Ci-dessous, nous reproduisons une compilation de citations de différents juristes de renommée internationale (extraite de l’étude d’Éric Toussaint : Démystifier Alexandre Nahum Sack et la doctrine de la dette odieuse [1]) nous rappelant que le règlement de la question des dettes souveraines est une affaire politique qui ne peut être confiée qu’à titre exceptionnel aux tribunaux.
Luis Maria Drago [2] a déclaré lors de la convention de La Haye de 1907 : « Il ne peut y avoir le moindre doute quant au fait que les emprunts d’État sont des actes juridiques, mais d’une nature particulière qui ne peut se confondre avec nulle autre. La loi civile commune ne leur est pas applicable. Émis par un acte de souveraineté qu’aucun particulier ne pourrait exercer, ils ne représentent, en aucun cas, un engagement vis-à-vis de personnes déterminées. En effet ils stipulent en termes généraux que des paiements seront effectués, à une date donnée, au porteur qui est toujours une personne indéterminée. Le prêteur de son côté n’avance pas d’argent comme dans un contrat de prêt ; il ne fait qu’acheter une obligation
Obligations
Obligation
Part d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. Le détenteur de l’obligation, l’obligataire, a droit à un intérêt et au remboursement du montant souscrit. L’obligation est souvent l’objet de négociations sur le marché secondaire.
sur le marché ; il n’y a ni acte individuel certifié ni relation directe avec le gouvernement débiteur. Dans des contrats ordinaires, le gouvernement agit en vertu de droits qui sont inhérents à la personne juridique ou à l’entité administrative, en exerçant ce qu’on appelle jus gestionis ou le droit dont est investi le représentant ou administrateur de n’importe quelle société par actions.
La dette est soumise pour son exécution aux conditions imposées par les nécessités financières et administratives de l’État emprunteur
Dans le second cas, il agit en fonction du jure imperii, en sa qualité de souverain, en posant des actes dont seule est capable la personne publique de l’État. Dans le premier cas nous comprenons que le gouvernement peut être convoqué devant les tribunaux, comme ça arrive tous les jours, afin de répondre de ses engagements en droit privé ; nous ne pouvons concevoir dans le second cas que l’exercice de la souveraineté puisse être mis en cause devant un tribunal ordinaire. Il serait à tout le moins nécessaire d’établir cette distinction pratique à laquelle je me suis permis de renvoyer en Commission plénière ; pour des contrats ordinaires, les tribunaux sont compétents ; aucun tribunal n’est compétent pour des emprunts publics. Si, par ailleurs, il était avancé que les emprunts nationaux impliquent bien un contrat, comme n’importe quel autre emprunt, au sens où ils créent des obligations de la part de l’État emprunteur, la réponse serait que ce ne sont pas les contrats seuls qui créent les obligations ; mais que, en serait-il même ainsi, il serait nécessaire de reconnaître qu’il s’agit d’une catégorie particulière de contrats dotés de caractéristiques bien reconnaissables et qui, de ce fait, méritent d’être placés dans une classe à part. » [3]
G. Rolin-Jaequemyns, un juriste belge, dans Revue de droit international 1869, p. 146, est d’avis que contracter un emprunt est un acte souverain, de même que son paiement. Il ajoute que l’ingérence d’un autre État est hors de question.
Née en vertu de mesures législatives, la dette souveraine peut être modifiée par d’autres mesures législatives
De nombreux juristes français partagent cet avis. Nous pouvons citer Louis Berr qui déclare : « Le Français qui conclut un contrat avec un gouvernement étranger se soumet à l’avance aux lois de ce gouvernement en ce qui concerne la juridiction et le droit de ses tribunaux ; il renonce volontairement à la protection de ses propres lois nationales. Par conséquent, les questions concernant le paiement et la liquidation d’obligations dirigées contre un État étranger ne peuvent être soulevées devant ses propres tribunaux qu’en accord avec les règles du droit public qui ont cours dans l’État débiteur. » [4]
Carl Ludwig von Bar [5] écrit : « Si tous les créanciers réussissaient à obtenir leur dû en saisissant les biens de l’État, ils pourraient paralyser la machine étatique. Par conséquent, les dettes publiques, émises en fonction d’un droit spécial, contractées auprès d’un certain nombre de créanciers, s’appuient sur la condition que l’État est en position – ce dont l’État lui-même est juge par législation – de faire face à ses obligations. L’État a pour ainsi dire une beneficium competentia au sens le plus large ; il doit d’abord se préserver lui-même, et le paiement de ses dettes est une considération secondaire. » [6]
A. Wuarin : « C’est par une loi (ou un décret) qu’est autorisé l’emprunt ; ce sera postérieurement par la promulgation d’une autre loi (ou d’un autre décret) que l’État, sans explication, se déclarera libéré de tout engagement ou décrétera la suspension de l’amortissement du paiement des intérêts, supprimera les garanties Garanties Acte procurant à un créancier une sûreté en complément de l’engagement du débiteur. On distingue les garanties réelles (droit de rétention, nantissement, gage, hypothèque, privilège) et les garanties personnelles (cautionnement, aval, lettre d’intention, garantie autonome). ... » (cité par Sack, p. 37)
A. de La Pradelle [7] et N. Politis : « La dette
Dette
Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics.
résultant d’un emprunt est aussi obligatoire en droit que toute autre dette, mais il n’en est pas moins vrai que, contractée dans un intérêt public, elle est soumise pour son exécution aux conditions imposées par les nécessités financières et administratives de l’État emprunteur : née en vertu de mesures législatives, elle peut être modifiée par d’autres mesures législatives » [8].
A. de La Pradelle et N. Politis : « Les souscripteurs, comme les acquéreurs ultérieurs des titres de l’emprunt, n’ignorent ni la nature de l’opération ni le risque qu’elle leur fait courir, ils l’acceptent d’avance ; ils savent que, si le gouvernement débiteur a l’obligation de les payer, il aura la liberté, si les circonstances l’y contraignent, de différer l’échéance de sa dette, d’en modifier les modalités, ou même d’en réduire le montant. Faute de réglementation internationale des faillites d’État, la liquidation en est faite par les soins du débiteur, qui, toutefois, s’il est soucieux de sa réputation et de l’intérêt de son crédit, devra plutôt y procéder d’accord avec ses créanciers que par voie d’autorité. » [9]
Grégoire Dimitresco : « L’État a le droit de se soustraire à l’exécution totale ou partielle du contrat qu’il passe avec ses créanciers, ou de modifier les clauses de ce même contrat, s’il le juge convenable et si les circonstances l’exigent ; ce droit dérive pour lui de la nature du contrat. Il est en effet incompatible avec le rôle et la fonction de l’État de s’engager dans d’autres conditions. » [10]
Cet article est extrait du magazine du CADTM : Les Autres Voix de la Planète
[2] Luis María Drago (1859 - 1921) était un juriste et homme politique argentin
[3] Voir James Brown Scott, The Proceedings the Hague Peace Conferences. The Conference of 1907, Oxford University Press, 1921, II, p. 557.
[4] Étude sur les obligations, Paris, 1880, p. 236.
[5] Carl Ludwig von Bar (1836 - 1913) était un juriste allemand.
[6] Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Hannover, Hahn, 1889, II p. 663.
[7] Albert de Geouffre de La Pradelle (1871 - 1955) était un juriste et professeur de droit français spécialiste du droit international public.
[8] Cité et souligné par Sack, p. 37 ; original : Recueil des arbitrages internationaux, T2,1856-1872, Paris, Pedone, 1923, p. 547.
[9] Cité par Sack, p. 39 ; original, op. cit., p. 547.
[10] Cité par Sack, p. 39.
Cycle de formation du CADTM
Les fonds vautours (avec focus sur les cas de l’Argentine et de la Zambie)10 mai, par CADTM , Pablo Laixhay , Pierre-François Grenson , Maxime Perriot
25 avril, par CADTM , Ecologistas en acción , ATTAC Espagne , Plateforme espagnole de lutte contre les fonds vautours , Audit de la santé , Coordination pour le droit au logement à Madrid
25 avril, par CADTM , Maxime Perriot
3 avril, par CADTM , Eric Toussaint , Collectif , Anaïs Carton
Cycle de formation du CADTM
Dette et féminisme8 mars, par CADTM , Camille Bruneau
8 mars, par CADTM , Attac France
13 février, par CADTM
16 décembre 2022, par CADTM , Collectif
13 décembre 2022, par CADTM
9 décembre 2022, par CADTM