Charte de Sant’Agata dei Goti

Déclaration sur usure et dette internationale

30 octobre 2017


Sant’Agata dei Goti - cc Gennaro Visciano flickr

À la fin des années 1990, tandis qu’une quarantaine d’organisations (dont le CADTM) mènent une campagne de sensibilisation à la dette des pays du tiers monde au sein de la coalition Jubilee 2000, le Saint Siège met en place une commission qui comprend des professeurs d’université, des chercheurs et des juristes, dont le directeur de la Faculté de droit de l’Université de Naples, afin de mener une étude sur la dette et l’usure à l’international. Le document est présenté à Sant’Agata dei Goti le 29 septembre 1997 et son contenu est édifiant : s’appuyant sur les règles du droit international, de la tradition juridique romaine et de la morale évangélique, il condamne fermement « l’impérialisme international de l’argent », le « libéralisme sans frein », le libre-échange « quand les conditions deviennent trop inégales de pays à pays », etc. Et surtout, il dresse un nombre de principes dans le recours à l’endettement, tels que l’équité dans l’échange, l’interdiction des accords usuraires, etc. Principes qui tendent « à limiter ou à réduire la rigueur du lien qui enserre le débiteur, et à protéger la partie la plus faible dans le contexte d’une relation contractuelle ».

Cependant, malgré la portée potentielle de ce texte, soutenu notamment par le Parlement italien, le Parlement latino-américain et la Commission des Droits de l’Homme des Nations-unies, l’Église a finalement choisit de le laisser prendre la poussière sur une étagère des archives du Vatican… Le CADTM Italie et un certains nombres de juristes ont décidé de diffuser à nouveau cet important document.

Nous reproduisons ici ce texte, qui représente une importante contribution à la lutte juridique contre la dette illégitime.



L’Église établie à Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata dei Goti, à l’occasion du troisième centenaire de la naissance de Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque de Sant’Agata dei Goti, ressent comme un privilège le devoir de recueillir l’héritage culturel, théologique, juridique et moral de son grand pasteur. Ce lumineux témoignage est en effet à même d’apporter, dans l’enthousiasme et la responsabilité, des réponses concrètes aux indications prophétiques par lesquelles le Souverain Pontife prépare la communauté des hommes à franchir le seuil du troisième millénaire.

La dette Dette Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
extérieure et l’usure, deux des fléaux les plus répandus de ce siècle, nous ont incités à constituer une commission de juristes et de moralistes afin d’étudier à fond ce problème, et de susciter à son égard une attention majeure. Grâce à l’éminente contribution de personnalités académiques et institutionnelles de renommée internationale, notre Église locale, après avoir patronné deux séminaires internationaux d’étude qui ont préparé le terrain, élève sa propre voix, avec humilité et courage, et avec la Carta di Sant’Agata dei Goti, s’unit aux multiples requêtes qui résonnent de chaque coin du monde, pour que le problème de la dette des peuples sous-développés puisse être abordé et résolu.

Cette Déclaration, rédigée à partir d’une étude sérieuse et fidèle réalisée par un groupe de travail engagé, veut rendre présente et vivante la pensée de Saint Alphonse. Elle se veut un signe réel et concret d’une totale participation aux impératifs exposés dans le document pontifical “Tertio millennio adveniente”.

L’usure et l’oppression des faibles sont un mal qui n’est, malheureusement, guère éloigné de notre réalité territoriale, et cela rend encore plus urgente une œuvre de sensibilisation, afin qu’il soit reconnu à chaque être humain le droit de vivre, de travailler, de gagner honnêtement sa vie, d’entreprendre des activités économiques et d’améliorer sa propre condition sociale.

Pour promouvoir le respect des droits fondamentaux de l’homme et dénoncer, avec une fermeté sans équivoque, l’illicéité de quelque convention que ce soit dès lors qu’elle empêche l’une des parties de vivre, la présente Déclaration se fonde sur les principes fondamentaux du droit et de la morale évangélique.

Afin de réaliser cet objectif et de provoquer un engagement social plus efficace, notre Église locale, stimulée et confortée par la pensée et l’exemple de son grand Évêque et juriste, a créé la “Fondation Saint Alphonse Évêque”. Comme premier acte, et comme pour consolider ses premiers pas, la Fondation, en rendant publique cette Déclaration, s’engage sur le chemin de la recherche et du témoignage concret. Dans le même temps, elle appelle chaque personne disponible et attentive aux nombreux problèmes de l’humanité, à contribuer, par sa participation et son intérêt direct, à l’accroissement du nombre de ceux qui non seulement dénoncent la violation des droits de l’homme, mais qui, pour réaffirmer la dignité fondamentale de l’homme, assument aussi, directement, des choix concrets.

Mario Paciello

Evêque


1. La gravité croissante des problèmes économiques, enregistrée aujourd’hui tant au niveau national qu’international, exige de la part de tous une prise de conscience plus engagée et un approfondissement effectif plus sincère. On ne peut certes plus renvoyer des démarches concrètes qui garantissent les droits de tous, à commencer par ceux des personnes et des peuples les plus faibles et les moins favorisés. Il faut faire émerger, pour qu’elles puissent imprégner les mentalités et les cultures, les instances fondamentales de justice, sans lesquelles il est impossible de donner une qualité humaine authentique et un avenir à notre monde.

Parmi les défis majeurs, il est nécessaire de prêter une attention particulière à l’usure (en englobant dans cette pratique les tentatives de légitimation plus ou moins masquées), plus particulièrement lorsqu’elle concerne la dette des pays en voie de développement, qui, ces dernières années, a atteint des proportions incontrôlables.

Le document du 27 décembre 1986 de la Commission Pontificale Iustitia e Pax « Une approche étique de l’endettement international », dans lequel sont discutées les responsabilités des pays industrialisés envers les pays débiteurs, se réfère explicitement a des « prêts... consentis à des taux usuraires », qui privent les créditeurs de leurs droits. Ce n’est que lorsque les taux sont équitables que « les créanciers ont des droits reconnus par les débiteurs pour le payement des intérêts, pour les conditions et les délais du remboursement » (Enchir. Vat., 10, 79 [cf. Documentation Catholique, n. 1934, p. 203]).

La communauté chrétienne, de par sa fidélité envers le Christ et l’homme, qui la guide depuis toujours dans la bataille contre la micro-usure, sait qu’elle doit se mettre en première ligne dans cet effort plus grand. Elle considère cette exigence comme un élément essentiel à la célébration du prochain Jubilé, car selon les paroles de Jean Paul II, « Dans l’esprit du Livre du Lévitique (25, 8-28) les chrétiens devront se faire la voix de tous les pauvres du monde, proposant que le Jubilé soit un moment favorable pour penser, entre autres, à une réduction importante, sinon à un effacement total, de la dette internationale, qui pèse sur le destin de nombreuses nations » (Tertio millennio adveniente, n. 5 1).

2. La définition des étapes concrètes d’un engagement sur ce chemin de justice n’est certainement pas chose facile ; elle exige la coopération de tous ceux qui ont à cœur l’avenir de l’humanité et de la terre. La contribution que la communauté chrétienne est convaincue de pouvoir apporter sur ce point s’enracine dans son histoire millénaire au service de l’homme. Grâce à la lumière de l’évangile du Christ, elle prend conscience toujours plus clairement des exigences éthiques auxquelles on ne peut renoncer, telles que notamment :

A) Le droit à la vie, qui demande de considérer comme une « injustice scandaleuse » la tolérance de « famines meurtrières sans s’efforcer d’y porter remède » et comme « homicide », indirect mais imputable, « les pratiques usurières et mercantiles qui provoquent la faim et la mort de leurs frères en humanité » (Catéchisme de l’Église Catholique, n. 2269) ;

B) La destination universelle des biens de la terre selon le dessein amoureux et providentiel du Dieu créateur, qui doit caractériser toutes les formes de propriété. Celle-ci, en effet, « ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu. Nul n’est fondé à réserver à son usage exclusif ce
qui passe son besoin, quand les autres manquent du nécessaire ». Il importe donc d’exclure le « libéralisme sans frein », qui considère « le profit comme le motif essentiel du progrès économique, la concurrence comme loi suprême de l’économie, la propriété privée des biens de production comme un droit absolu, sans limites ni obligations Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
sociales correspondantes », et aboutit à l’« impérialisme international de l’argent » (Populorum progressio, n. 23 e 26 en référence à Quadragesimo anno, n. 109) ;

C) L’exigence fondamentale d’équité, qui ne saurait admettre le seul profit comme critère ultime, et qui oblige à reconnaître que « la règle du libre-échange n’est plus en mesure de soutenir seule les relations internationales. Ses avantages sont certes évidents quand les contractants se trouvent dans des conditions de puissance économique pas trop disparates : c’est alors un stimulant du progrès et la récompense des efforts accomplis... Il en va autrement, en revanche, quand les conditions deviennent trop inégales de pays à pays : les prix qui se décident “librement” sur le marché peuvent aboutir à des résultats injustes » (Populorum progressio, n. 58) ;

D) Toute forme de concrétisation de droits individuels, comme tout projet relevant du bien commun, doit toujours, sous peine de se réduire à une légitimation partiale des privilèges des plus forts et des plus riches, être appréciée du point de vue des parties les plus faibles et les plus pauvres. Un tel choix est en fait « une option ou une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne, dont témoigne toute la tradition de l’église. Elle concerne la vie de chaque chrétien, en tant qu’il imite la vie du Christ, mais elle s’applique également à nos responsabilités sociales et donc à notre façon de vivre, aux décisions que nous devons prendre de manière cohérente au sujet de la propriété et de l’usage des biens » (Sollicitudo rei socialis, n. 41).

3. L’indispensable effort de précision éthique ne suffit pas à lui seul. Il faut aussi que ces exigences fondamentales soient mises en œuvre par des affirmations du droit qui, reconnues et protégées à un niveau aussi bien national qu’international, déterminent concrètement les rapports personnels et les projets de bien commun. Il serait sans cela difficile d’éviter violences et manipulations contraires à la dignité des personnes et des peuples, et le champ resterait libre pour des individus et des groupes (nationaux et internationaux) prêts à piétiner le droit pour assurer leur propre profit.

C’est de ces impératifs éthiques et juridiques incontournables qu’est née la présente Déclaration. Tout au long de son élaboration, la référence à S. Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787), Docteur de l’Église et Patron des moralistes et des confesseurs a été constante. Avocat et missionnaire des abandonnés de son siècle (le XVIIIe) et de son territoire (le Sud de l’Italie), il s’est employé de façon efficace à fondre dans le même creuset les exigences du droit et celles de l’étique. Il confronte, en un fécond dialogue, la science juridique – surtout romaine – à la tradition théologico-morale pour pouvoir répondre aux problématiques de justice de son temps. Il se laisse cependant toujours guider par les principes de l’Évangile, qui imposent comme angle prioritaire de vision, de prendre en considération la “fragilité” des pauvres et des exclus, leur souffrance et leur espoir.

Dans les problématiques de la propriété, S. Alphonse part de la supériorité du droit naturel sur celui du droit des gens (ius gentium). À travers la mise au point des clauses générales des contrats (particulièrement de la clause rebus sic stantibus), réaffirmant la doctrine traditionnelle, il rappelle d’une part que le remboursement des prêts consentis à une collectivité n’est légitime que dans la mesure où les sommes prêtées ont été utilisées dans l’intérêt de cette même collectivité, et que d’autre part les fruits de l’usure ne peuvent jamais devenir la propriété légitime du créancier usuraire.

De là les fortes affirmations par lesquelles se termine le développement consacré à l’usure dans les Istruzione e pratica pei Confessori (chap. X, point IV, n. 163-165) : « Enfin, pour dire un mot des obligations des usuriers et de tous les autres qui coopèrent à leurs usures d’une manière grave et directe, contre la volonté des emprunteurs, nous dirons qu’ils sont tenus de restituer toutes les usures qu’ils se sont attribuées... Notons, en dernier lieu, que les usuriers publics sont infâmes, et que leur testament est nul ».

4. Le “dialogue” entre éthique et droit, à la lumière de la solidarité et de la valeur inaliénable de la personne ; la valorisation de la contribution que la communauté chrétienne cherche à apporter ; l’urgence d’aborder les divers problèmes du point de vue de ceux qui ne parviennent qu’avec difficulté à faire reconnaître leurs propres droits : telles sont les exigences qui ont déterminé la présente déclaration. Rappelant les principes juridiques fondamentaux, la déclaration veut promouvoir une intensification de la prise de conscience collective et stimuler les organismes internationaux et nationaux afin qu’ils se préoccupent, de façon constructive, de la dette internationale et de l’usure.

5. Nous nous inspirons donc de la pensée du Docteur de l’Église Saint Alphonse-Marie de Liguori, qui se fonde, pour ce qui concerne les problématiques de la propriété et des contrats, sur l’antique jurisprudence et sur le ius Romanum. Dans la cohérence de la tradition juridique romaine et chrétienne, qui constitue le tronc commun du système juridique universel, nous réaffirmons, face aux pouvoirs nationaux et internationaux, la vigueur de certains principes généraux du droit, partie intégrante du ius cogens.

L’ensemble des événements survenus, ces vingt dernières années, dans le contexte de la dette internationale et des contrats à caractère financier relatifs aux pays en voie de développement, rendent nécessaire une nouvelle reconnaissance des principes généraux du droit ci-dessous exposés : comme le reconnaît l’article 38,1 c du Statut de la Cour Internationale de Justice, ils sont aussi une source du droit international.

I. Bonne foi objective dans la formation, l’interprétation et l’exécution des contrats

Ce principe prescrit de se comporter selon la bonne foi objective ; tant dans l’information, la négociation et la formation du contrat, qui doivent être adéquates, que dans l’interprétation du contrat, la détermination de son contenu et son exécution ; dans la manière de faire valoir ses propres prétentions, qui doit s’ordonner sur des critères et des normes permettant d’apprécier le comportement du créancier, qui ne doit pas se traduire en un abus de droit (infra XI). Il s’exprime également à travers d’autres principes à caractère moins général, et il fonde et intègre le principe pacta sunt servanda.

II. Liberté contractuelle

Ce principe implique que la formation de la volonté contractuelle soit défendue non seulement formellement mais aussi fondamentalement, contre d’éventuelles représentations de la réalité, erronées ou partielles, à l’origine de la conclusion du contrat, ou contre ses développements possibles, ses altérations ou manipulations. Relèvent notamment de cette hypothèse l’abus de l’état

de besoin, de danger ou de nécessité d’une des parties ; ou encore d’autres types d’abus de position dominante susceptibles d’être appréhendés sous différents aspects d’ordre économique, technologique ou informationnel, à travers la possibilité d’influencer les développements futurs de la réalité, qui causent des vices de consentement et/ou un préjudice, ou qui recèlent en eux des potentialités de contrôle directes ou indirectes, mais en tout état de cause préjudiciables à la liberté même.

Ce principe implique la licéité et aussi l’utilité générale de l’accord des contractants les plus faibles, afin d’éviter ou de réduire préalablement l’éventualité des vices susmentionnés ; et il postule l’illégitimité des conduites qui s’y opposent.

Il prescrit que tout ce qui relève de la volonté des parties, fussent des éléments accessoires, des clauses générales, des dispositions à titre onéreux etc., soit conforme aux normes impératives et à l’ordre public, politique et économique ;

Ce principe est par ailleurs relié à la fonction sociale du contrat, qui implique un devoir de collaboration.

III. Interdiction de culpa in contrahendo

Le principe interdit toute lésion, tout abus ou toute déviation de la liberté contractuelle par le dol, la faute ou l’inobservation de la bonne foi objective.

IV. Causalité des contrats

Le principe prescrit que dans chaque contrat, sur la base des circonstances contextuelles présentes lors de la conclusion de celui-ci, l’objectif soit un résultat pratique, concrètement réalisable, non seulement conforme aux normes impératives et à l’ordre public politique et économique, mais surtout digne de protection.

Ce principe prescrit aussi l’existence, la validité et la licéité du rapport fondamental qui fonde l’obligation contractée solvendi o cavendi causa.

V. Équité

L’équité doit imprégner la matière des contrats ; elle implique un équilibre des prestations du contrat, évaluées par chaque partie de façon autonome, la garantie d’une parité et d’une liberté formelle et substantielle tout au long de l’exécution du contrat.

L’équité s’exprime aussi dans la compétence reconnue au juge ou à l’arbitre de rééquilibrer les prestations respectives, aussi bien en complétant un accord lacunaire qu’en le corrigeant et qu’en évaluant la prise en charge des risques.

VI. Laesio enormis / déséquilibre excessif des prestations

Ce principe interdit de façon typifiée le déséquilibre grave entre les prestations des parties, déséquilibre qui constitue une violation du principe d’équité au regard de la réciprocité des prestations (synallagme).

VII. Interdiction d’accords usuraires

Ce principe interdit de façon typifiée les clauses usuraires en tant que pactes illicites, même lorsqu’elles n’impliquent pas nécessairement l’illicéité du contrat entier.

Le principe interdit aussi tout type de clause qui, de façon directe ou indirecte, fût-ce au moyen d’indices neutres en apparence, entraîne le paiement d’intérêts usuraires.

Il reconnaît un illicite, qui en cas d’exploitation d’une situation de nécessité, constitue une offense non seulement au patrimoine mais aussi à la personne.

VIII. Diligence du débiteur

Ce principe implique qu’un exécutant avec toute la diligence requise la prestation due, conformément aux circonstances et aux spécificités de celle-ci, le débiteur se libère et ne répond pas du cas fortuit, à moins qu’il n’ait été mis en demeure et qu’il s’agisse d’un cas fortuit qui n’aurait pas empêché l’exécution si elle avait été faite dans les délais, ou que le cas fortuit ait été la conséquence d’une faute du débiteur lui même ; ou que celui-ci n’ait pas fait tout son possible pour réduire les conséquences de son inexécution.

IX. Rebus sic stantibus / l’augmentation survenue du coût de la prestation du débiteur

Le principe comporte le droit d’obtenir, en cas d’altération essentielle, le rééquilibrage originaire du contrat par jugement ou arbitrage, ou sa résolution pour cause de déséquilibre des prestations survenu dans le contrat synallagmatique.

Ce principe doit également être appliqué aux obligations pécuniaires face à une éventuelle disparition du caractère, présupposé dans la considération juridique de l’argent même, de stabilité de son coût et de sa valeur ; il comporte la nécessité d’ajustements du principe nominaliste (sous peine de graves déséquilibres, en se référant notamment à la volonté des contractants telle qu’elle serait raisonnablement résultée d’une possible prévision des événements survenus).

X. Favor debitoris

Ce principe imprègne la matière des contrats et des obligations ; dans une société caractérisée par de graves déséquilibres socio-économiques, il tend à limiter ou à réduire la rigueur du lien qui enserre le débiteur, et à protéger la partie la plus faible dans le contexte d’une relation contractuelle obligatoire (ce principe est, par exemple, également présent à la base du droit du travail, du droit du consommateur etc.).

XI. Interdiction d’abus de droit

Le principe interdit, entre autre, le recouvrement de la dette lorsque ce recouvrement entraîne un enrichissement injuste ou un autre type d’avantage illégitime, direct ou indirect, dans la mesure encore où, compte tenu des circonstances concrètes dans lesquelles se trouve le débiteur, il viole les principes généraux et/ou porte atteinte aux droits fondamentaux de l’homme ou aux prérogatives essentielles des États, et lorsque enfin il est fait, de façon illégitime, un usage de ce droit susceptible de relever d’une hypothèse de dolus generalis seu praesentis.

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XII. Beneficium competentiae

Le principe prescrit que même le recouvrement de la dette pour inexécution de l’obligation du débiteur, et les conduites équivalentes, doivent sauvegarder les exigences vitales fondamentales du débiteur, en posant une limite à ce qui peut être exigé compte tenu de ses ressources ou de ses revenus.

Ce principe exclu la légitimité et la licéité des conduites qui directement ou indirectement outrepassent la limite susmentionnée et, pour satisfaire le créditeur, mènent le débiteur à l’état de besoin.

XIII. Inviolabilité des droits de l’homme, en particulier du droit à la vie

Le principe prescrit que chaque individu a droit à un niveau de vie suffisant pour garantir sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, particulièrement pour ce qui concerne l’alimentation, l’habillement, l’habitation, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires.

Ce principe est dépourvu de caractère programmatique, mais il impose aux États, aussi bien industrialisés qu’en voie de développement, une obligation du résultat dont la réalisation demande l’adoption de mesures relevant à la fois de l’ordre national et de la coopération internationale.

L’application de ce principe peut être classée parmi les obligations erga omnes.

Sa violation massive, à laquelle peuvent contribuer des facteurs externes conditionnant de façon déterminante le comportement des États obligés au respect des droits de l’homme, ainsi que de ceux qui rendent impossible le respect de ces obligations, constitue un crime international.

XIV. Autodétermination des peuples

Le principe prescrit que tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement religieux, culturel, social et économique.

À de telles fins, ce principe implique que chaque peuple puisse disposer de ses ressources en pleine liberté. N’importe quelle limitation de cette liberté dérivant des obligations assumées dans le cadre de la coopération économique internationale, n’est licite que si elle se fonde sur l’existence d’un bénéfice réciproque, et, dans tous les cas, aucune limitation n’est licite dès lors qu’elle prive un peuple de ses propres moyens de subsistance.

Le principe est sûrement de ius cogens  ; sa violation, pratiquée par des États aussi bien à travers un usage partial de la coopération économique internationale que de manière directe, constitue de leur part un crime international.

Membres de la Commission d’étude sur usure et dette internationale

  • Asdrubal Aguiar, ministre de la Présidence de la République du Venezuela, ancien membre de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme
  • Francesco Busnelli, Ecole Supérieure Sant’Anna (Pise)
  • Pierangelo Catalano, Université de Rome ‘La Sapienza’, coordinateur du Grupo de Trabajo de Jurisprudencia du CEISAL-Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina
  • Raffaele Coppola, Université de Bari Miguel Angel Espeche Gil, ambassadeur de la République Argentine, membre du Conseil Consultatif du Parlement Latino-américain
  • Sabatino Maiorano, Academia Alfonsiana (Rome)
  • Sergio Marchisio, directeur de l’Institut d’Etudes Juridiques sur la Communauté Internationale du Consiglio Nazionale delle Ricerche (Rome)
  • José M. Peláez Marón, Université de Séville
  • Fausto Pocar, Vice-recteur de l’Université de Milan, membre et ancien président du Comité pour les Droits de l’Homme des Nations Unies
  • Sandro Schipani, directeur du Centre interdisciplinaire d’Études Latino-américaines de l’Université de Rome ‘Tor Vergata’
  • Alvaro Villaça Azevedo, directeur de la Faculté de Droit de l’Université de São Paulo

Ont aussi participé aux travaux de la Commission, à Sant’Agata dei Goti

  • Luigi Labruna, doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Naples ‘Federico II’, président du Comité Sciences juridiques et politiques du Consiglio Nazionale delle Ricerche (Rome)
  • Pietro Perlingieri, Université du Sannio (Bénévent)
  • Piero Roggi, Université de Florence, délégué du Maire de Florence pour le Jubilé de l’an 2000
  • Sebastiano Tafaro, Université de Bari
  • Leo Valladares Lanza, délégué National des Droits de l’Homme de la République de Honduras, Tegucigalpa