAUX
1. Les prêts bilatéraux sont-ils légaux ?
Considérant que les dettes qui ne respectent pas les procédures prévues par le droit interne des parties sont illégales, les prêts bilatéraux devraient être considérés comme illégaux puisque :
• La procédure prévue par la Constitution grecque n’a pas été respectée.
• La Commission européenne (composée des États) a reçu comme mandat de vérifier que la Grèce s’est bien conformée aux Protocoles d’accord avant chaque décaissement. La Commission avait aussi des pouvoirs tels que coordonner et gérer ; négocier ; ouvrir le compte de la BCE pour traiter tous les paiements. Ni la Commission européenne ni les États n’ont cru bon de mettre en œuvre une évaluation des impacts de ces mesures d’austérité sur l’exercice des droits humains en Grèce.
Considérant que les accords de prêts marqués par une mauvaise conduite des créanciers sont illégaux tout comme sont illégales les dettes assorties de conditions qui contreviennent à la loi, les prêts bilatéraux doivent être considérés comme illégaux car il y a violation tant de la législation européenne que du droit international.
• Les conditions attachées à ces prêts ont violé les obligations relatives aux droits humains prévues par la Constitution grecque et par plusieurs instruments juridiques européens et internationaux protégeant les droits humains auxquels les États prêteurs sont parties prenantes.
• Comme il est souligné dans le chapitre 7, les prêteurs européens (États et Institutions) ont également enfreint plusieurs articles du TUE (articles 2 et 3) et du TFUE (article 9).
• L’accord de facilité de prêt contient des clauses abusives (témoignant d’une mauvaise conduite des créanciers). À titre d’exemple, certaines clauses stipulent que les dispositions de l’accord doivent être mises en œuvre même si elles se révèlent illégales et que la Grèce renonce irrévocablement et inconditionnellement à son immunité en tant qu’État.
2. Les prêts bilatéraux sont-ils légitimes ?
Considérant qu’une dette est illégitime lorsque les conditions attachées à l’emprunt incluent des prescriptions politiques qui violent les lois nationales ou les normes des droits humains, ces prêts bilatéraux sont illégitimes pour les mêmes raisons qu’ils sont illégaux puisque les conditions comprennent des dispositions politiques qui violent des obligations en matière de droits de l’homme (voir ci-dessus).
Considérant qu’une dette est illégitime lorsque le prêt n’a pas été utilisé au bénéfice de la population, les prêts bilatéraux sont illégitimes puisque :
• Ils ne sont pas utilisés au profit de la population de la Grèce, ils ont simplement permis aux créanciers privés de la Grèce d’être renfloués.
3. Les prêts bilatéraux sont-ils odieux ?
Considérant que les dettes sont odieuses lorsque le prêteur savait ou aurait dû savoir que ces dettes sont engagées en violation des principes démocratiques (y compris le consentement, la participation, la transparence et la reddition de comptes), et utilisées contre les meilleurs intérêts de la population de l’État de l’emprunteur ou parce ces dettes ont pour conséquence de bafouer les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population, alors les dettes bilatérales sont odieuses puisque :
• Les États prêteurs ne peuvent pas soutenir qu’ils ignoraient les violations potentielles. Rappelons qu’aucune étude d’impact sur les droits humains n’a été réalisée en 2010 et en 2012. De plus, dans le cas du Protocole d’accord de 2012, les préjudices sur la population étaient déjà largement connus.
• Ils savaient aussi que les conditions attachées aux prêts, imposées à la Grèce, ne respectaient pas le principe de responsabilité, la transparence ou la participation citoyenne.
• En outre, les États européens (qui sont aussi membres du FMI) savaient depuis 2010 que les prêts serviraient uniquement certains intérêts privés et que les mesures d’austérité conduiraient à des violations graves des droits socio-économiques. Voir ci-dessus « Évaluation des dettes envers le FMI ».
F. ÉVALUATION DES DETTES ENVERS LES CRÉANCIERS PRIVÉS
Les créanciers privés se répartissent en trois groupes principaux : les banques, les fonds spéculatifs et les petits porteurs. L’audit de la dette publique devrait permettre d’élaborer un moyen de ne pas spolier les petits porteurs et d’éviter un traitement sans distinction de tous les créanciers privés. Moins informés que les banques et les fonds spéculatifs, les petits porteurs sont les victimes impuissantes des actions
Action
Actions
Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.
des banques. Il faut se rappeler que le gouvernement grec a encouragé ses citoyens à acheter des obligations qui ont été présentées comme des placements sûrs et rentables à un moment où le même gouvernement payait les indemnités de travailleurs licenciés en obligations souveraines. Il convient également de garder à l’esprit que certains créanciers privés (les « holdout ») dont les prêts n’avaient pas été contractés en vertu de la loi grecque ont pu refuser l’opération de crédit-échange (credit-swapping), ce qui démontre que les créanciers n’étaient, en réalité, pas traités équitablement.
1. Les dettes envers les créanciers privés sont-elles légales ?
Considérant que des dettes dont la conclusion est marquée par une mauvaise conduite des créanciers sont illégales alors une partie de la dette envers les créanciers privés doit être considérée comme illégale car :
• Les banques privées se sont conduites de façon irresponsable avant l’arrivée de la Troïka. Par exemple, dans le rapport qu’ils ont présenté après une enquête sur le rôle de la Troïka au sein des pays de la zone euro impliqués dans les programmes de sauvetage [20], les députés Othmar Karas et Liem Hoang Ngoc ont souligné la double responsabilité des banques et des États. Ils ont regretté « que la charge n’a pas été partagée entre tous ceux qui ont agi de façon irresponsable et que la protection des détenteurs d’obligations a été considérée comme une nécessité de l’UE dans l’intérêt de la stabilité financière [21] ». Les banques privées ont échoué à respecter leurs obligations de diligence et ont pourtant reçu des profits importants de l’État grec. Dans son rapport 2013, la Banque de Grèce a identifié plusieurs éléments expliquant les changements dans le rapport dette/PIB de la Grèce et mesuré leurs contributions respectives à ce changement. Ainsi, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, la partie qui peut être attribuée à l’effet « boule de neige » (taux d’intérêts supérieurs à la croissance) a été respectivement de 6,2 %, 11,2 %, 16,9 % et 18 % [22].
• Certains créanciers privés tels que les fonds spéculatifs ont agi de mauvaise foi. Cette mauvaise foi s’est traduite par la spéculation
Spéculation
Opération consistant à prendre position sur un marché, souvent à contre-courant, dans l’espoir de dégager un profit.
Activité consistant à rechercher des gains sous forme de plus-value en pariant sur la valeur future des biens et des actifs financiers ou monétaires. La spéculation génère un divorce entre la sphère financière et la sphère productive. Les marchés des changes constituent le principal lieu de spéculation.
sur les dettes publiques par des investisseurs privés par le biais d’instruments financiers tels que les credit default swaps
Swap
Swaps
Vient d’un mot anglais qui signifie « échange ». Un swap est donc un échange entre deux parties. Dans le domaine financier, il s’agit d’un échange de flux financiers : par exemple, j’échange un taux d’intérêt à court terme contre un taux à long terme moyennant une rémunération. Les swaps permettent de transférer certains risques afin de les sortir du bilan de la banque ou des autres sociétés financières qui les utilisent. Ces produits dérivés sont très utilisés dans le montage de produits dits structurés.
.
Considérant que des dettes contractées en violation du droit interne sont illégales, certaines dettes locales auprès de créanciers privés doivent être considérées comme illégales. Par exemple, la municipalité de Zografou a souscrit un prêt de 25 millions d’euros auprès de la banque autrichienne KommunalKredit, une filiale de Dexia, pour un projet qui n’a pas obtenu l’approbation des auditeurs de l’État tel que requis par la loi [23].
2. Les dettes aux créanciers privés sont-elles légitimes ?
Considérant qu’une dette est illégitime lorsque les conditions attachées à ce prêt, titre ou garantie violent la loi, ou que ces conditions sont manifestement injustes, déraisonnables, abusives ou autrement répréhensibles (comme des taux d’intérêt élevés), une partie des dettes envers les banques privées et les fonds spéculatifs sont illégitimes pour les mêmes raisons qu’elles sont illégales (voir ci-dessus).
De plus, les banques grecques ont été abondamment recapitalisées par les contribuables puisque le deuxième programme, adopté par l’Eurogroupe le 21 février 2012, a versé 48 Mds d’euros pour la recapitalisation. Cette assistance, qui bénéficie principalement aux actionnaires des banques, peut, à juste titre, être considérée comme illégitime.
3. Les dettes aux créanciers privés sont-elles odieuses ?
Considérant qu’une dette est odieuse lorsque le prêteur savait ou aurait dû savoir qu’elle a été contractée en violation des principes démocratiques et utilisée contre les intérêts de la population de l’État de l’emprunteur, alors les dettes envers les banques privées et les fonds spéculatifs sont odieuses.
En effet, le secteur privé a été sauvé grâce à la pression exercée par la Troïka, qui souffre d’un sérieux déficit de légitimité démocratique. Dès lors que les principaux créanciers privés (banques, fonds spéculatifs) étaient pleinement conscients que ces dettes n’étaient pas contractées dans l’intérêt de la population mais bien pour leur propre bénéfice, il est clair qu’une grande partie de cette dette est odieuse.
Chapitres :
Chapitre 1 : L’accroissement de la dette grecque depuis le début des années 1980
Chapitre 2 : Évolution de la dette publique grecque entre 2010 et 2015
Chapitre 3 : La dette publique grecque par créancier en 2015
Chapitre 4 : Le mécanisme du système-dette en Grèce
Chapitre 5 : Grèce : La conditionnalité contre la soutenabilité
Chapitre 6 : Grèce : la longue liste des violations des droits humains perpétrées sous le diktat des créanciers
Chapitre 7 : Comment la Troïka et la Grèce ont violé leurs obligations internationales au moment de la conclusion des memoranda et des conventions de prêt ?
Chapitre 9 : Fondements juridiques de la suspension et de la répudiation de la dette souveraine grecque
Le Rapport Préliminaire de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque au format PDF.
Complément :
Vidéo - Intervention d’Éric Toussaint à la présentation du rapport préliminaire de la Commission de la vérité
[1] La Commission pour la Vérité sur la Dette publique est une Commission indépendante, créée par la Présidente du Parlement grec. Elle est présidée par la Présidente du Parlement grec, Zoe Konstantopoulou, son coordinateur scientifique est le Professeur Éric Toussaint et la députée européenne Sofia Sakorafa est chargée des relations avec le Parlement européen et d’autres Parlements et Institutions. Il comprend des membres grecs à côté de membres venant de dix autres pays. La plupart sont reconnus au niveau international pour leur compétence et leur expérience dans les domaines de l’audit, de la dette publique, de la protection des droits humains, du droit international, du droit constitutionnel, de la finance internationale, de la macroéconomie, de la lutte contre la corruption et pour des garanties de transparence ; d’autres apportent l’expérience précieuse des mouvements sociaux, au niveau local ou international.
[2] FMI (2002). Guidelines on Conditionality. Approved by Geithner, F. et Gianviti,F. En ligne : http://goo.gl/6FPuey, consulté le 13 juin 2015.
[3] Dossier pénal transmis au Parlement grec par le procureur chargé des crimes économiques (Septembre – Novembre 2012) concernant les déclarations de l’ancien représentant de la Grèce au FMI P Roumeliotis :, Strictement confidentiel, Mai 2010.FMI, Réunion du Conseil d’admission sur la demande de la Grèce, 09/05/2010 http://gesd.free.fr/imfinter2010.pdf
[4] FMI (2010). Greece : Staff Report on Request for Stand-By Arrangement. IMF Country Report No. 10/110. Washington DC. En ligne : http://goo.gl/ErBW0Q, consulté le 12 juin 2015 ; FMI (2012). Greece : Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report No.12/57. Washington DC. En ligne : http://goo.gl/uasoV5, consulté le 13 juin 2015.
[5] Parlement européen (2014). Report on the Enquiry on the Role and Operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with Regard to the Euro Area Programme Countries. A7-0149/2014. En ligne : http://goo.gl/knvBol, consulté le 12 juin 2015.
[6] FMI (2010). Presse release : IMF Executive Board Approves €30 Billion Stand-By Arrangement for Greece. CR 10/110,Washington DC. En ligne : http://goo.gl/KMc2TV, consulté le 13 juin 2015.
[7] Spiegel, P. (2012). More on Leaked Greek Debt Report. Financial Times. 21 février 2012. En ligne : http://blogs.ft.com/brusselsblog/2012/02/21/more-on-leaked-greek-debt-report/, consulté le 13 juin 2015.
[8] FMI (2012). Greece : Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report n°12/57. Washington DC. En ligne : http://goo.gl/uasoV5, consulté le 13 juin 2015.
[9] FMI (2011). Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Art. IV, Sec 3(b). En ligne : http://goo.gl/EqPkYl, consulté le 12 juin 2015.
[10] FMI (2002). Guidelines on Conditionality. Approved by Geithner, F. et Gianviti,F. En ligne : http://goo.gl/6FPuey, consulté le 13 juin 2015.
[11] Le FMI n’a fait que constater une exposition importante des banques européennes, voir FMI (2010). Greece : Staff Report on Request for Stand-By Arrangement. IMF Country Report No. 10/110. Washington DC. En ligne : http://goo.gl/ErBW0Q, consulté le 12 juin 2015.
[12] Dossier pénal transmis au Parlement grec par le procureur chargé des crimes économiques (Septembre – Novembre 2012) concernant les déclarations de l’ancien représentant de la Grèce au FMI P Roumeliotis :, Strictement confidentiel, Mai 2010.FMI, Réunion du Conseil d’admission sur la demande de la Grèce, 09/05/2010 http://gesd.free.fr/imfinter2010.pdf
[13] FMI (2012). Greece : Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility. IMF Country Report n°12/57. Washington DC. En ligne : http://goo.gl/uasoV5, consulté le 13 juin 2015.
[14] WSJ (2013). IMF Document Excerpts : Disagreements Revealed. Wall Street Journal. En ligne : http://goo.gl/gyHqdi, consulté le 13 juin 2015.
[15] ECB (2012). Technical features of Outright Monetary Transactions. Press Release. En ligne : http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html
[16] Article 130 du TFUE : « (...) ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions. »
[17] Commission européenne (2012). MoU Between the European Commission and the Hellenic Republic. Section 2.5.5.1. En ligne : http://goo.gl/hbpYtW, consulté le 13 juin 2015.
[18] FESF (2012). Master Financial Assistance Facility Agreement – MFAFA (as amended by the Amendment Agreement dated 12 Decembre 2012). Preamble (1). En ligne : http://goo.gl/c6sg2h, consulté le 12 juin 2015.
[19] Parce que les actifs du FESF sont classés comme sans risque par les régulateurs, les banques peuvent acheter autant d’actifs FESF qu’ils veulent sans avoir aucune restriction réglementaire, car elle ne porte pas atteinte à leurs ratios de fonds propres définis par les accords de Bâle. Par conséquent, elles peuvent les mobiliser et prendre des risques sans limites réglementaires. Cette catégorie sans risque ne correspond pas à la notation de crédit du FESF.
[20] Parlement européen (2014). Report on the Enquiry on the Role and Operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) With Regard to the Euro Area Programme Countries. A7-0149/2014. En ligne : http://goo.gl/knvBol, consulté le 12 juin 2014.
[21] Ibid., 74.
[22] Bank of Greece (2014). Annual report 2013. p. 112. En ligne : http://goo.gl/tVICPO, consulté le 12 juin 2015.
[23] Chakrabortty, A. (2011). Greece in Crisis : House of the Rising Repayments. The Guardian. En ligne : http://goo.gl/otV2lk, consulté le 13 juin 2015.
19 janvier 2018, par Eric Toussaint , Commission pour la vérité sur la dette grecque
5 octobre 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
1er octobre 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
1er octobre 2015, par Michel Husson , Commission pour la vérité sur la dette grecque
5 août 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
30 juillet 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
27 juillet 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
27 juillet 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
24 juillet 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
22 juillet 2015, par Commission pour la vérité sur la dette grecque
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