Quelques fondements juridiques pour déclarer la nullité des dettes publiques

16 mai 2011 par Renaud Vivien , Cécile Lamarque


De nombreux arguments juridiques existent pour fonder en droit une suspension des remboursements des dettes publiques, pouvant conduire à leur annulation pure et simple. Pour juger de la nullité d’un contrat de prêt, il faut non seulement prêter attention aux clauses du contrat, mais également aux circonstances entourant la conclusion du contrat et à la destination réelle des fonds empruntés [1]. À coup sûr, un audit de la dette sera nécessaire pour mettre en lumière ces différents éléments. Les États qui veulent agir sur la dette peuvent se saisir d’arguments issus du droit international public, dont ceux que nous mettons en évidence ci-dessous, pour fonder l’annulation/répudiation de certaines dettes publiques [2].



Les vices du consentement

La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales de 1986 indiquent les différents vices du consentement pouvant entraîner la nullité du contrat de prêt. Parmi eux, on trouve :

  • la corruption du contractant par des moyens directs ou indirects lors de la négociation [5]. On peut citer l’exemple des contrats passés entre la Grèce et la transnationale Siemens, accusée - tant par la justice allemande que grecque - d’avoir versé des commissions et autres pots de vin au personnel politique, militaire et administratif grec pour un montant approchant le milliard d’euros ;

La cause illicite ou immorale du contrat

Ce fondement juridique se retrouve dans de nombreuses législations nationales civiles et commerciales. Parmi les causes illicites ou immorales entraînant l’illégalité du contrat de prêt, on trouve entre autres :

  • l’achat de matériel militaire. L’article 26 de la Charte de l’ONU de 1945 impose aux États de réglementer le commerce des armements et de n’affecter que le minimum de leurs ressources au domaine militaire. Or, les dépenses militaires augmentent d’année en année au niveau mondial, en violation de la Charte de l’ONU ;
  • l’aide liée. Face à la récession Récession Croissance négative de l’activité économique dans un pays ou une branche pendant au moins deux trimestres consécutifs. généralisée et au chômage massif dans les années 1970, les pays riches ont décidé de distribuer du pouvoir d’achat aux pays du Sud, afin de les inciter à acheter les marchandises produites par le Nord, en leur accordant des prêts d’État à État, souvent sous forme de crédits d’exportations : c’est l’aide liée. Composée notamment de prêts, elle se traduit pour le pays « bénéficiaire » à la fois par un surcoût notable des services ou biens achetés et par une augmentation de sa dette. Selon une étude de la Banque mondiale, sur la période 1962-1987, les pays africains ont payé leurs importations de produits sidérurgiques plus chers que les pays industrialisés (jusqu’à 23% dans le cas des importations provenant de France [11] ). Cette pratique est d’autant plus illégitime que le plus souvent, ces prêts liés ne correspondent pas aux besoins réels du pays mais aux intérêts du « donateur ». C’est ce qui a conduit la Norvège en 2006 à annuler unilatéralement et sans conditions des dettes de cinq pays : Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone [12] ;
L’exemple de la Norvège

Le 2 octobre 2006, au cours d’une conférence de presse donnée à Oslo, le ministre norvégien du Développement international, Erik Solheim, annonce l’annulation unilatérale et sans condition des dettes des cinq pays suivants : Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone, reconnaissant de fait la part de responsabilité de la Norvège dans leur endettement illégitime. Ces annulations représentent un montant d’environ 80 millions de dollars [13]. Cette décision est motivée par le fait que le projet de développement sur lequel se fondaient les demandes de remboursement de la Norvège, à savoir la campagne d’exportation de navires qui avait eu lieu à la fin des années 1970, s’était avéré être un échec : « Cette campagne représente un véritable fiasco de nos politiques de développement. En tant que pays créancier, la Norvège a sa part de responsabilité dans les dettes qui s’en sont suivies. En renonçant à ces créances Créances Créances : Somme d’argent qu’une personne (le créancier) a le droit d’exiger d’une autre personne (le débiteur). , la Norvège reconnaît sa responsabilité et permet à ces cinq pays de mettre un terme définitif aux paiements restants de leurs dettes [14] ». Pour la première fois dans l’histoire, un pays prêteur du Nord admet être responsable de politiques de prêt inadéquates et prend les mesures qui s’imposent. Cette décision vient rompre avec le consensus tacite aujourd’hui en vigueur au sein du Club de Paris Club de Paris Créé en 1956, il s’agit du groupement de 22 États créanciers chargé de gérer les difficultés de remboursement de la dette bilatérale par les PED. Depuis sa création, la présidence est traditionnellement assurée par une Française. Les États membres du Club de Paris ont rééchelonné la dette de plus de 90 pays en développement. Après avoir détenu jusqu’à 30 % du stock de la dette du Tiers Monde, les membres du Club de Paris en sont aujourd’hui créanciers à hauteur de 10 %. La forte représentation des États membres du Club au sein d’institutions financières (FMI, Banque mondiale, etc.) et groupes informels internationaux (G7, G20, etc.) leur garantit néanmoins une influence considérable lors des négociations.

Les liens entre le Club de Paris et le FMI sont extrêmement étroits ; ils se matérialisent par le statut d’observateur dont jouit le FMI dans les réunions – confidentielles – du Club de Paris. Le FMI joue un rôle clé dans la stratégie de la dette mise en œuvre par le Club de Paris, qui s’en remet à son expertise et son jugement macroéconomiques pour mettre en pratique l’un des principes essentiels du Club de Paris : la conditionnalité. Réciproquement, l’action du Club de Paris préserve le statut de créancier privilégié du FMI et la conduite de ses stratégies d’ajustement dans les pays en voie de développement.

Site officiel : https://www.clubdeparis.fr/
. La démarche de la Norvège représente donc un pas en avant décisif vers la reconnaissance de la responsabilité des prêteurs dans le processus d’endettement légitime [15].
  • la dette privée transformée en dette publique. Les crises financières qui ont éclaté dans les années 1990 dans le sud-est asiatique, en Équateur, en Argentine, au Brésil et en Russie trouvent leur origine dans l’application des mesures prônées par la Banque mondiale et le FMI, qui imposent notamment la dérèglementation du système financier et l’interdiction du contrôle par les États des mouvements des capitaux. Résultat : les capitaux étrangers ont fui ces pays dès que les perspectives de profits se sont assombries, entraînant des faillites bancaires en chaîne. Les dettes de ces banques privées sont ensuite devenues les dettes publiques des États, sous l’impulsion des responsables de ces crises : la Banque mondiale et le FMI. La crise mondiale, qui a éclaté en 2007, a encore aggravé la situation des finances publiques et accru le niveau de la dette publique (principalement au Nord), du fait de l’intervention des gouvernements du Nord pour sauver les banques en faillite. La cause de cet endettement public au Sud et au Nord (lié à la nationalisation des dettes du secteur financier) est au minimum immorale, puisque les responsables directs de ces crises sont les institutions financières internationales et les banques privées. L’augmentation vertigineuse de cette dette publique constitue également le résultat des politiques néolibérales appliquées pendant les années 1980-90, qui avaient comme caractéristique essentielle la diminution des impôts des riches et des grandes entreprises. Les recettes de l’État étaient devenues insuffisantes, d’où le recours à l’endettement public pour financer les dépenses de l’État. En Équateur, la CAIC a condamné le transfert à l’État des dettes privées, réalisé en 1983 et 1984 sous la pression du FMI et de la Banque mondiale alors que le pays traversait une grave crise financière. Suite à la mise en évidence de cette opération extrêmement préjudiciable pour le pays, la nouvelle Constitution de l’Équateur adoptée en septembre 2008 interdit expressément l’étatisation des dettes privées [18] ;

L’usage illicite des fonds prêtés

La destination des fonds empruntés est un critère déterminant afin de se prononcer sur le caractère légal d’une dette. Pour cela, il faut regarder la nature du régime emprunteur, sa conduite par rapport aux droits humains ainsi que l’affectation réelle de ces fonds. Ainsi, sont frappés d’illégalité :

  • la dette issue d’une colonisation. Au cours des années 1950 et 1960, la Banque mondiale a accordé plusieurs prêts aux métropoles coloniales dont la Belgique, la France, le Portugal et la Grande-Bretagne, pour des projets leur permettant de maximiser l’exploitation de leurs colonies. Ces dettes des puissances coloniales à l’égard de la Banque mondiale ont ensuite été transférées, pour la plupart, aux ex-pays colonisés au moment de leur indépendance dans les années 1960, sans leur consentement. Or, ces dettes issues de la colonisation sont nulles en droit international public. Le Traité de Versailles de 1919 dispose dans son article 255 que la Pologne est exonérée de payer « la fraction de la dette dont la Commission des Réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne ». Une disposition similaire fut prise dans le Traité de paix de 1947 entre l’Italie et la France, qui déclare « inconcevable que l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’en assurer sa domination sur le territoire éthiopien ». L’article 16 de la Convention de Vienne de 1978 qui régit le droit des Traités ne dit pas autre chose : « Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’États, le traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États » ;
  • les prêts aux régimes dits « démocratiques » qui violent le jus cogens . Toutes les dettes contractées par des gouvernements violant les normes impératives du droit international contenues dans le jus cogens sont également nulles et non avenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver que les créanciers avaient l’intention de se rendre complices des exactions de ces régimes. Cette affirmation trouve sa confirmation dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui, dans son article 53, prévoit la nullité d’actes contraires au jus cogens, regroupant entre autres les normes suivantes : l’interdiction de mener des guerres d’agression, l’interdiction de pratiquer la torture, l’interdiction de commettre des crimes contre l’humanité et le droit des peuples à l’autodétermination. Par conséquent, tout prêt octroyé à un régime, fût-il élu démocratiquement, qui ne respecte pas les principes fondamentaux du droit international, est nul. On peut citer, à titre d’exemples, le régime de l’Apartheid en Afrique du Sud ou le gouvernement israélien [23]. Dans ce cas, la destination des prêts n’est pas fondamentale pour la caractérisation de la dette ;
  • les prêts détournés avec la complicité des créanciers. La doctrine de la dette odieuse range également dans cette catégorie « les emprunts contractés dans des vues manifestement intéressées et personnelles des membres du gouvernement ou des personnes et groupements liés au gouvernement — des vues qui n’ont aucun rapport aux intérêts de l’État ». En effet, «  les dettes d’État doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour les besoins et dans les intérêts de l’État ». Pour illustrer cet élément de la doctrine, on peut notamment citer la sentence arbitrale rendue en 1923 dans une affaire opposant la Grande-Bretagne au Costa Rica. En 1922, le Costa Rica promulgua une loi qui annulait tous les contrats passés entre 1917 et 1919 par l’ancien dictateur Federico Tinoco et refusa donc d’honorer la dette qu’il avait contractée auprès de la Royal Bank of Canada. Il s’agit donc d’un cas où la doctrine a été appliquée pour une dette commerciale. Le litige qui s’ensuivit entre la Grande-Bretagne et le Costa Rica fut arbitré par le président de la Cour Suprême des États-Unis, le juge William Howard Taft, qui déclara valide la décision du gouvernement costaricain en soulignant : «  le cas de la Banque royale ne dépend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt pour l’usage réel du gouvernement costaricain sous le régime de Tinoco. La Banque doit prouver que l’argent fut prêté au gouvernement pour des usages légitimes. Elle ne l’a pas fait.  » Plus récemment, la CAIC en Équateur a mis en évidence le fait que certains prêts ont été déviés de leur objectif de « développement ». En effet, trois crédits de la Banque intéraméricaine de développement (BID) censés profiter aux secteurs agricole, financier et des transports ont partiellement servi à acheter des bons Brady.

Pour des actes unilatéraux contre la dette

Il n’existe pas, en droit international, d’obligation absolue de rembourser les dettes. En revanche, le droit international impose aux pouvoirs publics de protéger en priorité les droits humains. Compte tenu du poids de la dette publique et de l’impact des mesures d’austérité sur les populations au Nord et au Sud, les gouvernements doivent user de leur droit de suspendre unilatéralement le remboursement des dettes publiques, à l’instar de l’Argentine (en 2001) et de l’Équateur (en 2008) qui l’ont fait de manière partielle. Pendant cette période de suspension de paiement de la dette (avec gel des intérêts), ces gouvernements ont intérêt à mener des audits de leurs dettes publiques (externes et internes) afin d’identifier les irrégularités entachant certains contrats de prêts. Ils peuvent ensuite invoquer les règles du droit international public (mais pas seulement) pour déclarer unilatéralement la nullité des dettes illicites, comme l’a fait récemment le Paraguay en 2005. Cet exemple n’est pas un cas isolé. Plusieurs gouvernements, dans l’Histoire, ont refusé de payer une dette héritée du régime qui les précédait, arguant que cette dette n’engageait que le régime en question, non l’État [24].

Ces actes unilatéraux ne sont pas contraires au droit international puisque la décision souveraine d’annuler / répudier une dette rentre dans la catégorie des actes unilatéraux, qui sont des sources du droit international et sont opposables aux créanciers [25]. Le CADTM est bien évidemment pour des actes unilatéraux qui vont dans le sens de la protection des droits humains.

Dans ce contexte, la mise en place d’un arbitrage international sur la dette n’est pas souhaitable. En effet, ce mécanisme ne peut être juste et efficace que si les droits humains prédominent sur le droit des créanciers et si les peuples ne sont pas confinés dans le rôle de simple « témoin ». Or, le rapport de force politique actuel en faveur des créanciers risque fortement d’être au détriment des peuples du Sud et du Nord. Dans un processus d’arbitrage, les règles sur lesquelles se fonderaient les arbitres pour rendre leur sentence sont le résultat des négociations entre créanciers et débiteurs. Dans ce contexte, les notions juridiques que nous avons mises en avant ne seront très certainement pas acceptées par la majorité des créanciers. On se souvient notamment de l’hostilité de la Banque mondiale à la doctrine de la dette odieuse, dans son rapport de septembre 2007 intitulé «  Odious Debt : some considerations » [26]. Il en va de même pour d’autres arguments juridiques tels que l’enrichissement sans cause, le dol, l’abus de droit, l’équité, la bonne foi...

Au-delà de la controverse sur les notions de « dette odieuse » et de « dette illégitime Dette illégitime C’est une dette contractée par les autorités publiques afin de favoriser les intérêts d’une minorité privilégiée.

Comment on détermine une dette illégitime ?

4 moyens d’analyse

* La destination des fonds :
l’utilisation ne profite pas à la population, bénéficie à une personne ou un groupe.
* Les circonstances du contrat :
rapport de force en faveur du créditeur, débiteur mal ou pas informé, peuple pas d’accord.
* Les termes du contrat :
termes abusifs, taux usuraires...
* La conduite des créanciers :
connaissance des créanciers de l’illégitimité du prêt.
 », il faut noter l’hostilité quasi générale des créanciers à faire le lien entre la dette et les droits humains. Nous reprenons ici l’extrait d’une interview de l’actuel expert indépendant de l’ONU sur la dette publique externe, réalisée en 2009 : « les États du Nord considèrent que la problématique de la dette n’a aucun lien avec les droits humains, qu’elle est purement économique et qu’elle doit donc être traitée en dehors du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale de l’ONU (...) Les responsables de la Banque mondiale que j’ai consultés ont des positions différentes entre eux. Certains réfutent catégoriquement l’approche basée sur les droits humains pour ne considérer que la dimension économique de la dette [27] ».

Par conséquent, si un mécanisme d’arbitrage venait à être mis en place, les peuples seraient très certainement les grands perdants. Car les sentences arbitrales risquent, d’une part, de légitimer des dettes qualifiées d’« odieuses » et d’« illégitimes » par les mouvements sociaux ou par le gouvernement qui les mettraient en avant (via un audit). Le gouvernement du pays endetté devrait alors respecter la sentence et donc rembourser ces dettes, au détriment des besoins fondamentaux de sa population. D’autre part, ces sentences formeraient une jurisprudence internationale qui servirait de source d’inspiration pour trancher les futurs litiges. Les règles ainsi appliquées (au bénéfice des créanciers en raison de l’actuel rapport de force politique) ne favoriseraient alors pas des politiques de prêts « responsables ».

Pour toutes ces raisons, les gouvernements ont donc intérêt à prendre immédiatement des actes unilatéraux sur la dette. A l’instar des juristes présents à la 1re Rencontre internationale de juristes tenue à Quito en 2008 : « Nous soutenons les actes souverains des États qui, fondés en droit, déclarent la nullité d’instruments illicites et illégitimes de la dette publique, et avec elle la suspension des paiements [28] ». Peu importe la qualification employée (« dette illicite » ou « dette illégitime »), nous exhortons les gouvernements emprunteurs mais aussi créanciers à répudier/annuler toutes les dettes et les politiques de rigueur qui vont à l’encontre des intérêts des peuples.

C’est pourquoi le CADTM encourage également les initiatives législatives et les référendums qui vont à l’encontre des lois, des règlements ou des accords contraires à la souveraineté populaire ou au respect des droits fondamentaux, qu’ils soient déjà en vigueur ou en cours de négociation. La consultation populaire sur le non-remboursement d’une dette, à l’instar du référendum organisé en Islande sur la loi dite « Icesave », fait partie de ces mécanismes qu’il faut promouvoir et dont les résultats doivent être pris en compte par les autorités publiques [29].


Notes

[1Les conséquences du remboursement sur les droits humains peuvent fonder une suspension du paiement de la dette allant jusqu’à la nullité de certaines dettes.

[2Il faut noter que les États peuvent aussi utiliser leur droit interne (public et privé) dont il n’est pas question ici.

[3Article 46 du Traité de Vienne de 1969 et du Traité de Vienne de 1986.

[4Lire Ruiz Diaz Hugo, «  La dette du Paraguay auprès des banquiers privés : un cas de dette odieuse  », point 2 de «  L’audit citoyen de la dette : un instrument de démocratisation des relations économiques et de contrôle démocratique des actes des gouvernements  », http://www.cadtm.org/L-audit-citoyen-de-la-dette-un

[5Article 50 du Traité de Vienne de 1969 et du Traité de Vienne de 1986.

[6Article 51 de la Convention de Vienne de 1969 et du Traité de Vienne de 1986. L’article 52 de ces deux conventions internationales interdit également la contrainte exercée sur un État par la menace ou l’emploi de la force.

[7Perchellet Sophie, Haïti. Entre colonisation, dette et domination, CADTM-PAPDA, 2011, http://www.cadtm.org/Haiti-Entre-colonisation-dette-et.

[8Article 49 de la Convention de Vienne de 1969 et du Traité de Vienne de 1986.

[9Lire les statuts du Fonds monétaire international sur http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/fre/aa01.htm

[10Toussaint Éric, Banque mondiale, le coup d’Etat permanent, CADTM-Syllepse-CETIM, 2006.

[11Raffinot Marc, La dette des tiers mondes, Collection Repères, La Découverte, 1993.

[12Baillot Hélene, Vivien Renaud, «  L’annulation de la dette des pays en développement gagne du terrain au Sud comme au Nord  », 30 septembre 2009, http://www.cadtm.org/L-annulation-de-la-dette-des-pays

[13Contrairement à la pratique courante, elles n’ont heureusement pas été comptabilisées dans l’aide publique au développement (APD).

[14Propos d’Eric Solheim, cités par Abildsnes Kjetil G., «  Pourquoi la Norvège prend ses responsabilités de créancier – L’affaire de la campagne d’exportation de navires  », mars 2007. Voir www.dette2000.org

[15Pour apronfondir le sujet : CADTM, Les crimes de la dette, CADTM-Syllepse, 2007.

[16Bedjaoui Mohammed, «  Neuvième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités  », A/CN.4/301et Add.l, p. 73.

[17Lire en espagnol le rapport de la CAIC, disponible sur www.auditoriadeuda.org.ec. Lire également : CADTM, «  Les prêts empoisonnés de la Banque mondiale en Équateur. Plaidoyer pour leur répudiation  », 2008, http://www.cadtm.org/Les-prets-empoisonnes-de-la-Banque

[18Art. 290, point 7 : «  L’étatisation des dettes privées est interdite  ».

[19En mai 1989 les États-Unis renoncent au plan Baker (l’appel aux banques privées pour qu’elles ne financent que les pays «  bien notés  »), au profit du plan Brady qui consiste à la réduction de la dette, en créant notamment des garanties parallèles, et à pratiquer une décote des créances sur le marché secondaire.

[20Ces irrégularités et illégitimités ont été soulignées dans le rapport présenté par la sous-commission de la dette commerciale de la CAIC. Voir sur le site de la CAIC : www.auditoriadeuda.org.ec.

[21Sack Alexander Nahum, Les Effets des Transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.

[22CAIC, Informe juridico, p.191, disponible sur le site de la CAIC, www.auditoriadeuda.org.ec.

[24CADTM, «  Dette illégitime : l’actualité de la dette odieuse  », 2008, http://www.cadtm.org/Dette-illegitime-l-actualite-de-la

[25Ruiz Diaz Hugo, «  La décision souveraine de déclarer la nullité de la dette  », 2008, http://www.cadtm.org/La-decision-souveraine-de-declarer

[26http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1184253591417/OdiousDebtPaper.pdf. Ce rapport, largement bâclé, partial et condescendant envers les organisations qui agissent pour des solutions justes à la dette, a suscité de vives réactions.

[27Vivien Renaud, «  Entretien avec l’Expert indépendant de l’ONU sur la dette externe : «  J’encourage tous les États à mener des audits de la dette  »  », http://www.cadtm.org/Entretien-avec-l-Expert

[28Conclusions de la 1re Rencontre internationale de juristes, Quito, 8-9 juillet 2008, http://www.cadtm.org/Conclusions-de-la-1ere-Rencontre.

[29Sur les aspects juridiques de la consultation populaire, lire Teitelbaum Alejandro, «  Les Traités internationaux, régionaux, sous-régionaux et bilatéraux de libre-échange  », Cahier nº7 du CETIM, 2010, p.25, http://www.cetim.ch/fr/documents/cahier-7.pdf.

Renaud Vivien

membre du CADTM Belgique, juriste en droit international. Il est membre de la Commission pour la Vérité sur la dette publique de la Grèce créée le 4 avril 2015. Il est également chargé de plaidoyer à Entraide et Fraternité.

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