30 janvier 2012
Le CADTM Belgique, ATTAC Bruxelles 2 et ATTAC Liège, représentés par leurs avocats Pierre Robert et Olivier Stein, ont introduit le 23 décembre 2011 un recours devant le Conseil d’État belge afin d’annuler l’arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d’État à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA [1]. Le montant couvert par cette garantie s’élève à 54,45 milliards d’euros (sans compter les intérêts et accessoires), soit l’équivalent de 15% du Produit Intérieur Brut
PIB
Produit intérieur brut
Le PIB traduit la richesse totale produite sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées.
Le Produit intérieur brut est un agrégat économique qui mesure la production totale sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées. Cette mesure est notoirement incomplète ; elle ne tient pas compte, par exemple, de toutes les activités qui ne font pas l’objet d’un échange marchand. On appelle croissance économique la variation du PIB d’une période à l’autre.
(PIB) de la Belgique. Soulignons que l’État français, qui garantit conjointement avec la Belgique et le Luxembourg les emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit local SA pour un montant total de 90 milliards d’euros (dans le cadre de la deuxième opération de sauvetage du groupe Dexia survenue en octobre 2011), s’est engagé pour une somme nettement inférieure : 32,85 milliards d’euros ce qui représente moins de 2% de son PIB.
Pourquoi il faut annuler cette garantie ?
Sur le plan économique, notons d’abord que le simple octroi des garanties
Garanties
Acte procurant à un créancier une sûreté en complément de l’engagement du débiteur. On distingue les garanties réelles (droit de rétention, nantissement, gage, hypothèque, privilège) et les garanties personnelles (cautionnement, aval, lettre d’intention, garantie autonome).
entraîne une augmentation du coût du refinancement de la dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
car les marchés exigent une rémunération plus élevée pour prendre en compte le risque représenté par l’activation possible des garanties. Ensuite en cas d’activation, cette garantie va aggraver considérablement l’état des finances publiques de la Belgique en raison de son montant excessif. Pour financer l’activation des garanties, l’État belge devra recourir à des emprunts supplémentaires, ce qui augmentera automatiquement la dette publique belge. Les marchés exerceront un chantage renforcé sur la Belgique en exigeant des intérêts toujours plus élevés. Cela amènera la Commission européenne à exiger de nouvelles mesures d’austérité contre la population. Comme si cela ne suffisait pas, l’octroi de cette garantie n’est subordonnée à aucune condition réelle. L’arrêté royal précise d’ailleurs que « la garantie est payable à première demande [2] ». Cet arrêté renforce ce qu’il est convenu d’appeler l’aléa moral [3] (voir plus loin).
Sur le plan démocratique, l’arrêté royal constitue un véritable danger car il confère au Ministre des Finances le pouvoir jusqu’en 2021 de conclure en toute opacité et en-dehors de tout contrôle parlementaire des conventions de garanties avec certains créanciers de Dexia SA et Dexia Crédit local SA (que le ministre désigne lui-même) qui peuvent produire leurs effets jusqu’en 2031.
Pourquoi l’arrêté royal octroyant cette garantie de l’État belge est illégal ?
Cet arrêté est illégal pour cinq raisons principales :
1) Il viole le principe de la séparation des pouvoirs et plusieurs articles de la Constitution belge [4]
La garantie d’État accordée à Dexia n’a jamais été soumise au vote du Parlement fédéral alors qu’elle relève normalement de sa compétence. Soulignons qu’en France, une loi sur ces garanties a été votée par le Parlement le 2 novembre 2011.
Bien que l’article 105 de la Constitution belge autorise le législateur à déléguer au Roi des pouvoirs spéciaux, ces pouvoirs ne peuvent cependant pas être attribués dans des matières réservées et doivent, selon la section de législation du Conseil d’État, être strictement encadrés. Ainsi, les pouvoirs spéciaux ne peuvent, par exemple, être pris qu’après que le Parlement ait constaté l’existence de circonstances exceptionnelles ou des circonstances de crises et ils ne peuvent s’exercer que de manière temporaire. Or, cet arrêté royal ne respecte pas ces conditions car d’une part, c’est le Roi et non le Parlement qui a constaté l’existence de circonstances exceptionnelles et d’autre part, ces pouvoirs spéciaux peuvent produire leurs effets jusqu’en 2031. Le caractère temporaire de l’exercice des pouvoirs spéciaux n’est donc pas respecté.
2) Il viole le principe général de droit selon lequel la compétence de l’Exécutif est limitée aux affaires courantes
Cet arrêté a été pris au moment où le gouvernement était encore en affaires courantes. Or, la garantie en question qui engage potentiellement l’État belge pour vingt années sur une somme supérieure à 54 milliards doit être considérée comme éminemment politique et ne relève pas de la définition des affaires courantes.
3) Il viole l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Même en invoquant l’urgence pour prendre l’arrêté, le Roi avait également l’obligation
Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
de demander l’avis de la section de Législation du Conseil d’État. Or, il ne l’a pas fait. Considérant que la consultation de la section de Législation du Conseil d’État constitue une formalité substantielle prévue à peine de nullité, l’arrêté royal est donc nul et non avenu.
4) Il viole le principe de publicité du budget de l’État
L’article 36/24 de la loi du 22.2.1998 fixant le statut organique de la banque nationale (telle que modifiée par l’arrêté royal du 3.3.2011), sur lequel le Roi s’est fondé pour prendre cet arrêté royal, prévoit qu’il faut également un avis préalable de la banque nationale. Or, cet avis n’a pas été publié. De plus, aucune disposition légale ne semble obliger le Gouvernement à rendre public le contenu des conventions que signera le Ministre des Finances en application de l’arrêté attaqué.
5) Il viole l’article 36/24 de la loi du 22.2.1998 fixant le statut organique de la banque nationale, telle que modifiée par l’arrêté royal du 3.3.2011 ainsi que plusieurs articles de la Constitution belge [5]
Aux termes de l’article 36/24 de la loi du 22.2.1998, le Roi peut en cas de « crise soudaine sur les marchés financiers
Marchés financiers
Marché financier
Marché des capitaux à long terme. Il comprend un marché primaire, celui des émissions et un marché secondaire, celui de la revente. À côté des marchés réglementés, on trouve les marchés de gré à gré qui ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions minimales.
ou menace grave de crise systémique » exercer des pouvoirs spéciaux. La question est dès lors de savoir si la garantie attaquée était rendue nécessaire pour la préservation de la stabilité du système financier belge. Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte les effets raisonnablement prévisibles engendrés par cette garantie. Nous pouvons identifier deux effets majeurs.
Primo, la création d’une dette potentielle allant jusqu’à plus de 54,45 milliards d’euros, via l’activation de la garantie du même montant. Ce qui entraînera très probablement des pressions de la Commission européenne et des marchés financiers pour que la Belgique réduise cette dette publique et adopte des mesures d’austérité qui frapperont de plein fouet la population.
Secundo, cet arrêté provoque, comme mentionné plus haut, un aléa moral, l’aléa moral étant la possibilité qu’un assuré augmente sa prise de risque par rapport à la situation où il supporterait entièrement les conséquences négatives d’un sinistre. Car en habilitant le Ministre des finances à garantir sans réelle condition les créances sur Dexia SA et Dexia Crédit Local SA, l’arrêté royal envoie un signal clair aux organismes financiers tentés dans le futur par une spéculation
Spéculation
Opération consistant à prendre position sur un marché, souvent à contre-courant, dans l’espoir de dégager un profit.
Activité consistant à rechercher des gains sous forme de plus-value en pariant sur la valeur future des biens et des actifs financiers ou monétaires. La spéculation génère un divorce entre la sphère financière et la sphère productive. Les marchés des changes constituent le principal lieu de spéculation.
pouvant potentiellement leur rapporter de forts gains. Il leur indique, en effet, que les pouvoirs publics interviendront toujours en dernier ressort. Il provoque ce faisant un aléa moral. Cet arrêté royal permet dès lors de garantir des pratiques qui ont contribué très largement à provoquer la crise et qui, en étant maintenues, entraînent au minimum une prolongation de celle-ci et, au pire, son approfondissement. Il incite les banques et organismes financiers privés, se sachant protégés par l’État belge, à chercher à améliorer leur marge de profit sans changer leur comportement à haut risque. Dans ces conditions, les institutions financières privées n’assainiront pas leurs comptes, d’autres sauvetages bancaires sont à prévoir.
Le recours en annulation ne concerne pas la nouvelle banque Dexia Banque Belgique
Selon Jos Clijsters, président du comité de direction de Dexia Banque Belgique, « est dorénavant une banque autonome, dont les actions
Action
Actions
Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.
ne sont pas cotées en Bourse
Bourse
La Bourse est l’endroit où sont émises les obligations et les actions. Une obligation est un titre d’emprunt et une action est un titre de propriété d’une entreprise. Les actions et les obligations peuvent être revendues et rachetées à souhait sur le marché secondaire de la Bourse (le marché primaire est l’endroit où les nouveaux titres sont émis pour la première fois).
et qui est détenue à 100 % par l’Etat fédéral au travers de la Société fédérale de participations et d’investissement. En terme d’actionnariat, Dexia Banque Belgique n’a donc plus aucun lien avec le groupe Dexia, dont l’action est toujours cotée en bourse. » [6] (fin de citation).
Quelles sont les alternatives aux garanties octroyées à Dexia SA et à Dexia Crédit local SA ?
Les associations requérantes sont pleinement conscientes de la menace que représentait la faillite de Dexia avec ses répercussions sur tout le système financier, et par conséquent de la nécessité pour l’État belge d’agir rapidement. Mais les garanties octroyées ne règlent pas le problème, elles l’aggravent. C’est pourquoi il est indispensable d’annuler l’arrêté royal du 18 octobre 2011. Le manque absolu de transparence dans l’organisation du sauvetage de Dexia ne permet pas en l’état actuel d’avancer de manière précise les mesures alternatives que l’État aurait du prendre à l’époque.
Ce recours en annulation vise donc également à lancer un réel débat démocratique qui sera l’occasion d’avancer de véritables alternatives. Il faut sortir du cercle vicieux du sauvetage des banques entraînant une augmentation illégitime de la dette publique. La crise montre clairement que des changements structurels sont absolument indispensables pour sortir d’une situation dans laquelle les responsables du désastre restent impunis, la recherche du profit privé maximum prime, les droits économiques et sociaux de la majorité de la population sont systématiquement écornés et la démocratie bafouée.
Résumé du recours en version PDF à télécharger
[1] 1Ce recours ne porte donc pas sur le rachat à 100% de Dexia Banque Belgique (DBB) par l’État belge en octobre dernier. Les épargnes des citoyens belges déposées chez Dexia sont garanties par ailleurs et ne sont pas remis en cause par ledit recours.
[2] Article 3 de l’arrêté royal
[3] L’aléa moral (ou moral hazard en anglais) désigne un effet pervers qui peut apparaître dans certaines situation de risque, dans une relation entre deux agents ou deux parties contractantes : c’est plus précisément la perspective qu’un agent, isolé d’un risque, se comporte différemment que s’il était totalement lui-même exposé au risque. Les banques sachant qu’elles bénéficieront de la garantie de l’État sont encouragées à continuer leur comportement à risque.
[4] Sont visés ici les articles 33, 74, 3°, 105, 108 et 174 de la Constitution belge.
[5] Sont visés ici les articles 33, 74, 3°, 105 et 108 de la Constitution
[6] Extrait de la lettre datée du 5 décembre 2011 envoyée par Dexia Banque Belgique (DBB) à ses clients et signée par Jos Clijsters, président de son comité de direction.