25 mai 2011 par Zacharie Baenda Fimbo
1. Introduction : Contexte de l’ODV
La RDC se trouve dans un état d’instabilité politique et économique. Elle sort timidement de la guerre qui a impliqué plusieurs armées étrangères sur son territoire et est en rupture de coopération bilatérale et multilatérale avec ses partenaires traditionnels. Sa reconstruction nécessite d’énormes dépenses alors qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires, ce qui entraîne des difficultés pour la grande entreprise d’Etat qu’est la Gécamines.
Cette entreprise doit faire face à l’effondrement de son industrie dont la production annuelle avait chuté de 476.000 tonnes de cuivre en 1986 avec 33.000 travailleurs à 19.000 tonnes de cuivre en 2002 avec 23.730 travailleurs. La vétusté de son outil de production a contraint la Gécamines a prendre des mesures pour réduire les effectifs jugés pléthoriques par la Banque mondiale
Banque mondiale
BM
La Banque mondiale regroupe deux organisations, la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’AID (Association internationale de développement). La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a été créée en juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis), à l’initiative de 45 pays réunis pour la première Conférence monétaire et financière des Nations unies.
En 2022, 189 pays en sont membres.
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comme préalable à son redressement. Cette exigence était une condition « sine qua non » pour que la Banque mondiale entre en programme avec l’Etat congolais, propriétaire de la Gécamines.
Ainsi, la Gécamines, sous couvert de l’Etat, a pris l’initiative de la rupture des contrats pour satisfaire aux exigences de la Banque mondiale, volonté supérieure contraignante, à laquelle l’Etat et la Gécamines ont dû obéir pour leur survie.
Elle a d’abord illégalement envisagé la Dispense temporaire de l’obligation
Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
de prester (DOP) de 2.670 travailleurs avec autorisation de prester ailleurs, les salaires n’étant pendant ce temps bien sûr plus payés. Après 36 mois de non paiement, elle a rappelé ses 2.670 travailleurs et signifié le départ volontaire à ceux qui étaient dans l’impossibilité de revenir. Ensuite, elle a proposé à tous les autres qui ne touchaient plus leur salaire bien qu’ils continuaient de travailler le départ volontaire moyennant décompte final forfaitaire déterminé et plafonné par la Banque mondiale. C’est l’Opération Départ Volontaire (ODV) qui affecte 10.655 personnes telles que repris dans le Document d’évaluation du projet (DEP) de la Banque mondialede 2003.
La Banque mondiale va profiter de la situation de faiblesse générale de la RDC pour :
financer la totalité de l’ODV
contraindre la RDC de violer son code de travail et les Conventions collectives dans la liquidation des arriérés de salaires et le paiement des décomptes finaux aux 10.655 agents. En effet, le droit congolais interdit notamment le paiement forfaitaire des indemnités et le modèle de transaction « Convention de rupture du contrat de travail de commun accord ».
Ce code congolais du travail stipule que « le contrat de travail peut être résilié à l’initiative soit de l’employeur soit du travailleur ». Lorsque l’employeur résilie le contrat de travail, le motif doit être lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l’exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise
Pour l’ODV, d’autres indicateurs illustrent la volonté délibérée de la Gécamines de procéder aux licenciements massifs et surtout d’éviter l’exécution de ses obligations contractuelles.
pousser la Gécamines de respecter la volonté du pouvoir de tutelle.
pousser les agents démunis de ne choisir que le départ pour leur survie.
2. Déroulement de l’ODV
2.1. Conception d’ODV
L’ODV s’inscrit dans le projet « Compétitivité et développement du secteur privé » de la BM Banque mondiale avec 4 quatre composantes :
1) Améliorer le climat de l’investissement ;
2) Mettre en œuvre la réforme des entreprises parapubliques ;
3) Initiative de développement économique dans le Katanga ;
4) Coordination du projet et mise en œuvre de dispositif.
ODV a été entreprise dans le cadre de la composante 2 du projet ayant plusieurs volets :
a) créer un cadre réglementaire ;
b) faciliter le désengagement de l’État des entreprises publiques ;
c) financer le coût social de la réforme.
2.2. Exécution de l’ODV
* 2002 : Projet de la restructuration de la Gécamines par le gouvernement congolais en réduisant le personnel par l’ODV. Du fait de sa situation économique la RDC demande l’aide de la Banque mondiale. les syndicats ont calculé le montant des indemnités à 120 millions de dollars alors que la Banque mondiale ne propose que 25 millions de dollars. .
La Banque mondiale décide de recruter un consultant international, feu Jacques Catry qui propose lui la somme de 43 millions de dollars.
* 2003 -2004 un accord est finalement trouvé autour de 43 millions de dollars.
La liste des agents éligibles à ODV est arrêtée et les décomptes finaux sont payés.
2.3. Conséquences de l’ODV
Plusieurs dommages causés aux ex-agents :
des décès parmi les ex-travailleurs et les membres de leurs familles ;
les maladies et vieillissement précoce dus au manque de moyens financiers ;
la déstabilisation de plusieurs ménages (divorces et séparations de corps forcé, débauche) ;
la non scolarisation des enfants ;
- les ex-travailleurs sont chassés des logements, qu’ils occupaient
Note sur le déguerpissement intempestif des Ex- travailleurs.
La Gécamines à l’époque, logée ses travailleurs dans ces propres maisons jusqu’à la pension. Vers les années 1983, la Gecamines avait mis sur pied une politique appelée : « Location-vente maison » et la majorité avaient suscrit à cette politique quant bien même ils ne comprenaient pas que c’était Mobutu qui avait besoin d’argent. Comme le groupe engagé après 1983 à la Gecamines n’avaient pu bénéficier des maisons de la Gecamines, la société a alors pris en charge leur loyer chez des tiers c’est-à-dire propriétaires des maisons non Gecamines.
Lors de l’ODV, il avait deux groupes de travailleurs qui étaient tous locataires.
1— C’est le groupe de ceux qui sont partis en départ volontaire. La GCM ne payait plus leur loyer et ils ont été mis à la porte par les propriétaires
2—L’autre groupe ce c’est lui des agents GCM qui ne sont pas partis en départ volontaire. Ces derniers sont encore à la charge de l’entreprise mais comme celle ci n’était plus capable de payer leur loyer, ils ont été mis à la porte et l’entreprise les a alors logé en attendant dans ses bâtiments : Bibliothèques, écoles, cantines, bureaux, hôpitaux,… et dans tous les sièges (Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kinshasa, Bas Congo, Zambie, Afrique du Sud, Bruxelles) où la Gecamines avait des travailleurs. Cela s’est fait en parallèle avec ODV.)
le chômage et la mendicité aggravant la pauvreté et la famine ;
l’exploitation abusive essentiellement dans les mines des enfants des ex-agents ;
3. Illégalité de l’ODV
3.1. Position des victimes de l’ODV
Ils soutiennent que la Banque mondiale est co-autrice de la violation du droit congolais. Elle aurait violé les dispositions des politiques opérationnelles et procédures sur la réduction de la pauvreté. Elle s’est rendue coupable du licenciement massif, du décaissement des décomptes finaux en ne tenant pas compte des dispositions prévues par le Code du travail spécialement en ses articles 67, 78, 100 , 144 et 152, du financement des indemnités de départ dans le cadre d’une opération illégale de réforme du secteur public et de la supervision de projet.
3.2. Responsabilité de la Banque mondiale
La BM Banque mondiale doit endosser la responsabilité de la violation par la Gécamines de ses obligations contractuelles car d’une part elle a profité de la faiblesse de la Gecamines et de sa tutelle sur elle pour la pousser à violer le code de travail congolais, Elle finance la totalité d’une opération illégale qui paie des indemnités modiques aux victimes alors qu’elle devrait s’assurer que cette entreprise d’État à laquelle elle accorde des prêts applique et respecte les droits des employés.
3.3. Position de la Banque mondiale
Elle affirme que :
Le droit congolais a été respecté et un travail minutieux a été mené conformément à la législation congolaise alors que l’Association pour la défense des droits économiques et sociaux (ADDES) a donné tous les arguments montrant que la méthode de calcul est illégale.
l’Opération départ volontaire a respecté toutes les procédures internes :
La « Banque a fait tous les efforts possibles pour appliquer ses politiques et procédures et remplir concrètement le corps de sa mission selon les principes établis dans le cadre du projet (..) La Direction ajoutait que la Banque a respecté les directives, politiques et procédures applicables aux questions soulevées par les Plaignants (…) les droits ou intérêts des plaignants, ne sont, ni ne seront, directement et négativement, affectés par un manquement de la Banque dans l’application de ses politiques et procédures ».
La BM n’est pas à l’origine de l’Opération car c’est le gouvernement congolais qui a fait appel pour redresser son économie en difficulté.
L’Opération est un succès et les attentes ne doivent pas être surestimées dans la mesure où le programme s’est déroulé dans le contexte difficile d’un secteur privé à base restreinte et d’une infrastructure dévastée.
Les victimes de l’Opération n’ont pas à se plaindre.
La Banque mondiale ne répare pas d’éventuels préjudices causés.
La Banque mondiale est plutôt disposée à financer les travaux de la révision du Code du Travail. Dans la vision de la Banque mondiale il s’agit d’avancer vers la réduction voire même la suppression des conventions collectives existantes.
3.4. Position d’autres acteurs
Tous les acteurs publics congolais (Présidence, Gouvernement, Parlement, la Gécamines…) reconnaissent l’illégalité de l’ODV mais au lieu d’en faire porter les conséquences sur la Banque mondiale ils font reposer la responsabilité de l’indemnisation des victimes sur la Gecamines.
Pour la Gécamines, c’est au gouvernement de payer les indemnités car l’ODV est la résultante d’un accord entre legouvernementet la Banque mondiale.
Pour l’organe consultatif qu’est le Panel d’inspection de la Banque mondiale, il y a nécessité d’enquêter sur la violation des droits mais attend l’autorisation de la direction.
4. Défense des droits des victimes de l’ODV
Les conditions semblent favorables à une action
Action
Actions
Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.
en justice contre la Banque mondiale car toutes les autorités congolaises reconnaissent l’illégalité de cette opération :
Il y a actuellement une mobilisation générale des instances politiques et du collectif des victimes pour la réparation des préjudices causés par l’ODV.
L’Assemblée nationale, le gouvernement et la Gécamines sont sous pression sociale pour un règlement définitif de ce litige ;
Appui technique (conseil, documentation, contact,…) de du CADTM auprès de l’ADDES
4.1. La Banque mondiale, en tant qu’ organisation internationale est-elle un sujet de droit ?
Conformément à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur l’Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et l’Egypte : « ….rien dans le caractère d’une organisation internationale ne justifie qu’on la considère comme une sorte de “super-Etat”. L’organisation internationale est un sujet de droit international lié en tant que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux auxquels il est partie. »
Bien que cet avis ait été rendu à propos de l’OMS, il est clair que toute organisation internationale, comme sujet de droit, doit respecter le droit international, y compris les droits de l’homme reconnus internationalement (sur la base soit de la coutume internationale, soit des principes généraux du droit). La Banque mondiale n’est donc pas au-dessus des lois
4.2. Peut-on poursuivre la BM en justice en cas de violation des droits humains ?
La section 3 de l’article VII de ses statuts prévoit explicitement que la Banque peut être traduite en justice sous certaines conditions. La Banque peut être jugée notamment devant une instance de justice nationale dans les pays où elle dispose d’une représentation et/ou dans un pays où elle a émis des titres. La Banque mondiale n’est pas couverte de l’immunité de juridiction comme les autres institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la Convention du 21 novembre 1947.
4.3. Quelles sont les chances de réussite d’une action en justice contre la B.M ?
Il n’existe pas de précédent judiciaire contre la Banque mondiale pour violation de droits humains. Pour réussir une telle action, il faudrait remplir quatre conditions :
1° le choix d’une action en responsabilité civile qui porte sur les faits et qui vise à obtenir la réparation du préjudice causé aux victimes par la Banque mondiale apparaît plus judicieux. Il suffit d’établir le lien de causalité entre une faute de la Banque mondiale et le dommage des victimes sans avoir à prouver l’intention de la Banque mondiale de causer ce dommage. L’action civile est plus facilement recevable avec des victimes réunies en associations Il est donc préférable d’opter pour un procès au civil qui permettrait à la fois le versement de dommages et intérêts par la Banque mondiale au bénéfice des victimes et une condamnation publique de cette institution.
2° il faut des cas « solides » juridiquement qui mettent en cause la responsabilité de la Banque mondiale au lieu d’une action qui serait dirigée contre des prêts d’appui au développement qualifiés à tord ou à raison de « procès politique ».
La Banque mondiale pourrait ainsi être poursuivie en justice car elle a financé directement le ODV sans avoir respecté ses propres politiques internes et parce qu’elle a violé nombreuses règles internationales comme le droit à la consultation qui est un droit fondamental du droit international. Par conséquent, la Banque mondiale a l’obligation juridique de réparer ces dommages en vertu du droit international et du droit civil congolais.
3° la plainte devra être déposée par une association congolaise de défense des droits humains dans un pays où l’appareil judiciaire fonctionne le mieux possible tout en tenant compte du délai de prescription. Or, dans le cas de l’ODV au Katanga, il y a fort à craindre que la justice congolaise ne soit entravée par des fortes pressions politiques ou ne puisse bien fonctionner à cause du manque de moyens financiers car « l’appareil judiciaire est reconnu pour son inefficacité jusqu’au niveau des professionnels de la justice… ».
4° la mobilisation des Congolais pour soutenir ce procès est indispensable. Les mouvements sociaux congolais pourraient jouer un rôle important après leur avoir expliqué le bien-fondé d’une action en justice contre la Banque mondiale qui jouit encore abusivement d’une réputation « bienfaitrice » en RDC. Ces mouvements de soutien devraient intégrer des associations de défense des droits humains, de protection des ressources naturelles, des organisations paysannes, des syndicats, des individus (même au delà des frontières) ….pour assurer la sécurité des plaignants et donner une large médiatisation à ce procès. Les actions menées par le CADTM Lubumbashi en collaboration avec le CADTM Belgique et l’ADDES et les implications dans le dernier forum social congolais devraient être relayés par les mouvements sociaux de la RDC et internationalement. En effet, ce procès pourrait être servi de jurisprudence pour contrer l’action de la Banque mondiale,
Conclusion
Les prêts de la Banque mondiale ont porté préjudice aux ex-agents de la Gécamines car les termes et conditions de l’ODV dérogeaient à la législation congolaise du travail et les ont exposés à l’appauvrissement et à toutes ses conséquences.
Texte revu et complété par Virginie de Romanet (CADTM Belgique) et Luc Mukendi(CADTM Lumumbashi)