Série : 1944-2024, 80 ans d’intervention de la Banque mondiale et du FMI, ça suffit !

La Banque mondiale, le FMI et les droits humains

23 octobre 2024 par Eric Toussaint


La Banque mondiale et le FMI ont 80 ans. 80 ans de néocolonialisme financier et d’imposition de politique d’austérité au nom du remboursement de la dette. 80 ans ça suffit ! Les institutions de Bretton Woods doivent être abolies et remplacées par des institutions démocratiques au service d’une bifurcation écologique, féministe et antiraciste. À l’occasion de ces 80 ans, nous republions tous les mercredis une série d’articles revenant en détail sur l’histoire et les dégâts causés par ces deux institutions.


  1. Autour de la fondation des institutions de Bretton Woods
  2. La Banque mondiale au service des puissants dans un climat de chasse aux sorcières
  3. Conflits entre l’ONU et le tandem Banque mondiale/FMI des origines aux années 1970
  4. SUNFED versus Banque mondiale
  5. Pourquoi le Plan Marshall ?
  6. Pourquoi l’annulation de la dette allemande de 1953 n’est pas reproductible pour la Grèce et les Pays en développement
  7. Domination des États-Unis sur la Banque mondiale
  8. Le soutien de la Banque mondiale et du FMI aux dictatures
  9. Banque mondiale et Philippines
  10. Le soutien de la Banque mondiale à la dictature en Turquie (1980-1983)
  11. La Banque mondiale et le FMI en Indonésie : une intervention emblématique
  12. Les mensonges théoriques de la Banque mondiale
  13. La Corée du Sud et le miracle démasqué
  14. Le piège de l’endettement
  15. La Banque mondiale voyait venir la crise de la dette
  16. La crise de la dette mexicaine et la Banque mondiale
  17. Banque mondiale et FMI : huissiers des créanciers
  18. Les présidents Barber Conable et Lewis Preston (1986-1995)
  19. L’opération de séduction de James Wolfensohn (1995-2005)
  20. La Commission Meltzer sur les IFI au Congrès des États-Unis en 2000
  21. Les comptes de la Banque mondiale
  22. De Wolfowitz (2005-2007) à Ajay Banga (2023-...) : les hommes du président des États-Unis restent à la tête de la Banque mondiale
  23. La Banque mondiale et le FMI ont jeté leur dévolu sur Timor Oriental, un État né officiellement en mai 2002
  24. Climat et crise écologique : Les apprentis sorciers de la Banque mondiale et du FMI
  25. L’ajustement structurel et le Consensus de Washington n’ont pas été abandonnés par la Banque mondiale et le FMI au début des années 2000
  26. Les prêts empoisonnés de la Banque mondiale et du FMI à l’Équateur
  27. Équateur : Les résistances aux politiques voulues par la Banque mondiale, le FMI et les autres créanciers entre 2007 et 2011
  28. Équateur : De Rafael Correa à Guillermo Lasso en passant par Lenin Moreno
  29. La Banque mondiale n’a pas vu venir le printemps arabe et préconise la poursuite des politiques qui ont produit les soulèvements populaires
  30. Le FMI et la Banque mondiale au temps du coronavirus : La quête ratée d’une nouvelle image
  31. La farce de la « prise en compte du genre » : une grille de lecture féministe des politiques de la Banque mondiale
  32. La Banque mondiale, le FMI et les droits humains
  33. Mettre fin à l’impunité de la Banque mondiale
  34. ABC Banque mondiale 2.0
  35. Abolir le duo Banque mondiale/FMI et créer une nouvelle architecture internationale démocratique
  36. Face à l’échec patent de la Banque mondiale/FMI, mettre en œuvre une politique alternative
  37. L’ABC du Fonds monétaire international (FMI) 2.0

La question des « droits humains » n’a jamais fait partie des priorités de la Banque mondiale Banque mondiale
BM
La Banque mondiale regroupe deux organisations, la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’AID (Association internationale de développement). La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a été créée en juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis), à l’initiative de 45 pays réunis pour la première Conférence monétaire et financière des Nations unies.

En 2022, 189 pays en sont membres.

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. Invariablement dans les conditionnalités Conditionnalités Ensemble des mesures néolibérales imposées par le FMI et la Banque mondiale aux pays qui signent un accord, notamment pour obtenir un aménagement du remboursement de leur dette. Ces mesures sont censées favoriser l’« attractivité » du pays pour les investisseurs internationaux mais pénalisent durement les populations. Par extension, ce terme désigne toute condition imposée en vue de l’octroi d’une aide ou d’un prêt. fixées par la Banque, un droit passe avant tout : le droit individuel de propriété privée qui en pratique favorise les grands propriétaires, qu’ils soient des individus riches ou des entreprises. Dans les conditionnalités soutenues par la Banque mondiale, on ne trouve pas de référence aux droits collectifs des populations et des individus. S’il est question de droits humains à la Banque mondiale, ce n’est pas dans le sens progressiste retenu par les grands textes des Nations unies.

Les idéologies ont leur lecture spécifique du droit. Jean-Philippe Peemans rappelle avec justesse : « De toute manière, dans l’optique occidentale prédominante aujourd’hui, les droits humains sont conçus avant tout comme concernant la liberté d’action Action
Actions
Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.
individuelle, la non-interférence dans le monde privé des affaires économiques, le droit de disposer librement de la propriété, et surtout l’abstention de l’État de tout acte qui violente la liberté individuelle d’investir du temps, du capital et des ressources dans la production et l’échange… Pour les néo-libéraux, les revendications sociales et culturelles peuvent être des aspirations légitimes, mais jamais des droits… la vision néo-libérale refuse toute approche collective des droits. L’individu est le seul objet pouvant réclamer des droits, et de même les seuls violateurs du droit ne peuvent être que des individus qui doivent en prendre la pleine responsabilité. On ne peut attribuer des violations de droits ni à des organisations, ni à des structures
 » [1].
La Banque mondiale, comme le FMI FMI
Fonds monétaire international
Le FMI a été créé en 1944 à Bretton Woods (avec la Banque mondiale, son institution jumelle). Son but était de stabiliser le système financier international en réglementant la circulation des capitaux.

À ce jour, 190 pays en sont membres (les mêmes qu’à la Banque mondiale).

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, s’appuie sur ce postulat pour se dédouaner de toute responsabilité en termes de respect des droits sociaux, économiques et culturels. Pourtant, ces droits sont indissociables des droits civils et politiques et il est impossible de respecter les droits individuels si les droits collectifs ne sont pas pris en compte. En tant qu’institutions multilatérales, il est inenvisageable que la Banque mondiale et le FMI ne soient pas soumis à l’application des traités internationaux et au respect des droits tant individuels que collectifs qui y sont affirmés.

L’exigence de transparence et de bonne gouvernance vaut pour tout le monde. Les IFI les exigent de la part des gouvernements des pays endettés, mais elles se permettent de l’ignorer pour elles-mêmes. L’exigence d’évaluer et de rendre compte des activités réalisées ne doit pas se limiter aux États mais elle doit s’étendre aussi au secteur privé et, avec une intensité particulière, à la sphère des organisations internationales, étant donné que leurs activités, leurs politiques et leurs programmes ont un impact très important sur l’effectivité des droits humains [2]. Les plans d’ajustement structurel ont des conséquences tellement négatives en termes de dégradation des droits économiques, sociaux et culturels (particulièrement sur les plus vulnérables) ainsi que sur l’environnement que l’on doit exiger de ces institutions qu’elles répondent de leurs actes.

 L’ajustement structurel ne respecte pas les droits humains

Malgré les textes internationaux constituant le cadre juridique de protection des droits humains, le FMI et la Banque mondiale « fonctionnent selon la logique des entreprises financières privées et du capitalisme mondial, sans grande considération des résultats sociaux et politiques de leurs actions » [3].

En 2000, dans un rapport commun, présenté à la Commission des droits de l’homme de l’ONU, le Rapporteur spécial et l’Expert indépendant sur les effets de la dette Dette Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
extérieure sur la jouissance des droits humains affirmaient déjà : « Pendant près de 20 ans, les institutions financières internationales et les gouvernements des pays créanciers ont joué à un jeu ambigu et destructeur consistant à télécommander les économies du Tiers Monde et à imposer à des pays impuissants des politiques économiques impopulaires, prétendant que la pilule amère de l’ajustement macroéconomique finirait par permettre à ces pays de trouver le chemin de la prospérité et du désendettement. Après deux décennies, dans de nombreux pays, la situation est pire que lorsqu’ils ont commencé à mettre en œuvre les programmes d’ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Ces programmes d’austérité rigoureux ont eu un coût social et écologique considérable et dans beaucoup de pays, l’indice du développement humain a dramatiquement chuté » [4] .
De manière ferme, ils rappelaient que « l’exercice des droits fondamentaux de la population des pays débiteurs à l’alimentation, au logement, à l’habillement, à l’emploi, à l’éducation, aux services de santé et à un environnement salubre ne peut pas être subordonné à l’application de politiques d’ajustement structurel et de réformes économiques liées à la dette » [5].

Or, les politiques imposées par les IFI subordonnent l’obligation Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
du respect des droits humains, y compris la légitimité des gouvernements, à l’application dogmatique de leurs programmes [6]]]. En réalité, les programmes d’ajustement structurel vont au-delà « de la simple imposition d’un ensemble de mesures macroéconomiques au niveau interne. Ils [sont] l’expression d’un projet politique, d’une stratégie délibérée de transformation sociale à l’échelle mondiale, dont l’objectif principal est de faire de la planète un champ d’action où les sociétés transnationales pourront opérer en toute sécurité. Bref, les programmes d’ajustement structurel (PAS) jouent un rôle de « courroie de transmission » pour faciliter le processus de mondialisation Mondialisation (voir aussi Globalisation)
(extrait de F. Chesnais, 1997a)
Jusqu’à une date récente, il paraissait possible d’aborder l’analyse de la mondialisation en considérant celle-ci comme une étape nouvelle du processus d’internationalisation du capital, dont le grand groupe industriel transnational a été à la fois l’expression et l’un des agents les plus actifs.
Aujourd’hui, il n’est manifestement plus possible de s’en tenir là. La « mondialisation de l’économie » (Adda, 1996) ou, plus précisément la « mondialisation du capital » (Chesnais, 1994), doit être comprise comme étant plus - ou même tout autre chose - qu’une phase supplémentaire dans le processus d’internationalisation du capital engagé depuis plus d’un siècle. C’est à un mode de fonctionnement spécifique - et à plusieurs égards important, nouveau - du capitalisme mondial que nous avons affaire, dont il faudrait chercher à comprendre les ressorts et l’orientation, de façon à en faire la caractérisation.

Les points d’inflexion par rapport aux évolutions des principales économies, internes ou externes à l’OCDE, exigent d’être abordés comme un tout, en partant de l’hypothèse que vraisemblablement, ils font « système ». Pour ma part, j’estime qu’ils traduisent le fait qu’il y a eu - en se référant à la théorie de l’impérialisme qui fut élaborée au sein de l’aile gauche de la Deuxième Internationale voici bientôt un siècle -, passage dans le cadre du stade impérialiste à une phase différant fortement de celle qui a prédominé entre la fin de Seconde Guerre mondiale et le début des années 80. Je désigne celui-ci pour l’instant (avec l’espoir qu’on m’aidera à en trouver un meilleur au travers de la discussion et au besoin de la polémique) du nom un peu compliqué de « régime d’accumulation mondial à dominante financière ».

La différenciation et la hiérarchisation de l’économie-monde contemporaine de dimension planétaire résultent tant des opérations du capital concentré que des rapports de domination et de dépendance politiques entre États, dont le rôle ne s’est nullement réduit, même si la configuration et les mécanismes de cette domination se sont modifiés. La genèse du régime d’accumulation mondialisé à dominante financière relève autant de la politique que de l’économie. Ce n’est que dans la vulgate néo-libérale que l’État est « extérieur » au « marché ». Le triomphe actuel du « marché » n’aurait pu se faire sans les interventions politiques répétées des instances politiques des États capitalistes les plus puissants (en premier lieu, les membres du G7). Cette liberté que le capital industriel et plus encore le capital financier se valorisant sous la forme argent, ont retrouvée pour se déployer mondialement comme ils n’avaient pu le faire depuis 1914, tient bien sûr aussi de la force qu’il a recouvrée grâce à la longue période d’accumulation ininterrompue des « trente glorieuses » (l’une sinon la plus longue de toute l’histoire du capitalisme). Mais le capital n’aurait pas pu parvenir à ses fins sans le succès de la « révolution conservatrice » de la fin de la décennie 1970.
qui passe par la libéralisation, la déréglementation et la réduction du rôle de l’État dans le développement national
 » [7].

La Commission des droits de l’homme de l’ONU a également souligné que les politiques d’ajustement structurel ont de graves répercussions sur la capacité des PED à mettre en place des politiques nationales de développement dont l’objectif premier est de respecter les droits humains, spécialement les droits économiques, sociaux et culturels à travers l’amélioration des conditions de vie des populations locales [8].

Selon le Rapport de Bernard Muhdo, Expert indépendant, les politiques d’ajustement structurel, fruit d’une politique consciemment élaborée et appliquée par les responsables du FMI et de la Banque mondiale, ont eu des conséquences extrêmement négatives sur les droits économiques, sociaux et culturels, spécialement [9] en ce qui concerne la santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable, la sécurité alimentaire, etc [10]. Le même expert constate que les politiques menées par les IFI ont été contestées par les citoyens par le biais de mouvements de protestations, violemment réprimés par les gouvernements et les pouvoirs publics afin de garantir que les plans imposés par ces institutions soient réalisés (privatisation de l’eau, privatisation de l’électricité, privatisation des transports publics, privatisation des hôpitaux, libéralisation des prix de médicaments, du pain et d’autres biens de première nécessité, protection des intérêts des transnationales en matière d’investissements et appropriation des ressources naturelles communes, etc.). Il y a en conséquence un lien étroit entre la violation massive des droits économiques, sociaux et culturels et la violation massive des droits civils et politiques.

Face à ce type de violation des obligations internationales de la part des pouvoirs publics de l’État concerné, le FMI et la Banque mondiale auraient dû rappeler aux gouvernements leurs obligations internationales en matière de protection des droits civils et politiques et des droits humains en général. Au lieu de stopper ou de suspendre leurs programmes, ces institutions ont poursuivi et intensifié leur application. L’indifférence, et même le cynisme, sont exprimés sans fard dans cette phrase prononcée durant la réunion de l’Expert indépendant avec des responsables du FMI : « Pour le FMI, bloquer un programme en raison de violations des droits de l’homme n’était pas judicieux » [11] .

C’est un fait extrêmement grave : ces institutions agissent comme si elles n’étaient redevables d’aucune obligation internationale, si ce n’est celles liées aux accords commerciaux ou aux accords sur les investissements. Bien sûr, elles suivent en cela un but bien précis. En 1999, l’expert indépendant désigné par la Commission des droits de l’homme a identifié, avec justesse, le processus de mondialisation et le rôle des institutions financières comme faisant partie de la « contre-révolution néolibérale » [12].

Selon le droit international, tant conventionnel que coutumier [13], il existe des principes et des règles juridiques de base qui ont trait à la protection internationale des droits humains dont la portée s’étend à tous les sujets de droit international.

 États, responsabilités des institutions financières internationales et intérêts privés

La Banque mondiale comme le FMI ne sont pas des abstractions, les décisions en leur sein sont prises par des hommes et aussi quelques femmes qui agissent au nom de leurs États ou de groupes d’États. Or, les États sont eux-mêmes incontestablement liés par les documents des Nations unies. Les États membres de la Banque mondiale et du FMI sont donc, comme les autres, dans l’obligation de tenir compte du respect obligatoire des droits humains dans les décisions qu’ils prennent au sein de ces institutions.

Il faut même aller plus loin. Dans le processus de mondialisation, suite à l’action des sociétés transnationales, du G7 G7 Groupe informel réunissant : Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon. Leurs chefs d’État se réunissent chaque année généralement fin juin, début juillet. Le G7 s’est réuni la première fois en 1975 à l’initiative du président français, Valéry Giscard d’Estaing. et des institutions financières internationales [14], les pouvoirs publics nationaux et locaux ont été délibérément dépossédés de leurs pouvoirs en matière économique et sociale. Les États interviennent de plus en plus pour assurer l’exécution des intérêts privés au lieu d’assurer la pleine jouissance des droits humains. Pour la Banque mondiale, tout le problème du sous-développement et de la pauvreté se réduit pratiquement au fait que les pouvoirs publics interviennent trop dans le social et dans l’économie, entravant souvent l’action et les activités du secteur privé. Ainsi, le Président de la Banque mondiale, dans un document portant le titre de « Développement du secteur privé », confirme qu’« une croissance entraînée par le secteur privé est essentielle à un développement durable et à la réduction de la pauvreté » [15].

Les institutions financières internationales s’en prennent aux États alors que dans le rapport soumis à l’Assemblée générale de l’ONU, le Secrétaire général des Nations unies affirme : « Aujourd’hui, on tend généralement à demander aux gouvernements d’assumer trop de responsabilités, oubliant que l’ancienne conception du rôle de l’État dans le développement n’a plus cours… Et alors que rien n’est dit des responsabilités internationales ou du rôle de l’économie mondiale et de ses mécanismes et instruments, ou encore de leur contribution au système politique actuel et au régime de gouvernement du monde moderne – responsabilités qui incombent à ces systèmes –, l’on impute aux gouvernements des maux, des difficultés et des problèmes qui trouvent essentiellement leur origine sur la scène internationale. Or, ce type de démarche n’est ni objectif, ni juste, en particulier à l’égard des pays en développement qui n’ont guère leur mot à dire dans les décisions fondamentales prises à l’échelle internationale et qui, pourtant, sont accusés d’entraver le développement, tandis que les causes profondes des inégalités sur le plan international sont passées sous silence… » [16] (Souligné par moi).
C’est donc une erreur de fond de considérer les États comme les seuls responsables de la violation des droits humains lors de l’application des règles commerciales multilatérales ou à la suite de l’application des mesures imposées par le FMI et la Banque [17].

Cette thèse est très répandue au sein du FMI et de la Banque : les responsables des violations des droits humains seraient en fait les États membres, pris individuellement car ce sont eux qui décident finalement les politiques que ces institutions doivent appliquer.

Cette prétention de dé-responsabilisation est irrecevable en droit international.
Tant le FMI, la Banque mondiale que l’OMC OMC
Organisation mondiale du commerce
Créée le 1er janvier 1995 en remplacement du GATT. Son rôle est d’assurer qu’aucun de ses membres ne se livre à un quelconque protectionnisme, afin d’accélérer la libéralisation mondiale des échanges commerciaux et favoriser les stratégies des multinationales. Elle est dotée d’un tribunal international (l’Organe de règlement des différends) jugeant les éventuelles violations de son texte fondateur de Marrakech.

L’OMC fonctionne selon le mode « un pays – une voix » mais les délégués des pays du Sud ne font pas le poids face aux tonnes de documents à étudier, à l’armée de fonctionnaires, avocats, etc. des pays du Nord. Les décisions se prennent entre puissants dans les « green rooms ».

Site : www.wto.org
sont avant tout des organisations internationales [18] dans le sens strict du terme. En tant que telles, elles possèdent une personnalité juridique internationale [19], elles ont leurs propres organes [20], elles sont dotées des compétences par le traité ou accord de base (compétences d’attribution) [21]. Et surtout, en tant qu’organisations internationales, elles ont des droits et des obligations.

En règle générale, il va donc de soi qu’aucune organisation internationale qui prétend agir comme sujet de droit international, qui entend exercer ses compétences et qui prétend avoir une personnalité juridique internationale ne peut sérieusement argumenter qu’elle est exemptée de respecter les obligations internationales, spécialement les règles de protection des droits humains [22]. En tant que sujet de droit international, toute organisation internationale est soumise au droit international, incluant la soumission aux règles de protection des droits humains [23].

Conformément à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur l’interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Égypte : « (…) rien dans le caractère d’une organisation internationale ne justifie qu’on la considère comme une sorte de « super-État ». L’organisation internationale est un sujet de droit international lié en tant que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux auxquels il est partie » [24].
Bien que cet avis ait été rendu à propos de l’OMS, il est clair que toute organisation internationale, comme sujet de droit, doit respecter le droit international, y compris les droits humains reconnus internationalement (la coutume internationale, les principes généraux du droit, etc.). La Banque mondiale n’est donc pas au-dessus des lois.

Les obligations découlant du droit international général imposent donc aux institutions financières internationales de prendre en compte l’impact de leurs politiques et de leurs décisions sur la situation des droits de la personne dans les pays emprunteurs.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, dans une résolution adoptée en juin 2016, affirme clairement qu’il n’accepte pas que le FMI et la Banque mondiale (BIRD) nient leurs obligations en matière de respect des droits humains : « Le Comité est pleinement conscient du fait que, dans le cas du FMI ou de la BIRD, les statuts établissant les organisations ont parfois été interprétés par ces dernières comme n’exigeant pas d’elles qu’elles tiennent compte des considérations relatives aux droits de l’homme dans leurs décisions [25]. Le Comité ne souscrit pas à cette interprétation. » Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies ajoute : « En tant qu’institutions spécialisées des Nations Unies, le FMI et la BIRD sont tenus d’agir conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies [26], laquelle fait de la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’un des buts de l’Organisation, qui doit être atteint notamment par le biais de la coopération économique et sociale internationale [27]. » [28]

 La Déclaration universelle des Droits de l’homme

Incluse dans le corpus du droit coutumier [29], la Déclaration universelle des Droits de l’homme est, comme son nom l’indique, universelle ; elle lie donc les États et les autres sujets de droit international dans leurs actions spécifiques et dans leurs responsabilités. Aucun organisme international ne peut s’abriter derrière son règlement intérieur pour se considérer affranchi du respect des accords internationaux ratifiés par ses membres [30].
Les institutions internationales ont donc obligation de créer les conditions pour la pleine jouissance de tous les droits humains, le respect, la protection et la promotion de ces droits. Or les programmes d’ajustement structurel, comme indiqué plus haut, s’en différencient nettement. Aujourd’hui rebaptisés « stratégies de lutte contre la pauvreté », ils postulent que la simple croissance économique apportera d’elle-même le développement, ce qui est démenti, entre autres, par les rapports annuels du Programme des Nations unies pour le développement PNUD
Programme des Nations unies pour le développement
Créé en 1965 et basé à New York, le PNUD est le principal organe d’assistance technique de l’ONU. Il aide - sans restriction politique - les pays en développement à se doter de services administratifs et techniques de base, forme des cadres, cherche à répondre à certains besoins essentiels des populations, prend l’initiative de programmes de coopération régionale, et coordonne, en principe, les activités sur place de l’ensemble des programmes opérationnels des Nations unies. Le PNUD s’appuie généralement sur un savoir-faire et des techniques occidentales, mais parmi son contingent d’experts, un tiers est originaire du Tiers-Monde. Le PNUD publie annuellement un Rapport sur le développement humain qui classe notamment les pays selon l’Indicateur de développement humain (IDH).
Site :
(PNUD). Ladite croissance économique, telle qu’elle est proposée par les institutions financières internationales, bénéficie surtout aux couches les plus privilégiées de la société et augmente toujours plus la dépendance des pays du Tiers Monde [31]. De plus, la croissance économique actuelle est fondamentalement incompatible avec la préservation de l’environnement.

 La Déclaration sur le droit au développement

La vision du développement, défendue avec acharnement par la Banque mondiale malgré ses échecs patents, n’est pas non plus compatible avec un texte aussi abouti et éminemment social qu’est la Déclaration sur le droit au développement des Nations unies adoptée en 1986 [32] :
Article premier : 1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme…
2. Le droit de l’homme au développement suppose la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui comprend (…) l’exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles.
Article 3 : 2. La réalisation du droit au développement suppose le plein respect des principes de droit international…
Article 8 : 1. Les États doivent prendre sur le plan national toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au développement… Il faut procéder à des réformes économiques et sociales appropriées en vue d’éliminer toutes les injustices sociales.

C’est en mars 1981 que la Commission des droits de l’homme des Nations unies a proposé au Conseil économique et social l’établissement du premier groupe de travail sur le droit au développement. Ce groupe s’est réuni une douzaine de fois au cours des années 1980 [33] et a abouti à l’adoption de la Résolution 41/128 de l’Assemblée générale de l’ONU, le 4 décembre 1986, connue sous le nom de Déclaration sur le droit au développement. Comme le souligne Nicolas Angulo Sanchez : « Un seul pays osa voter contre : les États-Unis, sous prétexte que cette Déclaration était confuse et imprécise, refusant le lien entre développement et désarmement, tout comme l’idée même d’un transfert de ressources du Nord développé vers le Sud sous-développé. Huit pays s’abstinrent : Danemark, Finlande, Allemagne fédérale, Islande, Israël, Japon, Suède et Grande-Bretagne, insistant quant à eux sur la priorité des droits individuels sur les droits des peuples et refusant de considérer que l’aide au développement constitue une obligation de droit international » [34].

 La Charte des Nations unies et les institutions spécialisées

Bien que ce soit une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, la Déclaration sur le droit au développement n’a pas en pratique le caractère contraignant des traités internationaux. Mais d’autres textes peuvent jouer ce rôle : la Charte des Nations unies (préambule, paragraphe 3 de l’article 1 et articles 55 et 56) est non seulement le document constitutif des Nations unies, mais également un traité international qui codifie les principes fondamentaux des relations internationales. Les deux pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels sont aussi des textes normatifs liés au droit au développement : tous les droits énoncés dans ces pactes font partie du contenu du droit au développement [35].

Les textes principaux des Nations unies visent aussi bien les droits individuels que les droits collectifs, le droit au développement que le droit à la souveraineté politique et économique des États. En fait, la Banque mondiale, mais aussi le FMI, l’OMC, les sociétés transnationales, n’ont jamais accepté d’y être soumis.
Ces institutions ont pu jouir d’une terrifiante impunité jusqu’ici car malgré quelques avancées intéressantes, le droit actuel est loin d’être parfait. Bien sûr, une série d’instruments et de juridictions en matière de crimes contre les droits humains individuels et de crimes contre l’humanité existe, mais d’autres crimes qui font un grand nombre de victimes à travers le monde – les crimes économiques – ne font encore l’objet d’aucune juridiction internationale, d’aucune convention, d’aucune définition internationale à ce jour.

 La Banque mondiale, institution spécialisée des Nations unies

Par ailleurs, la Banque mondiale correspond à la définition d’une des « institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes ». Ainsi définie, elle est reliée au système des Nations unies à travers le Conseil économique et social (connu sous l’abréviation anglaise ECOSOC, qui agit sous l’autorité de l’Assemblée générale), selon l’article 57 paragraphe 1 de la Charte des Nations unies.

Le système onusien est basé sur la coopération internationale, et notamment sur la coopération économique et sociale internationale.
Selon l’article 55, en vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations unies agiront, parmi d’autres, en faveur :
a. du relèvement des niveaux de vie, du plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ;
b. de la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation ;
c. du respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Tout le système des Nations unies est fondé sur les principes suivants :
1) égalité souveraine de tous ses Membres.
2) les Membres doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Charte.

Par conséquent, d’un point de vue historique et contrairement à leurs proclamations, le FMI et la Banque mondiale sont des institutions spécialisées des Nations unies. En tant qu’institutions spécialisées, elles sont liées par la Charte des Nations unies.

Il est donc inévitable de se poser la question suivante : la Banque mondiale et le FMI sont-ils tenus de respecter les obligations énoncées dans la Charte des Nations unies, incluant l’obligation de respecter les droits humains ?

La Cour internationale de justice l’a bien rappelé dans l’affaire de Barcelone Traction et dans celle du Timor oriental [36] : les statuts de la Banque mondiale sont entièrement traversés par les obligations découlant du droit coutumier, en particulier les obligations erga omnes et les règles du jus cogens. Ces obligations, appelées aussi droit impératif, signifient que les règles de droit international quelle que soit leur nature, sont toujours juridiquement obligatoires, leur violation entraîne des conséquences juridiques particulières en rapport avec les obligations et les droits qui découlent de celles-ci. Il en va, par exemple, du principe d’égalité souveraine des États, de l’interdiction de l’utilisation de la force, de l’interdiction de la torture, de l’interdiction de la disparition forcée des personnes, présentant tous un caractère impératif. Les règles du jus cogens font partie intégrale de l’ordre public international dont aucun sujet ne peut se soustraire, qu’il ait ratifié ou non des traités ou des conventions internationales. Les obligations erga omnes, très proches du jus cogens, concernent, comme l’a remarqué la Cour internationale de justice (CIJ), l’obligation juridique (mieux encore, l’obligation de prévention et de répression) qu’ont tous les sujets de droit international, vu l’importance des droits en jeu, de protéger ces droits, en particulier l’obligation de respecter et faire respecter en tout temps et en toutes circonstances les droits humains. Les sujets de droit international ont également l’obligation de ne pas « prêter aide ou assistance » au maintien d’une situation illégale.

S’il est exact que la Banque mondiale et le FMI sont indépendants de l’ONU dans leur fonctionnement, il leur appartient cependant de respecter les droits humains et le droit coutumier en général. Il leur incombe ainsi de s’abstenir d’apporter toute forme d’aide à des États qui maintiennent des politiques contraires aux droits humains et condamnées par ailleurs par le droit international. À cet égard, il convient de rappeler l’illégalité des prêts consentis par la Banque à l’Afrique du Sud et au Portugal alors que la politique d’apartheid du premier de ces États, et la politique coloniale du second avaient déjà été condamnées à plusieurs reprises par l’Assemblée générale de l’ONU. L’obligation de ne pas prêter aide et assistance a enfin été une nouvelle fois confirmée par la Cour internationale de Justice dans l’affaire relative aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, avis consultatif demandé à la Cour internationale de Justice par l’Assemblée générale des Nations unies en vertu de la résolution A/RES/ES-10/14 du 8 décembre 2003.

Les IFI doivent intégrer l’obligation de respect des droits humains dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques : aucun sujet de droit international ne peut se soustraire à ces obligations en invoquant l’absence de mandat explicite ou l’argument de la « non-politisation », ou encore moins une interprétation restrictive des droits économiques, sociaux et culturels comme étant des éléments moins contraignants que les droits civils et politiques.

Ce dernier aspect a été bien souligné par Éric David qui affirme, en ce qui concerne le droit applicable aux IFI, que «  les droits plus spécifiquement concernés par une situation de dégradation économique et sociale sont les droits économiques, sociaux et culturels. Une telle situation menace en effet la jouissance de ces droits par des catégories plus ou moins larges de la population. Il n’est d’ailleurs pas exagéré de dire que les situations d’extrême pauvreté aboutissent à une violation d’à peu près tous les droits économiques, sociaux et culturels… » [37].

L’auteur précité continue « … si les droits affectés par les PAS sont a priori les droits économiques et sociaux, il peut arriver que, par ricochet, l’atteinte à ces droits entraîne aussi une violation des droits civils et politiques des personnes concernées » [38].

 Conclusion

Tant la Banque que le FMI ne peuvent invoquer leur « droit constitutionnel » pour se dérober aux obligations de protéger les droits humains sous prétexte que leurs décisions doivent être guidées exclusivement par des considérations d’ordre économique.
Il est important de souligner que les politiques menées par les institutions de Bretton Woods, dont la portée des activités est très vaste, ont des répercussions directes sur la vie et les droits fondamentaux de tous les peuples [39].

 Conclusion

Tant la Banque que le FMI ne peuvent invoquer leur « droit constitutionnel » pour se dérober aux obligations de protéger les droits humains sous prétexte que leurs décisions doivent être guidées exclusivement par des considérations d’ordre économique.

Il est important de souligner que les politiques menées par les institutions de Bretton Woods, dont la portée des activités est vaste, ont des répercussions directes sur la vie et les droits fondamentaux de tous les peuples.

******



annexe


Déclaration sur le droit au développement

Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986

(Texte intégral)

L’Assemblée générale



Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la réalisation de la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en développant et encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Consciente que le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent,

Considérant que, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans ladite Déclaration puissent y trouver plein effet,

Rappelant les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant en outre les accords, conventions, résolutions, recommandations et autres instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant le développement intégral de l’être humain et le progrès et le développement de tous les peuples dans les domaines économique et social, y compris les instruments concernant la décolonisation, la prévention de la discrimination, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le maintien de la paix et la sécurité internationale et la promotion accrue des relations amicales et de la coopération entre les États conformément à la Charte,

Rappelant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel,

Rappelant également le droit des peuples à exercer, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, leur souveraineté pleine et entière sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,

Consciente de l'obligation que la Charte impose aux États de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Considérant que l’élimination des violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des individus qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent du colonialisme et du néocolonialisme, de l’apartheid, du racisme et de la discrimination raciale sous toutes leurs formes, de la domination et de l’occupation étrangère, de l’agression et des menaces contre la souveraineté nationale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, ainsi que des menaces de guerre, contribuerait à créer des conditions propices au développement pour une grande partie de l’humanité,

Préoccupée par l’existence de graves obstacles au développement, ainsi qu’à l’épanouissement complet de l’être humain et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et considérant que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants et que, pour promouvoir le développement, il faudrait accorder une attention égale et s’intéresser d’urgence à la mise en œuvre, à la promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et qu’en conséquence la promotion, le respect et la jouissance de certains droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient justifier le déni d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales,

Considérant que la paix et la sécurité internationales sont des éléments essentiels pour la réalisation du droit au développement,

Réaffirmant qu’il existe une relation étroite entre le désarmement et le développement, que des progrès dans le domaine du désarmement contribueraient dans une mesure considérable à des progrès dans le domaine du développement et que les ressources libérées grâce à des mesures de désarmement devraient être consacrées au développement économique et social et au bien-être de tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement,

Considérant que l’être humain est le sujet central du processus de développement et qu’en conséquence il devrait être considéré comme le principal participant à ce processus et son principal bénéficiaire par toute politique de développement,

Considérant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de créer les conditions favorables au développement des peuples et des individus,

Consciente que les efforts déployés au niveau international pour promouvoir et protéger les droits de l’homme devraient s’accompagner d’efforts tendant à instaurer un nouvel ordre économique international,

Réaffirmant que le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme et que l’égalité des chances en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent,

Proclame la Déclaration sur le droit au développement ci-après :

Article premier

  1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement.
  2. Le droit de l’homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles.



Article 2

  1. L’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif Actif
    Actifs
    En général, le terme « actif » fait référence à un bien qui possède une valeur réalisable, ou qui peut générer des revenus. Dans le cas contraire, on parle de « passif », c’est-à-dire la partie du bilan composé des ressources dont dispose une entreprise (les capitaux propres apportés par les associés, les provisions pour risques et charges ainsi que les dettes).
    et le bénéficiaire du droit au développement.
  2. Tous les êtres humains ont la responsabilité du développement individuellement et collectivement, compte tenu des exigences du plein respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à leurs devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer l’entier et libre épanouissement de l’être humain et qui doit donc promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique propre à favoriser le développement.
  3. Les États ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, fondée sur leur participation active, libre et utile au développement et à la répartition équitable des avantages qui en résultent.



Article 3

  1. Les États ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation du droit au développement.
  2. La réalisation du droit au développement suppose le plein respect des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.
  3. Les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et éliminer les obstacles au développement. Les États doivent exercer leurs droits et s’acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir un nouvel ordre économique international fondé sur l’égalité souveraine, l’interdépendance, l’intérêt commun et la coopération entre tous les États et à encourager le respect et la jouissance des droits de l’homme.



Article 4

  1. Les États ont le devoir de prendre, séparément et conjointement, des mesures pour formuler des politiques internationales de développement en vue de faciliter la pleine réalisation du droit au développement.
  2. Une action soutenue est indispensable pour assurer un développement plus rapide des pays en développement. En complément des efforts que les pays en développement accomplissent, une assistance internationale efficace est essentielle pour donner à ces pays les moyens de soutenir un développement global.



Article 5
Les États prennent des mesures décisives pour éliminer les violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des êtres humains qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent de l’apartheid, de toutes les formes de racisme et de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination et de l’occupation étrangères, de l’agression, de l’intervention étrangère et de menaces contre la souveraineté nationale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, de la menace de guerre ainsi que du refus de reconnaître le droit fondamental des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Article 6

  1. Tous les États doivent coopérer afin de promouvoir, d’encourager et de renforcer le respect universel et effectif de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales au profit de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
  2. Tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendantes ; la réalisation, la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels doivent bénéficier d’une attention égale et être envisagées avec une égale urgence.
  3. Les États doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles au développement résultant du non-respect des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels.



Article 7
Tous les États doivent promouvoir l’instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales et doivent, à cette fin, faire tout leur possible pour réaliser le désarmement général et complet sous un contrôle international effectif et pour assurer que les ressources libérées à la suite de mesures effectives de désarmement soient employées aux fins du développement global, en particulier celui des pays en développement.

Article 8

  1. Les États doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au développement et ils assurent notamment l’égalité des chances de tous dans l’accès aux ressources de base, à l’éducation, aux services de santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi et à une répartition équitable du revenu. Des mesures efficaces doivent être prises pour assurer une participation active des femmes au processus de développement. Il faut procéder à des réformes économiques et sociales appropriées en vue d’éliminer toutes les injustices sociales.
  2. Les États doivent encourager dans tous les domaines la participation populaire, qui est un facteur important du développement et de la pleine réalisation de tous les droits de l’homme.



Article 9

  1. Tous les aspects du droit au développement énoncés dans la présente Déclaration sont indivisibles et interdépendants et chacun d’eux doit être considéré compte tenu de l’ensemble.
  2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprét d’une manière qui serait contraire aux buts et aux principes des Nations Unies ou qui impliquerait qu’un État, un groupement ou un individu a le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte ayant pour but la violation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.



Article 10
Des mesures doivent être prises pour assurer l’exercice intégral et un renforcement progressif du droit au développement, y compris la formulation, l’adoption et la mise en œuvre de mesures politiques, législatives et autres sur les plans national et international.


Notes

[1Jean-Philippe PEEMANS. 2002. Le développement des peuples face à la modernisation du monde, Louvain-la-Neuve/Paris, Academia Bruylant/L’Harmattan, 2002, p. 349.

[2Nicolas ANGULO SANCHEZ. 2005. El Derecho Humano al Desarollo frente a la mundialización del Mercado, p. 145.

[3Benchikh M, Charvin R., Demichel F., Introduction critique au Droit international public, Collection Critique du droit, Presse Universitaires de Lyon, 1986, p. 12.

[4ONU-CDH, Allègement de la dette et investissement local : coordination entre l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), Rapport commun de Ronaldo Figueredo (Rapporteur spécial) et de Fantu Cheru, (Expert indépendant), 14 janvier 2000, E/CN.4/2000/51, paragraphe 1.

[5Idem., paragraphe 5.

[6[[Notamment, l’appauvrissement massif de couches entières des populations des pays du Tiers Monde. Rappelons que la pauvreté est considérée «  (…) comme étant un état de déni, voire de violation, des droits de l’homme  ». Cf., ONU-CDH, Mise en œuvre du droit au développement dans le contexte mondial actuel. Examen du sixième rapport de l’Expert indépendant sur le Droit au développement, E/CN.4/2004.18/4, 17 février 2004, paragraphe 12.

[7ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, paragraphe 31.

[8Consecuencias de las políticas de ajuste económico originadas por la deuda externa en el goce efectivo de los derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo,
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999/22.

[9La violation massive et constante des droits économiques, sociaux et culturels est indissociable de l’ensemble des droits humains parce que leur violation est accompagnée normalement par les violations graves des droits civils et politiques. Cf. Jacques Fierens, «  La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels  », Institutions financières, l’exception aux droits humains, Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles, décembre 1998, Revue belge de droit international, 1991-1.

[10ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, E/CN.4/2003/10, par. 42.

[11ONU-CDH, Quatrième Rapport de l’Expert indépendant Arjun Sengupta, E/CN.4/2002/WG.18/2/Add. 1, 5 mars 2002, par. 21.

[12ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, par. 28-30.

[13Le droit conventionnel est le droit écrit dont les règles se trouvent dans des conventions internationales, telles que le Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (PIDESC). Le droit coutumier est le droit non écrit et qui est contraignant, tel que l’interdiction des crimes contre l’humanité, des crimes d’agression, les droits des peuples sur leurs ressources naturelles, etc.

[14Alejandro Teitelbaum les qualifie d’«  instruments et mandataires des grandes puissances et du grand capital…  ». Voir Alejandro Teitelbaum, El Papel de las sociedades transnacionales en el mundo contemporàneo, AAJ, Producciones Grficas, Buenos Aires, 2003, p. 104.

[15Note du Président de la Banque mondiale, 28 septembre 2004. Cité par Hugo Ruiz Diaz Balbuena dans Les politiques menées par les IFI et leur responsabilité pour les violations massives des droits humains suite à l’imposition des programmes d’ajustement structurel, 3 octobre 2004, 15 p.

[16AG/ONU, Questions relatives aux droits de l’homme : questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mondialisation et son incidence sur le plein exercice des droits de l’homme, Rapport du Secrétaire général, 7.08.2003, par. 16-17.

[17Responsabiliser les seuls États revient dans la pratique «  … à tenir pour responsables des entités d’exécution tandis que les principales institutions qui président à l’adoption de ces politiques jouissent de l’impunité…  ». Cf. ONU-CDH, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme, E/CN.4/Su.2/2003/14, par. 37. Non souligné dans le document.

[18Voir Ridruejo, J.A.P., Cours général de Droit international public, Recueil des Cours de l’Académie de Droit international (RCADI), 1998, tome 274, p. 193-198.

[19Cf. CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies (Affaire Bernadotte), Recueil, 1949, p. 174.

[20Verhoeven J., Droit international public, Précis de la Faculté de Droit de l’UCL, Larcier, Bruxelles, 2000, p. 205.

[21Combacau J., Sur S., Droit international public, Montchrestien, Paris, 1995, deuxième édit., p. 731-732.

[22E/CN.4/Su.2/2003/14, par. 37.

[23Dupuy, P.M., Droit international public, Dalloz, Paris, 1995, troisième édit., p. 115.

[24CIJ, Affaire de l’interprétation de l’Accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, Avis consultatif du 20 décembre 1980, Mec., 1980, pp. 89 et 90, § 37.

[25Voir FMI, Statuts, art. IV, sect. 3 b), et BIRD, Statuts, art. IV, sect. 10.

[26Charte des Nations Unies, art. 57 et 63  ; Assemblée générale, résolution 124 II) du 15 novembre 1947, portant approbation des accords avec la BIRD et le FMI.

[27Voir la Charte des Nations Unies, art. 1 3) et 55 c).

[28United Nations, Treaty bodies Download, E/C.12/2016/1 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2016/1&Lang=en consulté le 27 avril 2021.

[29CIJ, Affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, Recueil 1986, page 42, par 91.

[30Gustave Massiah in Cetim. 2005. ONU. Droits pour tous ou loi du plus fort  ?, p. 404-405.

[31Nicolas Angulo Sanchez. 2005. El Derecho Humano al Desarollo frente a la mundialización del Mercado, p. 16.

[32Le texte intégral de la déclaration se trouve en fin de chapitre.

[33La décennie des années 1980 est vraiment paradoxale car elle voit naître un merveilleux instrument potentiel de droit au niveau planétaire avec l’adoption de cette déclaration sur le droit au développement. Elle est aussi une des décennies les plus négatives du point de vue des droits humains et du développement en conséquence de l’explosion de la crise de la dette, de la détérioration des termes de l’échange commercial, de la montée des inégalités entre les pays du Centre et ceux de la Périphérie, et à l’intérieur de chaque pays.

[34Nicolas ANGULO SANCHEZ. 2005. El Derecho Humano al Desarollo frente a la mundialización del Mercado, p. 36-37.

[35Idem, p. 288.

[36CIJ, Recueil, 1970 et CIJ, Recueil, 1996.

[37Éric David, «  Conclusions de l’atelier juridique : les institutions financières internationales et le droit international  », Les institutions financières internationales et le droit international, ULB, Bruylant, Bruxelles, 1999, § 2.

[38Idem, § 4.

[39Cf. ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, E/CN.4/2003/10. Analyse du cas de la Bolivie.

Eric Toussaint

Docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris VIII, porte-parole du CADTM international et membre du Conseil scientifique d’ATTAC France.
Il est l’auteur des livres, Banque mondiale - Une histoire critique, Syllepse, 2022, Capitulation entre adultes : Grèce 2015, une alternative était possible, Syllepse, 2020, Le Système Dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation, Les liens qui libèrent, 2017 ; Bancocratie, ADEN, Bruxelles, 2014 ; Procès d’un homme exemplaire, Éditions Al Dante, Marseille, 2013 ; Un coup d’œil dans le rétroviseur. L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui, Le Cerisier, Mons, 2010. Il est coauteur avec Damien Millet des livres AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012 ; La dette ou la vie, Aden/CADTM, Bruxelles, 2011. Ce dernier livre a reçu le Prix du livre politique octroyé par la Foire du livre politique de Liège.
Il a coordonné les travaux de la Commission pour la Vérité sur la dette publique de la Grèce créée le 4 avril 2015 par la présidente du Parlement grec. Cette commission a fonctionné sous les auspices du parlement entre avril et octobre 2015.

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