Le blocage des fonds Duvalier en Suisse :

une dernière chance à saisir pour rendre justice au peuple haïtien

17 juillet 2007 par Renaud Vivien




Le 31 mai 2007, le Conseil fédéral de la Suisse a décidé de geler pour trois mois supplémentaires (jusqu’au 3 septembre) des avoirs d’un montant de 7,6 millions de francs suisse détournés par l’ancien dictateur d’Haïti Jean-Claude Duvalier dit « Bébé Doc » qui a dirigé le pays entre 1971 et 1986. Cette somme déposée sur un compte ouvert à l’Union des Banques Suisses (UBS) au nom de la fondation Brouilly, une société qui sert à couvrir les avoirs de la famille Duvalier en Suisse, devait en effet être restituée le 3 juin 2007 à la famille Duvalier. Mais le gouvernement suisse en a décidé autrement en se fondant sur l’article 184 alinéa 3 de la Constitution fédérale qui lui donne mission de sauvegarder les intérêts du pays, notamment quand sa réputation internationale est en jeu. Cette décision de geler les fonds fait suite à une demande de mise sous séquestre introduite par deux anciens opposants au régime de Duvalier. Ces derniers veulent faire reconnaître par la justice suisse un jugement de la Cour de Miami datant de 1988 qui leur accordait 1,75 millions de dollars (plus les intérêts depuis 1988) à titre de réparation des dommages qu’ils ont personnellement subis. Le jugement accordait galement 504 millions de dollars au peuple haïtien. Mais cette décision de justice est restée lettre morte à cause du secret bancaire. C’est grâce à des informations transmises par des confrères haïtiens que les avocats des deux plaignants ont pu identifier le compte ouvert à l’UBS.

Le compte à rebours a donc démarré : les avocats ont jusqu’au 3 septembre pour prouver l’origine frauduleuse de ces 7,6 millions de francs suisse afin de les restituer aux requérants haïtiens. Mais la procédure suisse de l’entraide judiciaire rend difficile la restitution de ces fonds. Le secret bancaire est le deuxième obstacle juridique (et surtout politique) à la restitution des biens mal acquis à la population haïtienne. Avant d’aborder ces deux points, il est nécessaire de revenir sur la procédure judiciaire déclenchée en 1986 en Suisse.

Historique de la procédure judiciaire en Suisse

Le 4 avril 1986, Haïti formula une demande d’entraide judiciaire pour que la Suisse saisisse tous les biens et fonds appartenant à la famille Duvalier. Après avoir bloqué les fonds dès 1986, la Suisse a tenté d’obtenir de la part des autorités haïtiennes les preuves que les fonds avaient bien été détournés. La transmission des preuves par Haïti est indispensable pour permettre de lui restituer l’argent détourné. Mais cette procédure d’entraide judiciaire prend fin en 2002 car l’appareil judiciaire déficient de l’île n’a pu fournir ces preuves. Le Conseil fédéral décide de prolonger le gel des fonds, une première fois en 2002 et une deuxième fois en juin 2005, pour une durée maximale de deux ans afin que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) parvienne à un accord à l’amiable avec la famille Duvalier. A quelques jours de l’expiration de ce délai, le gouvernement suisse a prolongé une nouvelle fois le gel des fonds jusqu’au 3 septembre 2007 pour permettre une dernière action Action
Actions
Valeur mobilière émise par une société par actions. Ce titre représente une fraction du capital social. Il donne au titulaire (l’actionnaire) le droit notamment de recevoir une part des bénéfices distribués (le dividende) et de participer aux assemblées générales.
judiciaire en restitution. Mais les dispositions de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire en matière pénale de 1996 qui régissent la restitution des biens mal acquis comportent « une lacune juridique choquante », selon l’ambassadeur Paul Seger qui est à la tête de la direction du droit international public du département fédéral des affaires étrangères.

La nécessité de réviser la loi fédérale sur l’entraide judiciaire en matière pénale

Le principe posé par cette loi est que l’entraide judiciaire en matière pénale n’est possible que lorsque les autorités compétentes d’un Etat (l’Etat requérant) décident de prendre des mesures concrètes en vue d’une procédure pénale et demandent officiellement à un autre Etat (l’Etat requis) leur coopération. Autrement dit, si l’Etat requérant ne parvient pas à prouver l’origine frauduleuses des biens ou des fonds qui se trouvent dans l’Etat requis, alors l’Etat requis ne peut accepter la demande d’entraide judiciaire de l’Etat requérant. Ce qui entraîne le déblocage de ces biens ou fonds au profit de la personne accusée de détournement.

Dans les faits, cette loi revient donc à récompenser celui qui, comme Duvalier, a affaibli l’autorité judiciaire de son pays incapable de déposer la demande d’entraide judiciaire. Cette absence de coopération ne doit alors pas être interprétée comme un manque d’intérêt de la part d’Haïti. Par conséquent, une révision de la loi s’impose pour restituer l’argent détourné aux pays spoliés lorsque le dysfonctionnement de leur système judiciaire est la conséquence directe de la politique d’un dictateur. Soulignons que le même cas de figure risque de se renouveler en 2008 avec l’expiration du délai de blocage des fonds de l’ex-dictateur zaïrois Mobutu puisque la République démocratique du Congo n’a pas transmis de demande d’entraide judiciaire pour récupérer ces avoirs.

Enfin, la demande d’entraide judiciaire ne peut pas porter sur des actes qui seraient qualifiés d’ « évasion fiscale ». En effet, la législation helvétique fait encore la différence entre la fraude fiscale qui est une infraction et donc condamnable pénalement et l’évasion fiscale qui n’est que condamnable administrativement. Beaucoup de demandes d’entraide judiciaire internationale sont ainsi refusées pour ce motif. Cette distinction doit être purement et simplement abrogée pour lutter efficacement contre l’impunité des auteurs de ces agissements.

Pour pouvoir restituer l’ensemble des avoirs détournés par les dictateurs comme Duvalier aux populations, la levée du secret bancaire constitue l’étape préalable indispensable.

La nécessité de lever le secret bancaire

En réalité, les fonds de Duvalier en Suisse sont bien supérieur à 7,5 millions de francs suisse. Philippe Madelin, dans L’or des dictatures [1], estime que plus d’une centaine de millions de dollars seraient sur des comptes suisses, argent qui aurait transité dans des banques en France, à Jersey et au Luxembourg. Duvalier détiendrait deux autres comptes en Suisse à Lausanne et à Zurich mais les sommes déposées restent inconnues, secret bancaire oblige ! Pour Maître Henzelin, Il suffirait de lever le secret bancaire sur les comptes gelés afin que les victimes puissent être dédommagées. C’est seulement si personne ne s’est manifesté que les fonds peuvent être débloqués. Cette décision de lever le secret bancaire appartient au Conseil fédéral, tout comme la prolongation du blocage des millions des Duvalier. Mais le Conseil fédéral refuse de toucher au secret bancaire et s’obstine à vouloir trouver un accord à l’amiable entre Haïti et la famille Duvalier. Il faut donc profiter de cette médiatisation de l’ « affaire » Duvalier pour faire en même temps pression sur le gouvernement suisse pour qu’il lève ce secret bancaire qui viole le droit des peuples à obtenir réparation de leur préjudice résultant du détournement de l’argent public.

Rappelons que l’article 47 de la loi fédérale suisse sur la banque considère la rupture du secret bancaire comme un crime passible de prison. Cette hyperprotection a permis d’attirer de nombreuses fortunes du monde entier. Au moins 50 % des avoirs déposés en Suisse par des étrangers - soit quelques 800 milliards de dollars - n’auraient pas été déclarés dans leur pays [2]. La Suisse n’est malheureusement pas un cas isolé car d’autres pays ont accueilli la fortune de Duvalier.

La fortune de Duvalier placée sur des comptes à l’étranger

Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) a publié une étude sur les biens mal acquis des dictateurs en mars 2007 dans laquelle figurent deux estimations sur la valeur des avoirs détournés par « Bébé Doc ». Transparency International chiffre les détournements entre 300 et 800 millions de dollars tandis que l’Office des Nations-unies contre la drogue et le crime les évalue entre 500 millions et 2 milliards de dollars. L’étude du CCFD décrit ensuite le système de détournement utilisé par la famille Duvalier. Ces derniers ordonnaient à la Banque centrale Banque centrale La banque centrale d’un pays gère la politique monétaire et détient le monopole de l’émission de la monnaie nationale. C’est auprès d’elle que les banques commerciales sont contraintes de s’approvisionner en monnaie, selon un prix d’approvisionnement déterminé par les taux directeurs de la banque centrale. le virement d’importantes sommes vers des prétendues œuvres sociales qu’ils contrôlaient étroitement. Ils auraient également taxé des sacs de farine envoyés par les pays riches à la population haïtienne pour ensuite transférer ces revenus sur leurs comptes en banques1.

Bien que les 7,6 millions de francs suisse représentent une somme modeste par rapport à la fortune totale de Duvalier, l’issue de cette affaire en Suisse pourrait avoir un effet d’entraînement dans les autres pays où se trouvent des avoirs illicites du dictateur. La restitution des fonds identifiés sur le compte de l’UBS à l’Etat haïtien constitue donc un enjeu symbolique majeur.

Le rôle de la France pour la réparation du préjudice subi par le peuple haïtien

Dès la fuite de Jean-Claude Duvalier vers la France en 1986, des procédures judiciaires sont également déclenchées aux Etats-Unis, en Royaume Uni et en France mais sans succès. Dans le cas de la France, le ministère de la justice reçoit en 1986 une demande d’entraide judiciaire pour récupérer 120 millions de dollars. Une action en justice est donc engagée au nom de la République d’Haïti. Dans son arrêt du 25 avril 1988, la Cour d’appel d’Aix en Provence se déclare compétente pour statuer sur l’affaire. Mais la famille Duvalier se pourvoit en cassation et obtient que l’arrêt soit cassé sans être renvoyé, au motif que le code pénal français interdit toutes poursuites pénales ou civiles contre un chef d’Etat étranger devant un tribunal français pour des actes commis hors de France.

Aujourd’hui, la situation juridique n’est plus la même qu’en 1988 car la France est désormais partie à toutes les conventions régionales et internationales de lutte contre la corruption et le blanchiment2. La dernière en date et la plus importante est la Convention des Nations-Unies contre la corruption de 2003 ratifiée par la France le 5 juillet 2005. En effet, l’article 51 de cet instrument érige en principe fondamental du droit international la restitution des biens mal acquis et des avoirs illicites aux victimes. Soulignons également que Duvalier est un « sans-papier de luxe » en France puisqu’il n’a pas répondu à la convocation dans le cadre d’une citation directe pour séjour irrégulier en 1999. Une action judiciaire devrait donc être déclenchée en France pour à la fois questionner les autorités politiques sur la protection qu’ils accordent à l’ancien dictateur et mettre en lumière ses avoirs illicites et autres biens mal acquis dans l’Hexagone. Rappelons qu’une enquête judiciaire a été ouverte le 18 juin 2007 contre les dictateurs africains Sassou N’Guesso et Omar Bongo suite à une plainte déposée par l’association de juristes Sherpa, la Fédération des Congolais de la diaspora et l’association Survie pour recel et détournement de biens publics. Duvalier a lui aussi possédé de luxueuses propriétés en France : le château de Théméricourt (Val d’Oise), un appartement au 56 avenue Foch à Paris, deux appartements à Neuilly, un 240m2 dans le 16e à Paris (appartenant à la veuve du Papa Doc)3. On peut donc penser qu’une plainte contre Duvalier déposée par une association d’Haïtiens enregistrée en France et qui reprendrait le même fondement juridique aurait de grandes chances d’être déclarée recevable par les juges français. Mais pour identifier l’argent public détourné et placée en France, il est essentiel de réaliser un audit de la dette Dette Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
haïtienne.

La nécessité de réaliser un audit de la dette haïtienne

Les millions de dollars détournés par la famille Duvalier constituent une grosse partie de la dette extérieure d’Haïti qui s’élève, aujourd’hui, à 1,4 milliard de dollars. A la chute de Bébé Doc en 1986, la dette externe du pays était évaluée à 800 millions de dollars, soit à peu près l’équivalent de la fortune du clan Duvalier. Le lien entre le butin de Duvalier placé à l’étranger et la dette est donc évident. Pourtant, alors qu’Haïti figure parmi les pays les plus pauvres de la planète (80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté), le remboursement de la dette extérieure, essentiellement multilatérale, constitue la priorité pour les créanciers. En effet, le gouvernement haïtien a payé à la Banque mondiale Banque mondiale
BM
La Banque mondiale regroupe deux organisations, la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’AID (Association internationale de développement). La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a été créée en juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis), à l’initiative de 45 pays réunis pour la première Conférence monétaire et financière des Nations unies.

En 2022, 189 pays en sont membres.

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des arriérés de 52,6 millions de dollars en janvier 2005. Le service de la dette Service de la dette Remboursements des intérêts et du capital emprunté. (sommes des montants des intérêts et du capital emprunté) a, quant à lui, doublé entre 1996 et 2003. Au cours des dernières années, il a représenté le double du budget de la santé publique. Les mouvements sociaux haïtiens devraient se saisir de l’audit de la dette pour exiger la répudiation des dettes odieuses héritées de la dictature et établir les responsabilités des créanciers. Selon cette doctrine de la dette odieuse Dette odieuse Selon la doctrine, pour qu’une dette soit odieuse, et donc nulle, elle doit remplir deux conditions :
1) Elle doit avoir été contractée contre les intérêts de la Nation, ou contre les intérêts du Peuple, ou contre les intérêts de l’État.
2) Les créanciers ne peuvent pas démontrer qu’ils ne pouvaient pas savoir que la dette avait été contractée contre les intérêts de la Nation.

Il faut souligner que selon la doctrine de la dette odieuse, la nature du régime ou du gouvernement qui la contracte n’est pas particulièrement importante, puisque ce qui compte, c’est l’utilisation qui est faite de cette dette. Si un gouvernement démocratique s’endette contre l’intérêt de la population, cette dette peut être qualifiée d’odieuse, si elle remplit également la deuxième condition. Par conséquent, contrairement à une version erronée de cette doctrine, la dette odieuse ne concerne pas seulement les régimes dictatoriaux.
(voir : Eric Toussaint, « La Dette odieuse selon Alexander Sack et selon le CADTM » ).

Le père de la doctrine de la dette odieuse, Alexander Nahum Sack, dit clairement que les dettes odieuses peuvent être attribuées à un gouvernement régulier. Sack considère qu’une dette régulièrement contractée par un gouvernement régulier peut être considérée comme incontestablement odieuse... si les deux critères ci-dessus sont remplis.

Il ajoute : « Ces deux points établis, c’est aux créanciers que reviendrait la charge de prouver que les fonds produits par lesdits emprunts avaient été en fait utilisés non pour des besoins odieux, nuisibles à la population de tout ou partie de l’État, mais pour des besoins généraux ou spéciaux de cet État, qui n’offrent pas un caractère odieux ».

Sack a défini un gouvernement régulier comme suit :
« On doit considérer comme gouvernement régulier le pouvoir suprême qui existe effectivement dans les limites d’un territoire déterminé. Que ce pouvoir soit monarchique (absolu ou limité) ou républicain ; qu’il procède de la « grâce de Dieu » ou de la « volonté du peuple » ; qu’il exprime la « volonté du peuple » ou non, du peuple entier ou seulement d’une partie de celui-ci ; qu’il ait été établi légalement ou non, etc., tout cela n’a pas d’importance pour le problème qui nous occupe. »

Donc, il n’y a pas de doute à avoir sur la position de Sack, tous les gouvernements réguliers, qu’ils soient despotiques ou démocratiques, sous différentes variantes, sont susceptibles de contracter des dettes odieuses.
, "Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, une dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir. »


Notes

[1MADELIN, Philippe, L’or des dictatures, 1993, p 54-55.

[2DULIN, Antoine, La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales (document de travail placé sous la direction de Jean Merckaert, direction des études et du plaidoyer CCFD), mars 2007, p. 84

Renaud Vivien

membre du CADTM Belgique, juriste en droit international. Il est membre de la Commission pour la Vérité sur la dette publique de la Grèce créée le 4 avril 2015. Il est également chargé de plaidoyer à Entraide et Fraternité.

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